Texte intégral
P
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/06457 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VNMC
(Réf 1ère instance : 22/08449)
S.E.L.A.R.L. [14]
C/
S.E.L.A.R.L. [7] ([7])
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Busquet
Me De Lorgeril
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 23 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [14] RCS DE LAVAL, représentée par son gérant en exercice, Maître [S] [W], intervenant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [7] ([7]), immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE':
La société [13], immatriculée le 18 juillet 2019 au registre du commerce et des sociétés de Laval, a développé une activité de vente directe de produits de consommation expédiés aux acquéreurs par le fournisseur depuis le pays d'origine (en l'occurrence, la Chine), dite drop shipping.
Les conditions générales de vente de la société prévoyaient que': «'4.4 Paiement des taxes. Le Client est seul responsable du processus de déclaration et de paiement de la TVA à l'importation lors du dédouanement du Produit. Il pourra lui être demandé de s'acquitter de la TVA à l'importation. Dans la mesure où cette taxe n'est pas du ressort de la Société, elle ne pourra pas être tenue au remboursement de cette taxe. Pour tous les produits expédiés hors Union européenne et/ou DOM-TOM, le prix est calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou taxes d'état sont susceptibles d'être exigibles dans certains cas. La Société n'a aucun contrôle sur ces droits et sommes. Ils seront à la charge du Client et relèvent de sa responsabilité...'». De fait, les factures ne faisaient aucune référence à la TVA.
En sa qualité d'intermédiaire organisant des ventes en ligne auprès de particuliers, la société [13] s'est interrogée sur la conformité de cette stipulation et le régime de TVA qui lui était éventuellement applicable et a, dans cette optique, consulté un avocat spécialiste en matière de fiscalité, Me'Raymond Prigent, avocat associé exerçant au sein de la Selarl [7], inscrit au barreau de Laval.
Estimant que la société [13] était exposée à un risque fiscal important résultant du principe de solidarité en vertu duquel l'administration s'adresserait à cette société pour collecter la TVA, à charge pour celle-ci de se retourner contre les clients finaux, l'avocat a conseillé à sa cliente d'entreprendre une procédure de régularisation spontanée de la TVA non versée ce que celle-ci a accepté de faire.
Me [L] a donc, par courrier du 30 juin 2020, saisi, au nom de la société [13], l'administration fiscale à cette fin, estimant la somme due au titre de la TVA, après application du mécanisme d'auto-liquidation, à 86'421'euros pour la période juillet 2019 / avril 2020.
L'administration a répondu favorablement à cette demande le 18 novembre 2020, excluant toutefois, en matière de TVA déductible, l'application dudit mécanisme, faute pour la société de disposer de l'autorisation préalable délivrée par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) .
La société [13] s'est acquittée, au titre de la TVA, les 11 et 24 décembre 2020, d'une somme globale de 64'663'euros.
Parallèlement un litige a surgi avec la société [12] qui a fermé le 15 janvier 2021 le compte de la société.
La société [13] a alors, et par courriel du 25 janvier 2021, demandé à Me [L] de régulariser au greffe du tribunal de commerce de Laval une déclaration de cessation des payements, diligence effectuée par l'avocat le 19 février suivant.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13] et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la Selarl [14] prise en la personne de Me [W], fixant la date de cessation des payements au 13'janvier 2021.
Le 6 septembre 2021, le liquidateur a saisi, par l'intermédiaire d'un avocat spécialiste, Me'[I], l'administration fiscale d'une réclamation contentieuse, contestant, au vu de décisions de rescrit obtenues par d'autres sociétés se trouvant dans une situation similaire, que la société [13] ait pu être redevable de la TVA, même au titre de la solidarité (cette taxe ne pouvant être due, selon lui, à ce titre que par le seul fournisseur chinois), et sollicitant la restitution des sommes versées.
L'administration fiscale a fait droit, par décision du 14 décembre 2021, à cette demande et a accordé à la société un dégrèvement de 260'390'euros.
Soutenant que Me [L] avait commis une faute et engagé sa responsabilité professionnelle et que la société [13] avait, de ce fait, subi un préjudice de perte d'exploitation et les clients un préjudice financier, Me [W] ès qualités lui a réclamé une somme de 220'854'euros.
Aucune suite n'ayant été donnée à cette demande, la société [14] ès qualités l'a, par exploit du 17 novembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes en payement de la somme de 402'864,61'euros, portée par conclusions ultérieures à la somme de 805'216,11 euros.
