Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59604 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LQZ
N° : 03
Assignation du :
5 et 14 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la S.A. LOGEPARGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS - #B0489
DEFENDERESSE
La S.N.C. POISSONNIERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]”
[Localité 1]
ou encore à l’adresse de l’immeuble
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à la SNC POISSONNIERE le 14 décembre 2023 devant le président du tribunal judiciaire aux fins de :
- CONDAMNER la S.N.C. POISSONNIERE, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à procéder à la remise en état du mur porteur sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, le Cabinet CROUE & LANDAZ.
- CONDAMNER la S.N.C. POISSONNIERE aux entiers dépens de l’instance.
- CONDAMNER la S.N.C. POISSONNIERE au paiement d’une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la SNC POISSONNIERE n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
- Sur la demande :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], est soumis au régime de la copropriété.
Selon les dispositions de l’article 7 du règlement de copropriété chaque copropriétaire pourra modifier à ses frais, comme bon lui semble, la distribution intérieure de ses locaux et dépendances. « Mais en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l’immeuble ou plus généralement intéresser toute chose ou partie commune, ou encore une partie privée dont il ne serait pas propriétaire, il devra au préalable obtenir l’assentiment du Syndic, lequel pourra en référer le cas échéant à l’assemblée des Copropriétaires ; les travaux et tous ceux qui en découleraient, devront être exécutés, toujours à ses frais, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront également à sa charge.
Dans ce cas, il devra s’adresser à des entrepreneurs agréés par le Syndic ou l’Architecte de l’immeuble pour tous travaux de maçonnerie, plomberie, fumisterie.
Il restera, en tout cas, responsable des conséquences de tous les travaux qu’il fera exécuter ».
La société POISSONNIERE a acquis, par acte notarié, le 18 juillet 2023, au sein de la copropriété un appartement (lot 6), une réserve (lot 54), un local (lot 56), une pièce (lot 57), et une cave (lot 32).
Il ressort du constat de commissaire de justice du 15 novembre 2023 que la société POISSONNIERE a effectué, par l’intermédiaire d’une entreprise, le percement d’un mur porteur des parties communes, à savoir deux trous, côte à côte, dont le diamètre de chacun de chaque trou est supérieur à 60 centimètres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 23 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a adressé, à la S.N.C. POISSONNIERE une mise en demeure, pour la remise en l’état du mur. Elle indique qu'il n'a pas été répondu à sa demande.
Le percement de trous dans un mur porteur sans autorisation de la copropriété constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, la société POISSONNIERE, sera condamnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification de la décision, à procéder à la remise en état du mur porteur sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, le Cabinet CROUE & LANDAZ.
Il n'y a pas lieu à réserver la compétence du juge des référés pour la liquidation de l'astreinte.
La SNC POISSONNIERE qui succombe doit supportera la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SNC POISSONNIERE ne permet d’écarter la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.N.C. POISSONNIERE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification de la décision, et ce sur une période maximale de 6 mois, à procéder à la remise en état du mur porteur sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, le Cabinet CROUE & LANDAZ ;
Condamnons la SNC POISSONNIERE aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la SNC POISSONNIERE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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