Texte intégral
N° RG 21/01797 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYHP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DES FAITS
M. [V] [X] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime (la caisse).
Par décision du 4 octobre 2017, la caisse lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2017.
M. [X] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal a rejeté le recours et débouté le requérant de ses demandes.
Par conclusions remises le 26 avril 2022, reprises oralement à l'audience, M. [X], qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
- évoquer l'affaire restée pendante devant le tribunal du contentieux de la capacité,
- infirmer le jugement déféré,
à titre principal :
- dire que l'absence de réponse de la caisse dans le délai de trente jours imparti pour l'instruction de nouvelles lésions, équivaut à une reconnaissance implicite des pathologies traumatiques résultant des faits accidentels subis les 2 et 3 décembre 2014, ainsi qu'en octobre et novembre 2015,
- déclarer que « l'absence par la caisse de justifier, l'existence de prédispositions génétiques des Noirs-Africains chez lui ou d'antécédents médicaux qui seraient à l'origine du polytraumatisme crânien, dentaire, thoracique et lombaire, des membres supérieurs et inférieurs, constaté médicalement à la suite de l'accident, et écarté à tort sur ce prétexte dans l'évaluation » de son invalidité,
- déclarer entier son droit à indemnisation, au titre des séquelles non consolidées au 20 décembre 2015 et au titre de la réparation intégrale des dommages corporels résultant du harcèlement discriminatoire subi,
à titre subsidiaire :
- juger que la caisse a commis des manquements volontaires dans la mise en oeuvre, en novembre 2017, de l'expertise médicale confiée au docteur [O], ce qui vaut reconnaissance implicite des pathologies traumatiques dont il est resté atteint et à tout le moins le placement en 3ème catégorie de l'invalidité des affections présentées,
- dire qu'il sera placé et indemnisé au titre de la 3ème catégorie de l'invalidité à compter de la consolidation des séquelles de l'accident, avec une pension d'invalidité réactualisée et revalorisée, en tenant compte de ses trois enfants mineurs à l'époque des faits, ainsi que des entiers préjudices qu'il a subis,
- juger que les manquements volontaires de la caisse, en septembre 2015, dans le diagnostic des lésions présentées et dans la survenance des malaises au décours du contrôle médical, à l'origine des AVC et de ses atteintes lésionnelles engage sa responsabilité pour faute,
- constater l'omission fautive de la caisse de ne pas avoir consolidé toutes les séquelles de l'accident du 20 décembre 2015 et l'absence de réponse de la caisse à la mise en 'uvre d'une autre expertise médicale, silence qui vaut reconnaissance implicite des pathologies traumatiques résultant des faits accidentels subis les 2 et 3 décembre 2014 ainsi qu'en octobre et novembre 2015,
- fixer l'incapacité permanente des séquelles de l'accident au taux de 80 % ou à tout le moins au taux maximum légal,
en tout état de cause :
- juger que l'accident ischémique transitoire dont il a été victime le 25 septembre 2015 à l'interrogatoire mené par les médecins-dentistes conseils constitue un accident imputable à la caisse,
- dire que cet AVC résulte du harcèlement discriminatoire poursuivi par la caisse, ou à tout le moins de fautes intentionnelles (harcèlements multiples et répétés),
- le déclarer bien fondé à obtenir le placement en 3ème catégorie de l'invalidité, à compter de la consolidation des séquelles de l'accident,
- avant dire droit, ordonner une expertise afin de définir et quantifier les préjudices de toutes sortes qu'il a subis,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, tous préjudices confondus et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 novembre 2021, complétées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles qui n'avaient pas été soumises au tribunal du contentieux de l'incapacité,
- confirmer le jugement,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes nouvelles et la demande d'évocation :
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance M. [X], qui était assisté par un avocat, a demandé au tribunal d'ordonner une expertise afin que l'expert dise s'il relevait de l'invalidité de catégorie 3, de réformer la décision de la caisse du 4 octobre 2017 le plaçant en invalidité de catégorie 2 et de dire qu'il remplissait les conditions médicales d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3.