Par jugement du 21 novembre 2024, ce tribunal a':
- débouté de toutes ses demandes la Selarl de mandataires judiciaires [14], prise en la personne de Me [S] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], fonction à laquelle il a été désigné par le tribunal de commerce de Laval par jugement du 3'mars 2021,
- débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Pour ce faire, le tribunal a considéré que si Me [L] avait effectivement commis une faute dans l'exercice de son devoir de conseil, ayant considéré à tort que sa cliente relevait de la TVA ce qui avait eu pour conséquence de lui faire supporter indûment une charge de 64'663'euros et de la priver d'un crédit de TVA de 27'879'euros, la déconfiture de la société résultait plus particulièrement de la fermeture de son compte [12] consécutive à de nombreux litiges avec la clientèle ayant justifié le blocage préalable du compte début décembre 2020, et de choix effectués par la société qui avait réglé courant 2020 au groupe [C], dont elle dépendait, des factures dont elle n'a pu justifier de l'objet plutôt que de provisionner sa dette fiscale. Le tribunal a encore relevé qu'en dépit de marges très importantes, la société ne disposait d'aucune liquidité une fois la somme de 64'663 euros réglée, ce règlement ayant eu lieu alors même que le fisc lui avait proposé un échelonnement de sa dette. Il a enfin considéré (surabondamment) que le résultat d'exploitation réclamé était totalement hypothétique et que la faute commise de bonne foi par l'avocat n'était ni lourde ni dolosive.
Par déclaration du 3 décembre 2024, la Selarl [14] ès qualités de liquidatrice de la société [13] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (24 janvier 2025), la Selarl [14] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [13] et la société [13] demandent à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a « débouté de toutes ses demandes la Selarl de mandataires judiciaires [14], prise en la personne de Me [S] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] »,
statuant à nouveau,
- le réformer et :
- condamner la société [7] à verser à Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], la somme de 861'839,33'euros dont 92'376,11'euros destinés aux créanciers déclarés avec intérêts au taux légal courant,
- condamner la société [7] à verser à la société [13] la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le liquidateur fait valoir que la faute de l'avocat est, en l'espèce, parfaitement caractérisée, le régime fiscal de la vente à distance, lorsque le fournisseur est établi en dehors de l'Union européenne, étant alors fixé et connu (le client final étant seul redevable de la TVA). Il estime la faute commise grossière, alors et au surplus qu'en cas de doute, l'avocat devait conseiller à sa cliente l'interprétation la plus favorable à ses intérêts et présenter un rescrit. Il approuve donc le jugement en ce qu'il a considéré que Me [L] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Pour soutenir que cette faute est l'origine de l'état de cessation des payements, il relève que, sur un passif déclaré de 179'000 euros, le passif fiscal atteignait la somme de 167'668'euros (après payement de la somme de 64'663'euros), alors que l'actif s'élevait à la somme de 32'956'euros. Il expose que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le blocage du compte [12] ne portait que sur la somme de 19'082'euros, marginale au regard du passif fiscal et ne constituait pas un obstacle à la poursuite de l'activité dès lors que la société utilisait pour ses ventes une autre plateforme (en l'espèce [16]). Il ajoute que c'est d'ailleurs en raison de l'importance de sa dette fiscale que Me'[L] a conseillé à sa cliente de déposer le bilan. Il observe enfin qu'à tort, le tribunal a retenu l'existence de payements effectués au profit d'autres sociétés du groupe, les sommes créditées à la société Groupe [C] ne constituant que des avoirs. Il soutient que l'analyse de Me [L] qui revenait à amputer la marge de la société, dans l'incapacité d'augmenter ses prix de 20'%, l'a, de fait, condamnée.
Sur le préjudice, il sollicite que soit mis à la charge de l'avocat, outre la totalité du passif (soit la somme de 92'376,11'euros) dont l'actif ne permettra pas le règlement, le dédommagement de la perte d'exploitation de la société, tel que déterminé par M. [Z], expert judiciaire qu'il a consulté, lequel a distingué la période antérieure au 1er'juillet 2021 (avec préjudice certain), date d'entrée en vigueur des dispositions modifiant le régime de la TVA sur les activités de e-commerce, de celle postérieure (perte de chance dégressive), arrêtée à la somme globale de 661'000'euros. Il réclame, en outre, une somme de 108'463,22'euros comprenant les honoraires de résultat (36'840'euros) payés à l'avocat (Me [I]) qui lui a permis d'effacer le montant de sa dette fiscale et de récupérer les sommes versées au fisc, les honoraires de l'expert [Z] (5'000'euros HT), la rémunération du mandataire liquidateur (56'623,22'euros HT) ainsi qu'un préjudice moral (10'000'euros).
Le liquidateur conteste la pertinence du rapport (Stelliant Expertises) déposé par son adversaire qui ne tient aucun compte du rapport de M.'[Z] dont elle explicite la méthode.
Aux termes de ses dernières écritures (11 avril 2025), la Selarl [7] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
et en conséquence,
- débouter la société [14], intervenant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [14], intervenant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], à lui régler la somme de 5'000'euros par application des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile,
- condamner la société [14], intervenant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], aux entiers dépens de l'instance.
