Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01770 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YM3F
AFFAIRE :[N] [H] C/ Monsieur [R] [K], UDAF RHONE METROPOLE DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
née le 13 Septembre 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] - ETATS UNIS
représentée par Maître Hugo LACOMBE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [K],
sous tutelle de l’UDAF RHONE METROPOLE LYON
né le 21 Novembre 1944 à [Localité 6],
demeurant EHPAD [4] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023010981 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON
UDAF RHONE METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024
Notification le
à :
Maître Catherine DUFAUD - 993, Expédition
Maître Hugo LACOMBE - 3529, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 28 septembre 2023, Madame [N] [H] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [R] [K] ainsi que l'UDAF Rhône Métropole de Lyon aux fins de : vu l'article 835 du Code de procédure civile
- condamner in solidum Monsieur [R] [K] et I’UDAF Rhône Métropole de Lyon, en qualité de mandataire de Monsieur [R] [K], majeur protégé, à faire intervenir une entreprise spécialisée, dûment qualifiée et assurée, chargée de procéder à l’éradication définitive des punaises de lit au sein du logement de Monsieur [R] [K] sis au [Adresse 7] à [Localité 5]
- assortir cette obligation de faire d’une mesure d’astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir 10 jours après la signification de la décision à intervenir et se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée
- juger qu’à l’issue des travaux de désinsectisation, les requis devront lui fournir sous quinzaine ainsi qu'au Syndic de l’immeuble une attestation de l’entreprise ayant réalisé les travaux justifiant de l’éradication totale et définitive des punaises de lit au sein du logement en cause
- à défaut de réalisation de ces travaux passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, l'autoriser à faire exécuter par un professionnel de son choix, dûment assuré, tous les travaux nécessaires à l’éradication définitive des punaises de lit, avec au besoin l’intervention de la force publique, d’un Commissaire de Justice et d’un serrurier, le tout aux frais exclusifs de Monsieur [R] [K] et de I’UDAF Rhône Métropole de Lyon, en qualité de Mandataire de Monsieur [R] [K], majeur protégé
- les condamner in solidum à payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.
A l'audience Madame [N] [H] indique que le litige a évolué en ce que l'appartement de Monsieur [R] [K] a été désinsectisé en novembre 2023. Elle maintient néanmoins ses demandes en article 700 et dépens.
Monsieur [R] [K] ainsi que l'UDAF Rhône Métropole de Lyon qui ont constitué avocat, sollicitent la mise hors de cause de cette dernière et la minoration de la demande en article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient de donner acte à Madame [N] [H] de ce que l'appartement de Monsieur [R] [K] a été désinsectisé en novembre 2023 et que sa demande principale devient dès lors sans objet.
Que l'UDAF Rhône Métropole de Lyon, mandataire de Monsieur [R] [K], majeur protégé, sera mise hors de cause.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [R] [K] sera condamné à verser à Madame [N] [H] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [R] [K] sera condamné aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'Aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DONNONS acte à Madame [N] [H] de ce que l'appartement de Monsieur [R] [K] a été désinsectisé en novembre 2023 et de que sa demande principale devient dès lors sans objet ;
METTONS hors de cause, l'UDAF Rhône Métropole de Lyon, mandataire de Monsieur [R] [K], majeur protégé ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] à payer à Madame [N] [H] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [K] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'Aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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