Ainsi, les demandes relatives à une reconnaissance implicite de faits accidentels subis les 2 et 3 décembre 2014 ainsi qu'en octobre et novembre 2015, aux divers manquements et fautes imputés à la caisse, à l'accident ischémique transitoire du 25 septembre 2015, à l'absence de consolidation au 20 décembre 2015, à la demande de provision au titre des préjudices subis sont nouvelles au sens des articles sus-visés.
M. [X] fait valoir qu'il a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité la date de consolidation du 20 décembre 2015 de son accident du travail du 3 décembre 2014, son placement en maladie pour affection de longue durée le 21 décembre 2015 ainsi que le taux d'IPP de 20 % fixé par le médecin-conseil de la caisse. Il considère que la cour est tenue de déterminer la catégorie d'incapacité de son invalidité en fonction du retentissement des pathologies non traumatiques résultant de l'usure prématurée de l'organisme qui restent à déterminer, de sorte que la juridiction est tenue de déterminer d'abord la date de consolidation de toutes les séquelles de l'accident du travail du 3 décembre 2014 permettant d'identifier ces pathologies, ce qui ne peut être obtenu qu'au moyen d'une expertise médicale aux fins d'identifier avec certitude les séquelles d'origine professionnelle et de déterminer la date de consolidation. Il demande ainsi à la cour d'évoquer l'affaire restée pendante devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Toutefois, selon l'article 568 du code de procédure civile lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant, une mesure d'instruction.
Or, en l'espèce la cour n'est pas saisie d'un appel contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité auquel fait référence M. [X], qui aurait prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale se prononçant sur la date de consolidation et les lésions imputables à l'accident du travail du 3 décembre 2014.
Il en résulte que la cour ne peut évoquer les points soumis au tribunal du contentieux de l'incapacité et que les demandes nouvelles de M. [X] sont irrecevables, étant observé que l'appelant ne sollicite pas de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la présente cour concernant le litige relatif à la date de consolidation et aux lésions imputables à l'accident du travail et que cette affaire a fait l'objet d'une radiation.
Sur la demande de classement en invalidité de catégorie 3 :
Il convient de préciser à titre préliminaire que l'appelant qui demande l'annulation du jugement dont appel dans les motifs de ses conclusions, en demande in fine l'infirmation dans son dispositif.
En outre, il ne conteste pas dans le dispositif de ses conclusions la date d'effet de la pension d'invalidité qui lui a été allouée par la caisse mais uniquement la catégorie d'invalidité qui a été retenue. La cour doit ainsi seulement rechercher si les conditions permettant l'octroi d'une pension de catégorie 3 sont remplies.
L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l'article D. 434-2-II du même code, les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule '
2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège '
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant '
4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule '
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute '
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger '
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule '
8. La victime peut-elle manger et boire seule '
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide '
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique (le cas échéant) '.
Au regard de la date d'effet de la pension d'invalidité attribuée par la caisse, c'est au 1er novembre 2017 qu'il convient d'apprécier l'état de santé de l'appelant et de rechercher s'il justifiait de son placement en catégorie 3. Le tribunal a indiqué à juste titre qu'il ne pouvait prendre en compte une aggravation ultérieure de l'état de santé de l'intéressé, qui devait faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la caisse.