La société [7] conteste les manquements qui lui sont reprochés, rappelant qu'il ne peut être fait grief à l'avocat de ne pas avoir anticipé les évolutions postérieures du droit. Il relève que son analyse a été approuvée par décision motivée de l'administration avant que celle-ci ne revienne sur sa position alors même que la situation de la société n'avait pas évoluée. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement en ce qu'il a admis l'existence d'une faute.
Subsidiairement, elle conteste tout lien de causalité direct et certain entre le préjudice invoqué et son intervention, rappelant que c'est l'administration qui a décidé d'assujettir la société à la TVA et qui a modifié ultérieurement sa position. Elle rappelle que Me [L] a conseillé, dès le mois de juillet 2020, à la société de provisionner les fonds, ce qu'elle aurait pu faire, ayant dégagé une marge commerciale de 459'554 euros entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, somme largement suffisante pour lui permettre de faire face à son obligation fiscale ce d'autant que l'administration avait accepté la mise en place d'un plan de règlement. Elle rappelle les raisons qui, en fait, ont conduit la société [13] à demander sa liquidation lesquelles résultaient du litige l'opposant à la société [12], utilisée par de nombreux clients et par le truchement de laquelle elle réglait ses fournisseurs.
Pour discuter le préjudice, elle renvoie à une note établie par un expert (M.'[A] de la société [15]) qu'elle a consulté et dont il ressort que':
- le préjudice réclamé au titre du passif n'est pas justifié, est couvert par l'actif et fait double emploi avec la demande présentée au titre de la perte d'exploitation alléguée (laquelle est fondée sur une poursuite de l'activité et donc le payement des dettes),
- le préjudice réclamé au titre de la perte de résultat courant avant impôt est incertain et donc non indemnisable, artificiel car fondé sur une extrapolation d'un taux théorique de marge qui, au surplus, ne tient pas compte de l'évolution des charges.
Elle rappelle que la société a développé son activité sur une période très courte (18 mois), qu'il n'a pas été tenu compte du fait que la société [13] aurait, en toute hypothèse, été soumise à la TVA à compter du 1er juillet 2021 (réforme dite paquet TVA e-commerce). Elle relève encore que le dirigeant de la société, M. [C], a créé une seconde société, dénommée [9], ayant la même activité et qui a vraisemblablement repris le portefeuille de clients.
Elle ajoute qu'il n'est pas établi que les honoraires de Me [I] aient été réglés et que ceux de la Selarl [14] ne sont ni chiffrés ni justifiés, enfin, qu'il appartient à la liquidation de régler les frais de l'expert qu'elle a choisi et consulté, ayant opté pour cette solution de préférence à une expertise judiciaire contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
La recevabilité de l'intervention de la société [13] a été soulevée lors de l'audience. Le conseil du mandataire a expliqué qu'il lui avait été fait grief par le tribunal de ne pas être intervenu au nom de cette société.
SUR CE, LA COUR':
En cas de liquidation judiciaire, le mandataire ayant seul qualité pour représenter et présenter au nom de la société liquidée des demandes patrimoniales, l'intervention de la société est irrecevable.
Le manquement de l'avocat dans son devoir de conseil à l'égard de son client obéit au droit commun de la responsabilité qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute de l'avocat':
Il est établi que le 24 avril 2020, M.'[R] [C], dirigeant de la société Groupe [C], président et associé majoritaire de la société [13], a saisi Me [L] (l'avocat) d'une demande de rédaction des pages légales de la société (CGV, CGU et mentions légales), précisant qu'il lui apparaissait que celle-ci n'était «'concernée (ni) par la TVA à l'importation ni par la taxe TVA'», ce au vu d'une vidéo diffusée sur la plateforme [18] (https://www.youtube.com/watch'v=C0-Bx-yp028&t=10s) et de deux articles trouvés sur Internet (https://www.expert-comptable-tpe.fr/articles/tva-en-dropshipping/ et https://www.avocat-[H].com/tva-et-drop-shipping---quelles-sont-les-regles-applicables-ad77.html ).
Il est constant qu'à la suite de cette demande, Me [L] a rédigé une consultation (13'mai 2020, produite par l'appelante en annexe 9 de la pièce 3-1 déclaration de cessation des payements), concluant à l'assujettissement (fût-ce par le truchement de la solidarité) de la société à la TVA et proposant à la cliente d'engager une procédure de régularisation spontanée ce que cette dernière a accepté (idem).
