Texte intégral
ARRET
N° 1040
CPAM DU HAINAUT
C/
S.A.S.U. INNOVATION CULINAIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/00917 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IACO - N° registre 1ère instance : 17/02433
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [J] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. INNOVATION CULINAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mme [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 25 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société Innovation culinaire à l'encontre de la décision de la CPAM du Hainaut notifiée le 17 novembre 2017 fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [C] [R] à 25 % à la date du 8 novembre 2017, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 16 mars, a déclaré inopposable à la société cette décision et a condamné la caisse aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 16 février 2021 par la caisse de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire opposable et bien fondée la décision de fixation du taux d'IPP de 25 %.
Vu les conclusions en réplique enregistrées au greffe le 7 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Innovation culinaire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de :
- juger que le tribunal a tiré les conséquences du refus de la caisse de communiquer l'entier dossier de Mme [R],
- écarter des débats le rapport médical produit en cause d'appel,
- juger que par son attitude déloyale, la caisse n'a pas garanti à l'employeur le respect du principe de la contradiction,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la décision d'attribution d'un taux d'IPP à Mme [R] inopposable à la société,
- subsidiairement elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'appréciation du taux attribué.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
La caisse a par décision notifiée le 17 novembre 2017 fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [C] [R] à 25 % à la date du 8 novembre 2017, suite à l'accident du travail dont elle a été victime.
La société Innovation culinaire, employeur de Mme [R], a contesté ce taux et saisi le 18 décembre 2017 le tribunal.
Sur l'inopposabilité de la décision de fixation du taux d'IPP :
Il est constant et non contesté que la caisse a initialement transmis au médecin mandaté par la société employeur un rapport d'évaluation des séquelles incomplet, les pages 2 et 4 étant manquantes, et que l'entier rapport a été ensuite communiqué en cause d'appel.
Cette communication doit donc être considérée comme ayant été effectuée en temps utile.
La décision de fixation sera, par infirmation du jugement entrepris, déclarée opposable à la société Innovation culinaire.
Sur la fixation du taux d'IPP :
La société employeur n'articulant aucune critique sur l'évaluation du taux d'IPP de Mme [R], celui-ci sera fixé, comme revendiqué par la caisse sur la base du rapport de son médecin-conseil, à 25% .
Sur les autres dispositions :
La société, qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens de première instance nés après le 31 décembre 2018 et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare la décision de la CPAM du Hainaut notifiée le 17 novembre 2017 de fixation à 25% du taux d'incapacité permanente de Mme [C] [R] à la date du 8 novembre 2017 opposable à la société Innovation culinaire ;
Condamne la société Innovation culinaire aux dépens de première instance nés après le 31 décembre 2018 et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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