Le médecin-conseil de l'organisme social, dans son rapport d'évaluation de l'invalidité, a rappelé les nombreux antécédents médicaux de M. [X] et, au vu des différents comptes rendus médicaux, a noté les éléments suivants :
- doléances :
selon les dires de l'assuré, acouphènes invalidants, douleurs dentaires,
neurologiques : pas d'aphasie, pas de dysarthrie, pas d'hémiparésie gauche mais le bras gauche le membre inférieur gauche lâchent parfois selon l'assuré, le bras gauche est parfois douloureux,
- rhumatologiques : lombalgies basses avec irradiation vers le membre inférieur gauche vers l'intérieur de la cuisse gauche, périmètre de marche 200 m, avec une canne ou un appui, gonalgies bilatérales à la marche, scapulalgies bilatérales prédominantes à gauche aux mouvements, pour maintenir les bras au-dessus de l'horizontale, pour le port de charges de plus de 3 kg environ,
- cardiologiques : douleurs thoraciques au repos et à l'effort, pas de trinitrite prescrite par le cardiologue, dyspnée d'effort à un à deux étages, palpitations parfois si l'assuré est énervé, céphalées frontales parfois (si oubli de médicament), 'dème secondaire au traitement selon l'assuré,
- Psychologiques : selon les dires de l'assuré,
humeur= tristesse : par moment variable selon les conflits à son domicile, désintérêt parfois,
anxiété=anxiété psychique : oui, anxiété somatique : sueurs, insomnie d'endormissement non défini par l'assuré, plusieurs réveils,
Ralentissement= lassitude : asthénie variable, troubles de la concentration importants, attitude : non ralenti
danger= dévalorisation importante, pas d'idées suicidaires
se dit facilement énervé par les courriers postaux.
Le médecin-conseil a constaté lors de l'examen clinique du 7 septembre 2017 que M. [X] se levait avec l'appui de son siège, se déplaçait sans aisance avec légère boiterie gauche sans canne, ramassait ses lunettes tombées à terre sans grandes difficultés, qu'il n'y avait pas de déshabillage/habillage/mobilisation/transferts avec précautions. Concernant le rachis lombaire, le médecin a constaté qu'il n'y avait pas d'attitude antalgique, pas de défaut de musculature abdominale, que la marche sur les pointes et les talons était impossible, que l'appui unipodal était instable à droite et impossible à gauche, que l'accroupissement était incomplet, qu'il existait une douleur à la palpation des épineuses lombaires à partir de L2 et en para lombaire droit et gauche sans contracture para lombaire, qu'il se relevait d'un seul coup sans trouble de l'équilibre de la position penchée en avant.
S'agissant des genoux droit et gauche, le médecin a constaté un genou gauche empâté, une douleur globale à la palpation des deux genoux, une extension active complète à droite et à -20° à gauche, une flexion active de 80° à droite et de 60° à gauche, une douleur alléguée lors de la mobilisation.
Le médecin a noté une marche avec discrète boiterie gauche, pas de steppage, une force de serrage de 130 à droite de 35 à gauche et pas de déficit des membres supérieurs contre résistance.
Au regard de l'état polypathologique stabilisé, à la date de l'examen, associant une HTA sévère et des antécédents d'AVC sylvien sans séquelle neurologique, des lombosciatalgies chroniques traitées médicalement, un syndrome anxiodépressif réactionnel, des scapulalgies chroniques bilatérales, des acouphènes invalidants, des gonalgies prédominantes à gauche comme séquelles d'un accident du travail du 3 décembre 2014 consolidé le 21 décembre 2015 avec une IPP de 20 %, le médecin-conseil a considéré que l'état de santé était totalement incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle et que M. [X] présentait une réduction de capacité de travail ou de gain supérieur à 2/3, lui permettant d'obtenir une invalidité de deuxième catégorie, l'état de santé pouvant être considéré comme stabilisé.
Le tribunal a désigné le docteur [I] afin de réaliser une consultation. Celui-ci a constaté que la marche était correcte malgré les séquelles modérées de l'hémicorps gauche résultant de l'AVC et que M. [X] était capable de se lever d'une chaise seul, que la discussion était tout à fait normale et qu'il ne prenait pas de traitement de type épileptique. Il a donc conclu, qu'à la date de la demande en 2017, l'état de santé de l'intéressé justifiait son placement en invalidité de catégorie 2.
M. [X] ne communique aucun élément permettant de remettre en cause ces constats en établissant, qu'en 2017, il était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le jugement qui a rejeté son recours doit dès lors être confirmé, M. [X] étant en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les demandes relatives à une reconnaissance implicite de faits accidentels subis les 2 et 3 décembre 2014 ainsi qu'en octobre et novembre 2015, aux divers manquements et fautes imputés à la caisse, à l'accident ischémique transitoire du 25 septembre 2015, à l'absence de consolidation au 20 décembre 2015 et à la demande de provision au titre des préjudices subis ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président