Cette procédure a été engagée le 30 juin 2020 par courrier motivé (5 pages reprenant la note 13 mai précitée) de l'avocat dans lequel ce dernier, après avoir rappelé les textes applicables, analyse la situation de la société, estimant qu' «'il va de soi que les ventes réalisées par la plateforme sur le territoire français depuis la création de la société entrent dans le champ d'application de la TVA'», et précisant que «'le défaut d'assujettissement à la TVA des ventes provient des incertitudes que certains conseils ont pu émettre à ce sujet, malgré les questionnements de la société, qui a également pu être influencée par des sociétés se livrant à la même activité'». Il considère qu'un rescrit aurait pu éclaircir ce point et adapter les prix de vente en fonction de l'assujettissement et observe enfin que si les conditions générales de vente permettaient à l'administration fiscale de se retourner contre les clients pour collecter la TVA, il était évident que compte tenu du nombre de factures (15'000) et du montant du panier moyen (35'euros), celle-ci, s'appuyant sur le principe de solidarité prévu par l'article 11 de la loi 2018-898 du 23 octobre 2018 modifiée, s'adressera à la société. En conclusions de ce courrier, l'avocat demande à l'administration de valider son analyse fiscale, d'autoriser sa cliente à régulariser sa situation et d'envisager un étalement de la TVA à régulariser.
Il convient de relever qu'après obtention de renseignements complémentaires, le Pôle gestion fiscale de la DDFIP de la Mayenne a notamment considéré (note du 18 novembre 2020 de 8'pages ' pièce n° 7 de l'intimée), au regard de la présentation de la société et de la réglementation fiscale rappelée et exposée (notamment le dispositif de solidarité de paiement de l'opérateur de plateforme en ligne) qu' «'en matière de TVA collectée, la société [13] est redevable de la TVA sur les ventes réalisées, la base d'imposition étant égale au prix convenu ferme et définitif diminué de la taxe exigible sur l'opération (et qu') en matière de TVA déductible, le mécanisme de l'auto-liquidation n'est pas applicable pour les opérations réalisées depuis la création de la société puisque la société [13] ne dispose pas de l'autorisation préalable délivrée par les services de la DGDDI'», a validé le principe d'une régularisation, invité la société à souscrire l'ensemble des déclarations rectificatives, ajoutant «'un plan de règlement sera mis en place avec le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 10]'».
Cette analyse de l'administration fiscale (et par voie de conséquence de Me [L] en ce qui concerne l'obligation de la société), a été contestée le 6 septembre 2021 (réclamation motivée de 11'pages pièce n° 3-2 de l'appelante) par le mandataire judiciaire (représenté par Me [N] [I]) comme étant entachée d'une erreur de droit affectant son élément tenant à la solidarité en matière de TVA entre l'intermédiaire opaque pour les besoins de cette taxe (en l'espèce la société [13]) et l'acheteur final, contractuellement tenu, au vu notamment de trois rescrits (le régime des "ventes à distance" n'étant pas applicable au profit du régime dit de la "territorialité").
L'administration fiscale a fait droit à cette réclamation par deux décisions (non motivées) du 14 décembre 2021 (pièces n° 3-3 de l'appelante), accordant les dégrèvements sollicités (27'879 et 232'511'euros).
Pour prétendre que Me [L] a commis une faute grossière pour un avocat spécialiste présentant les caractéristiques d'une faute lourde, la société [14] retient trois éléments': l'existence d'une règle connue et rigoureusement appliquée, que de simples investigations menées sur internet lui auraient permis de découvrir, alors et surtout qu'en cas de doute, il devait interroger l'administration sur l'interprétation à donner des dispositions litigieuses et/ou sur l'appréciation de la situation de fait de la société dans le cadre d'un rescrit fiscal.
En premier lieu, il ne peut être sérieusement soutenu, au vu des éléments versés aux débats (les deux articles précités ainsi qu'un troisième ' pièces n°'1-2 de l'appelante ' et trois décisions de rescrits ' annexées à sa pièce n°'2-1), que les règles applicables tenant à l'assujettissement des ventes réalisées à la TVA et surtout (s'agissant du point litigieux) à la solidarité à laquelle tel ou tel intermédiaire (vendeur'/'expéditeur) est susceptible d'être tenu avec l'acheteur final, étaient clairement établies.
En effet, le premier article précité «'En dropshipping, comment s'applique la TVA'' À quoi faut-il faire attention'''» (24/01/2020, [B] [E], site www.expert-comptable-tpe.fr) ''qui n'aborde pas la question de la solidarité ' précise seulement':
«'...les marketplaces font du dropshipping (ou drop shipping). Mais pas toutes et pas seulement. La spécificité du dropshipping réside dans l'opacité de l'organisation de la vente pour l'acheteur. Sur le site d'un dropshippeur, vous ne pouvez pas, a priori, comprendre que les produits vendus ne sont pas la propriété du vendeur.
Et en matière de'récupération de la TVA, le dropshipping présente aussi des particularités puisque, contrairement à la vente à distance'«'classique'». En effet en matière de livraison de biens achetés en dehors de l'Union Européenne lorsque la livraison n'est pas effectuée par l'importateur, elle n'est pas imposable à la TVA en France.
En conséquence, si le dropshippeur s'approvisionne auprès de fournisseurs établis en dehors de l'UE (en Chine par exemple), il ne récupère par la TVA sur ses achats.
