Texte intégral
R.G : 10/08694
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Référé du 25 novembre 2010
RG : 2010/00545
ch no
SARL OPIUM
C/
SCI CHAUDRONOIR
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Février 2011
APPELANTE :
SARL OPIUM
représentée par ses dirigeants légaux
40 rue de la Résistance
42000 SAINT ETIENNE
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMÉE :
SCI CHAUDRONOIR
représentée par ses dirigeants légaux
Le Bourg - Rue du Port
42230 SAINT VICTOR SUR LOIRE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 22 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société OPIUM a pris à bail un local sis 40, rue de la Résistance à SAINT ETIENNE propriété de la société CHAUDRONOIR par acte du10 décembre 2009 pour un loyer mensuel de 800 euros.
Ne payant pas régulièrement ses loyers, elle s'est vue délivrer un commandement de payer la somme de 3.458,73 euros le 25 août 2010.
Ensuite de ce commandement, elle aurait réglé la somme de 5.159,96 euros, entre septembre et novembre 2010, ce qui aurait couvert le loyer courant et le retard.
Le bailleur a pourtant saisi le président du tribunal de grande instance de Saint Etienne statuant en matière de référé d'une demande de résiliation expulsion.
La société preneuse ne comparaissait pas à l'audience.
Selon ordonnance en date du 25 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance a constaté la résiliation du bail et condamné la société OPIUM au règlement d'une indemnité provisionnelle.
Le bailleur faisait notifier un commandement de quitter les lieux le 2 décembre 2010.
Par ordonnance présidentielle du 15 décembre 2010 visant l'article 910 du code de procédure civile, l'appelant était autorisé à plaider à jour fixe.
Il entend bénéficier des dispositions l'article L 145-41 du code du commerce qui prévoit que le juge peut faire application de l'article 1244-1 du code civil et suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation automatique.
La société OPIUM reconnaît qu'elle a connu des difficultés financières mais affirme que désormais, elle a pu reprendre le règlement de son loyer. Elle règle régulièrement et affirme in fine avoir résorbé tout l'arriéré.
A l'opposé, la SCI CHAUDRONOIR conclut comme suit :
- constater qu'au jour de la rédaction des présentes, la SARL OPIUM reste devoir 1.436,72 euros,
- débouter en conséquence la SARL OPIUM de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision en tous points sauf à actualiser,
- Y ajoutant,
- condamner la SARL OPIUM à verser à la SCI LE CHAUDRONOIR une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Des décomptes versés, il apparaît qu'en appel les causes du commandement ont été intégralement payées, la société OPIUM ayant fait preuve à la fois de sa bonne foi et de sa bonne volonté à apurer sa dette.
Il convient bien de faire application des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce en suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire et en disant n'y avoir lieu à résolution du bail.
La présente situation a été créée par la société OPIUM qui n'a pas réglé ses loyers et charges aux échéances contractuellement convenues, qui n'a pas comparu en première instance. Elle doit prendre en charge une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau.
Constate qu'au jour de l'audience devant la cour, la dette des loyers et charges est alors apurée par la société OPIUM.
Dit n'y avoir lieu à résolution du bail.
Condamne la SARL OPIUM à payer à la SCI CHAUDRONOIR la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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