Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
JUGEMENT N°24/02282 du 15 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04257 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VHO6
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[7] - Mandataire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [G] [W] représentant de la société
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par [X] [R] munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/4257
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 décembre 2017, de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a notifié à l’association [8] une lettre d’observation suite à un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2015 et 2016.
L’association [8] a contesté le chef de redressement relatif au versement transport d’un montant de 23.440 €.
Par lettre en date du 24 janvier 2018, l’URSSAF a maintenu ce chef de redressement.
Par lettre en date du 10 avril 2018, l’association [8] a saisi la commission de recours amiable en contestation du redressement dont elle a fait l’objet.
Par lettre recommandée en date du 7 août 2018, l’association [8] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’association [8] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et la SAS [7] a été mise dans la cause.
L’affaire a été fixée au 2 novembre 2023.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal a rejeté la demande de radiation formée par l’URSSAF PACA et a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de justifier d’une mise en demeure et d’une contestation de cette mise en demeure ou, le cas échéant, de recueillir leurs observations sur la recevabilité de la procédure au regard de l’absence de recours formé à l’encontre d’une mise en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.
L’association [8], représentée par son représentant légal, demande au Tribunal d’annuler le chef de redressement au titre du versement transport et de condamner l’URSSAF PACA à rembourser les sommes réglées.
Au soutien de ses demandes, l’association [8] fait valoir que le seuil fixé pour le versement transport a été atteint en 2015 mais que l’URSSAF PACA a refusé d’appliquer le dispositif de dispense pour la 1ère année ainsi que la progressivité. Elle fait valoir que jusqu’au 1er janvier 2015, ses salariés étaient recrutés dans le cadre de contrats unique d’insertion (CUI) n’entrant pas dans le calcul des effectifs.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de déclarer le recours irrecevable en la forme pour cause de forclusion et de constater que la créance de l’URSSAF a été admise au passif de la société dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association [8].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA se prévaut de la forclusion, faute pour l’association [8] d’avoir formé un recours dans le délai de deux mois.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il est constant que la mise en demeure, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Aux termes de l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de l’article R142-6 du Code de la sécurité sociale que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le 12 février 2018, l’URSSAF PACA a notifié une mise en demeure à l’association [8].
L’association [8] justifie avoir saisi la commission de recours amiable par lettre daté du 10 avril 2018 dont il a été accusé réception par lettre du 9 mai 2018.
Par requête expédiée le 8 août 2018, l’association [8] a saisi le Tribunal judiciaire en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, intervenu le 9 juin 2018.
L’association [8] justifie ainsi avoir saisi la Commission de recours amiable puis le Tribunal judiciaire dans les délais requis.
Le recours de l’association [8] est donc recevable.
Sur le bienfondé du redressement
Il sera à titre liminaire rappelé que dans la mesure où le Tribunal a été saisi antérieurement à la procédure collective et dans la mesure où il est justifié du respect des règles édictées par l’article L.622-22 du Code de commerce, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur le bienfondé du redressement et procéder le cas échéant, à une fixation au passif. Il n’appartient pas, dès lors, au Tribunal de tirer des conséquences sur le fait que la créance a été admise par le Tribunal de commerce.
L’association [8] conteste le chef de redressement portant sur le versement transport. Elle fait valoir qu’elle est assujettie à la taxe transport depuis le 1er janvier 2015 et qu’elle peut, à ce titre, bénéficier de l’assujettissement progressif. Elle ajoute qu’entre 2010 et 2015, son effectif était inférieur à 10 puisqu’elle recrutait des salariés en contrats uniques d’insertion (CUI) et contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) n’entrant pas dans les effectifs jusqu’en 2014.
Aux termes de l’article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (…). Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10.276, Bull. 2018, II, n° 53).
Il résulte des dispositions de l’article D2333-91, dans sa rédaction applicable au présent litige, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
L’article L1111-3 du Code du travail prévoit que, ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ;
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’association [8] comptabilisait, jusqu’en décembre 2014, de nombreux salariés embauchés en CUI.
Or, ces contrats uniques d’insertion étaient, en application des dispositions de l’article L.1111-3 du Code du travail, exclus du calcul des effectifs.
En revanche, à compter du 1er juillet 2014, l’association [8] n’a recruté que des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI), lesquels ont remplacé les CUI.
Or, aucune disposition n’exclut les CDDI des effectifs, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les CDDI sont, depuis leur entrée en vigueur, inclus dans l’effectifs.
Dans la mesure où les CUI étaient exclus du décompte des effectifs, il y a lieu de considérer que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2015 que l’association [8] a atteint ou a dépassé le seuil de 9 salariés, ce que cette dernière ne conteste pas.
Il résulte par ailleurs, des tableaux produits par l’association [8] qui ne sont pas contestés par l’URSSAF PACA que son effectif moyen était de 24,06 en 2015, alors qu’il était de 17,52€ en 2014, de sorte qu’il est constaté un accroissement de son effectif lui permettant de bénéficier de la dispense de versement transport pour une durée de trois ans.
Or, faute d’avoir appliqué à l’association [8] la dispense de versement transport, le redressement opéré par l’URSSAF PACA est infondé.
Il y a donc lieu d’annuler le redressement dont a fait l’objet l’association [8] par la notification de la mise en demeure du 12 février 2018.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours de l’Association [8],
- ANNULE le redressement relatif au versement transport au titre des années 2015 et 2016 d’un montant de 23.440 €,
- CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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