En dropshipping, un e-commerçant n'est donc pas taxé à la TVA''
Ce n'est pas aussi simple que cela. Tout dépend s'il s'agit d'opérations qualifiées par les services des impôts en tant qu'«'opérations triangulaires de livraisons de biens faisant intervenir au moins un pays tiers à l'Union Européenne'».
Lorsqu'un produit ou bien est acheté ou livré à un fournisseur ou client établi dans un pays situé en dehors de l'Union Européenne, alors l'opération n'entre dans le champ d'application territorial d'aucune TVA.
En tant que dropshippeur vous n'êtes donc pas à proprement parler exonéré de TVA (sauf à avoir choisi le régime de la franchise de TVA, mais c'est un autre sujet). Mais vos opérations, en revanche, ne sont pas systématiquement concernées...'», et conseille, finalement, au lecteur de se rapprocher de son expert comptable.
Le second article (30 octobre 2019, Me [F] [H], site www.avocat-[H].com) n'aborde pas davantage la question de la solidarité, précisant seulement': «'Une entreprise française se livrant à l'activité de drop-shipping'ou e-commerce via une plateforme en ligne est-elle soumise à TVA en France lorsque les marchandises proviennent de Chine ou de tout autre pays tiers à l'Union européenne''
...Cette activité consiste à vendre des marchandises en ligne provenant de pays tiers à l'Union européenne (notamment de Chine) à des particuliers situés France (ou dans d'autres pays membres de l'Union européenne) dont elles ne gèrent ni le stock, ni la logistique, ni l'expédition, ni la livraison aux clients'; ces tâches étant confiées aux fournisseurs situés hors Union européenne. Se pose la question de savoir si le chiffre d'affaires généré par cette activité est soumis à la TVA en France. Se pose également la question de savoir qui est redevable de la TVA à l'importation.
Pour répondre à ces questions il faut analyser les conditions juridiques et économiques de l'activité.
Plusieurs points sont à vérifier. Il faut notamment vérifier les points suivants (cette liste n'est pas exhaustive)': ce que prévoient les conditions générales de vente, et notamment les clauses fiscales et douanières, les clauses relatives à la conclusion du contrat en ligne, clauses sur les prix des produits etc'; qui est désigné comme importateur de la marchandise'; s'il existe un lien contractuel entre le client final et le fournisseur'; si le client connaît l'identité du fournisseur'; les modalités de la commande en ligne par le client'; les modalités d'affichage du prix de chaque marchandise etc...
Quelles sont les règles de territorialité en matière de TVA':
Selon les textes et la Doctrine administrative, le lieu d'une livraison d'un bien se trouvant hors de l'Union européenne lors de son expédition n'est pas situé en France lorsque cette livraison n'est pas effectuée par l'importateur ou pour son compte. Les textes prévoient aussi qu'à l'importation en France, la TVA doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire des biens. Dès lors, si les conditions juridiques de l'opération effectuée par l'entreprise éditeur de la plateforme en ligne de e-commerce ou de drop-shipping permettent d'établir notamment':
- que le lieu de départ de livraison de biens à destination du client final est situé hors de l'Union européenne,
- que l'entreprise ne gère ni le stock, ni l'expédition, ni la livraison des biens,
- 'que c'est le client final (particulier) qui est désigné comme importateur de la marchandise,
on peut considérer ' sous réserve de vérifier de manière complète l'ensemble des clauses juridiques, conditions générales de ventes et les liens juridiques entreprise / fournisseur / client ' que l'opération économique dans laquelle intervient l'entreprise n'est pas soumise à la TVA en France.
Il n'y a donc pas lieu de collecter de la TVA en France sur le chiffre d'affaires correspondant.
En revanche, la TVA est toujours due à l'importation par le client final désigné comme importateur.
Attention, ces règles seront modifiées à compter de 2021 par la Directive UE/2017/2455, qui prévoit que les plateformes en ligne facilitant les ventes à distance de biens provenant de pays tiers à l'Union européenne, deviendront redevables de la TVA (pour les envois dont la valeur ne dépasse pas 150 €).
Il est vivement recommandé pour procéder à l'analyse fiscale de la situation de votre entreprise au regard de la TVA, d'auditer les conditions générales de vente, notamment les clause fiscales et douanières, les modalités de conclusions du contrat en ligne, les modalités de paiement du prix, les modalités de remboursement.
Il convient également d'analyser le processus de passation des commandes en ligne et le lien contractuel unissant l'entreprise et son fournisseur situé en Chine (ou situé dans tout autre pays tiers à l'Union européenne). Il faut également vérifier si les conditions de l'opération économique permettent de caractériser un lien juridique entre le fournisseur et le client final.
Votre avocat vous accompagne pour votre audit juridique et fiscal...'».
Le dernier article ([T] [U], TVA à l'Importation ' [8] Business Buyer, site https://totem-expertise.com/tva-a-limportation/) dont seule une mise à jour (12 octobre 2021), postérieure à la consultation litigieuse (13 mai 2020) et à la demande de régularisation (30 juin 2020) est produite aux débats ce qui rend cette pièce non probante puisqu'elle ne permet pas de connaître la teneur de l'article au jour où Me [L] a prodigué son conseil.
Quant aux trois décisions de rescrit ' dont l'une rendue sur recours (DRFIP Auvergne Rhône Alpes, 28 décembre 2020, cf. infra) rapportant un rescrit précédent (30 juin 2020 non produit aux débats mais supposée défavorable au contribuable) est, au demeurant, postérieure à la consultation litigieuse ' il n'est nullement établi qu'elles aient été diffusées par l'administration et donc publiées au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP-Impôts), c'est-à-dire qu'elles constituent des prises de positions formelles de portée générale, opposables en tant que telles au sens du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales,
étant rappelé qu'à défaut et par principe, la prise de position de l'administration dans le cadre d'un rescrit ne s'applique qu'à la situation individuelle du requérant et ne peut lui être opposée par un tiers.
En tout état de cause, s'il ressort de deux rescrits antérieurs (DRFIP Île-de-France du 9'décembre 2019 et Service juridique de la fiscalité de la DGFIP du 31 mars 2020 qu' «'en l'état actuel du droit, l'opération dans laquelle la société intervient en tant qu'intermédiaire opaque n'est pas localisée en France et n'est donc pas soumise à la TVA française. Il y a en revanche de la TVA à l'importation due par le client final désigné comme importateur'», la question de l'éventuelle solidarité n'avait été ni posée ni tranchée. Quant au troisième rescrit (rapporté sur contestation), il semble avoir apporté, dans un premier temps, une solution contraire, défavorable à la société exerçant une activité de drop-shipping'
En l'état de ces éléments et alors que l'analyse de l'avocat avait été partagée par l'administration qui l'a expressément validée, la faute alléguée, a fortiori grossière, tenant en une méconnaissance d'une règle connue et rigoureusement appliquée ne peut être considérée comme rapportée et n'est donc pas caractérisée. De même, le fait que l'administration soit revenue sur sa première analyse ne suffit pas à caractériser une faute de l'avocat, faute qui doit être appréciée au moment où il rend sa consultation.
En revanche et à juste titre, le mandataire reproche à Me [L] de ne pas avoir conseillé à sa cliente, avant de solliciter la régularisation de sa situation au regard de la TVA, de présenter un rescrit fiscal, lui faisant ainsi perdre une chance d'obtenir une réponse favorable de l'administration. Ce manquement est d'autant plus étonnant que l'avocat évoque dans sa demande de régularisation adressée au nom de la société le 30 juin 2020 une telle faculté («'Le défaut d'assujettissement à la TVA des ventes provient des incertitudes que certains conseils ont pu émettre à ce sujet' Un rescrit fiscal aurait permis d'éclaircir ce point...'»).
Même s'il n'est pas certain que la société [13] aurait accepté de recourir à cette procédure que son expert comptable lui avait proposé dès le mois de juillet 2019 ainsi qu'il ressort du courriel adressé par M. [T] [P], directeur général de la société, le 25 janvier 2011 à Me'[L] (pièce n°'10 de l'intimée': «'Il y a un point qui me fait douter, c'est lors de nos échanges par mail avec notre comptable [D] en juillet 2019. Il nous conseille de faire un rescrit fiscal, sauf qu'à ce moment-là, la question de la TVA était très ambiguë dans le milieu du e-commerce, et les textes n'étaient pas clairs. C'est à dire que si on avait choisis de faire un rescrit, il y a des chances que ce soit une réponse "positive", comme tout l'opposé. Sauf qu'à ce moment, pour nous il était clair que si la réponse était de payer la TVA, le business model ne fonctionnait plus, et donc remettait en cause même l'existence de la société. C'est donc de cette conclusion que nous avons décidé de ne pas faire de rescrit, sachant qu'à côté je signalais justement dans nos échange, que des gens "reconnu"dans le milieu du Dropshipping avait fait appel à un cabinet d'avocats de [Localité 11] pour monter un dossier qui montrait qu'on ne devait pas payer la TVA tout court. Ce fameux cabinet avait préparé une "note de tva" à l'intention de notre comptable. Aujourd'hui, je remet en cause sa véracité, mais vous la trouverez en pièce jointe (NoteTVA.pdf ' non produite aux débats). Ce qui m'inquiète dans ces échanges c'est que c'est moi qui refuse le rescrit que le comptable me conseille. Qu'en pensez-vous'''» - sic),
il appartenait à l'avocat ' qui devait en tout état de cause agir dans l'intérêt de son client ' de la lui proposer préalablement à la régularisation ce d'autant que le délai dont dispose l'administration pour répondre à un rescrit est court (trois mois).
En s'abstenant de le faire, l'avocat a incontestablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice et le lien de causalité':
Le liquidateur sollicite, dans l'intérêt des créanciers comme de la société liquidée, le préjudice résultant selon lui de la liquidation de la société, préjudice qu'il détaille et chiffre au vu notamment du travail d'un expert amiable, M.'[Z].
S'il est incontestable que l'essentiel du passif relaté dans la déclaration de cessation des payements (sous réserve, cf. infra) constitue, comme le relève, le liquidateur un passif fiscal (167'668'euros sur un total de 179'097,51 euros, pièce n°'3-1 de l'appelante) et si cette déclaration a été motivée ainsi': «''Dans un courrier du 18 novembre 2020, la DDFiP de la Mayenne confirmait la position de Me [L] (quant à l'assujettissement de la société [13] à la TVA) et validait le principe d'une régularisation spontanée. Toutefois, elle refusait tout droit à déduction de la TVA au motif du défaut de l'autorisation préalable délivrée par les services de la DGDDI, de sorte que le montant de la TVA due n'était pas de l'ordre de 50'000'€ mais de 150'000'€. En conséquence la régularisation entreprise par la société [13] a fait apparaître un passif fiscal d'un montant conséquent, que la trésorerie de la société ne permettait pas d'apurer. En raison du mauvais chiffre d'affaires du mois de janvier, des difficultés de financement avec [12] et après une analyse plus fine de la situation de la société, les associés ont conclu que l'apurement de la dette TVA serait impossible aussi bien à court qu'à long terme. Compte tenu de la forte concurrence qui s'exerce dans son secteur d'activité, la SAS [13] n'est pas en capacité de répercuter l'absence de TVA déductible sur sa marge commerciale sans risquer un effondrement de son chiffre d'affaires. Eu égard à son important passif fiscal, la société [13] n'est pas en mesure de redéployer des ressources vers des activités plus profitables, ce qui permet de considérer qu'un redressement est strictement impossible'», il convient de rechercher (avant éventuellement d'apprécier le préjudice) dans quelle mesure la faute commise par Me [L] et retenue par la Cour est à l'origine de la décision des associés de saisir le tribunal aux fins qu'il prononce la liquidation judiciaire de leur société.
Dans son courriel précité du 25 janvier 2021 adressé à l'avocat, le directeur général de la société [13] précise': «'un point me fait peur et sur lequel je suis dans le flou, c'est concernant les créances client. Habituellement, nous comptons sur la trésorerie présente sur [12] pour payer nos fournisseurs, qui envoient dans la foulée les colis à nos clients. Le souci, c'est qu'entre les 40'000'€ bloqués sur [12] et les derniers paiements de TVA, nous n'avons pu envoyer ses commandes. Cela représente environ 30'000'euros de marchandises' Je ne sais pas comment faire et ce qui va passer'».
À cet égard, la cour relève que, curieusement, les créances clients correspondant à des commandes payées non satisfaites (d'un montant total de 90'000 euros environ selon l'état du passif, pièces 5-2 à 5-4 de l'intimée)
ne figurent pas au passif déclaré dans la déclaration de cessation des payements laquelle ne reflète donc pas la réalité de la situation de la société alors même que les dirigeants en avaient parfaitement conscience.
De fait et ainsi qu'il résulte de l'historique [12] rédigé à une date non précisée par les dirigeants de la société [13] (pièce n°'8 de l'intimée) mais manifestement concomitante à la saisine de l'avocat aux fins qu'il prépare une déclaration de cessation des payements, celle-ci était en conflit avec la société [12] depuis plusieurs mois ayant conduit le vendredi 15'janvier 2021 à l'engagement par cette dernière d'une procédure de fermeture du compte de la société [13] ouvert dans ses livres (pièce n°'9 de l'intimée).
Cet historique précise': «'...Une restriction temporaire était en place sur le compte depuis plus d'un an (c'est-à-dire quelques mois seulement après le début de l'activité de la société créée en juillet 2019). Cette restriction bloque 25'% du chiffre d'affaires entrant sur la plateforme, sur 90'jours glissants.
Fin novembre, notre compte [12] est restreint. C'est-à-dire qu'on ne peut plus transférer l'argent du compte [12] vers l'extérieur, par contre nous pouvons toujours en recevoir' Le motif est très flou. [12] nous demande de justifier la hausse des litiges sur la plateforme. Étant donné que les chiffres ont explosé... il est normal d'avoir une hausse des litiges' (il) est impossible de les joindre malgré les heures d'attente.
Début décembre, je décide d'enlever le moyen de payement "Paypal" de nos sites, car je ne sais pas quand je vais pouvoir débloquer le montant qui est sur la plateforme et je n'ai pas envie qu'il grossisse. À ce stade, presque 50'000'€ sont bloqués sur la plateforme, ce qui est conséquent pour nous, car ce montant correspond à plus de trois mois de charges fixes de Shove. Pour une jeune entreprise, et au vu du contexte sanitaire, c'est catastrophique. Mi-décembre, je les contacte par tous les moyens, sur le site via leur messagerie', j'attends des heures et des heures au téléphone sans pouvoir les joindre.
Finalement, j'arrive à avoir quelqu'un du service restriction, qui m'explique que, à cause des litiges sur mon compte ils préfèrent bloquer cette somme afin de pouvoir s'assurer de pouvoir traiter tous les litiges. Je lui explique l'absurdité de la situation. Nous avions 80'litiges à ce moment-là, pour un panier moyen de 40'€, ça représente un montant d'environ 3'000'€, ils décident de bloquer 50'000'€. Je lui explique également que notre business model repose sur la trésorerie [12], car celle-ci nous permet de payer nos fournisseurs, et donc d'envoyer nos commandes. Je lui dis qu'en bloquant cette somme c'est certain que les litiges vont exploser. Mi-janvier, j'arrive enfin à avoir quelqu'un' j'ai mis un mois à l'avoir.
J'explique à cette personne toute la problématique':
- que j'ai des créances clients,
- que je peux pas envoyer mes commandes en payant mes fournisseurs,
que j'ai des salaires à payer,
- que j'ai essayé de les joindre des dizaines de fois sans réponse de leur part,
- que les robots de leur messagerie ne m'ont jamais aidé,
- qu'on ne m'a jamais rappelé,
- que la justification du blocage est absurde car c'est le serpent qui se mord la queue'
- et que finalement, nous avons le projet de liquider la société, en grosse partie à cause de leur restriction.
La personne est désolée pour nous, s'excuse, mais je lui dis que c'est trop tard'
Le lendemain, je reçois le mail suivant qui explique grossièrement qu'il y a peu de chance de revoir notre argent un jour': "Nous lançons une procédure pour fermer votre compte [12] (n°'de référence du compte')"...'».
Si le mandataire liquidateur fait valoir, à juste titre, que la somme bloquée sur la plate-forme [12] au terme du processus était finalement réduite (environ 19'000'euros mais ainsi qu'il convient de le relever après remboursement de divers clients cf. quant à ce l'historique': «'ce montant a diminué en 1 mois, car au fil du temps, des litiges se sont créés et des clients se sont vu remboursés'»), il passe totalement sous silence la situation dans laquelle la société [13] s'est trouvée de ne pouvoir honorer les commandes faute de payer le(s) fournisseur(s) et expéditeur(s) chinois.
Il convient, à cet égard, de relever que si la société [13] a trouvé le moyen de contourner la plate-forme [12] dans ses relations avec ses clients en leur permettant de passer leurs commandes par le truchement d'autres plate formes, et plus particulièrement de la plate-forme [16], aucune solution n'a, au regard des éléments produits, été trouvée pour lui permettre de régler son (ses) fournisseur(s) chinois, payé(s) exclusivement par l'intermédiaire de [12]. La fermeture de son compte ' déjà soumis à un régime pénalisant depuis un an et plus particulièrement depuis le mois de novembre 2020 ' en janvier 2021 a donc eu pour effet de lui interdire de satisfaire ses clients en leur adressant (ou plus exactement en leur faisant adresser par le fournisseur) leurs commandes et a incontestablement précipité l'arrêt inéluctable de son activité, comme ses dirigeants l'ont eux même admis dans l'historique précité.
La dette fiscale, certes importante, et les payements significatifs effectués en décembre 2020 (64'633'euros), ne peuvent expliquer l'état de cessation des payements, alors, en premier lieu, que le fisc avait donné son accord de principe sur des délais de payement, permettant ainsi aux dirigeants de reporter le payement de toute ou partie de cette somme ' ce que le conflit, alors déjà aigu, avec la société [12] pouvait parfaitement justifier ', en second lieu, que des commandes payées (mais non déclarées au passif dans la déclaration de cessation des payements) ne pouvaient être satisfaites faute de règlement du fournisseur/expéditeur (la société [13] n'ayant jamais détenu les produits vendus et n'ayant pas davantage de stock), et, en dernier lieu, que la société avait dégagé au 31'décembre 2020, depuis sa création, une somme de 344'462 euros de marge sur coûts variables pour un chiffre d'affaires de 1'571'738'euros, marge sur l'emploi de laquelle le liquidateur s'abstient d'apporter toute explication, étant rappelé que la société ne disposait plus de trésorerie après les deux payements effectués courant décembre 2020 au profit du fisc qui ne représentent que moins de 19'% de cette marge.
En l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal dont la décision doit, à cet égard, être confirmée a considéré que le lien de causalité entre la faute reprochée à Me [L] et le préjudice résultant de la liquidation de la société n'était pas établi.
Le jugement qui a débouté la Selarl [14] ès qualités de ses demandes sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Échouant en ses prétentions d'appel, cette société supportera la charge des dépens exposés devant la Cour.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Déclare irrecevable l'intervention de la société [13].
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Condamne la Selarl [14] prise en sa qualité de mandataire à la liquidation de la société [13] aux dépens d'appel.
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT