Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/250
N° RG 23/01570 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2T3
Jugement (N° 21-002504) rendu le 14 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille avocat constitué
SELARL Alliance MJ en la personne de Maître [J] [K] ès qualité de mandataire ad hoc de la Société Evasol
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 juillet 2022 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2009, M. [B] [D] a contracté auprès de la société Evasol une prestation relative à l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 20'000 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande numéro 25137.
Le même jour, M. [B] [D] a accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Groupe Sofemo exerçant sous la marque 'Sofemo financement' d'un montant de 20'000 euros, remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,99 %.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la société Evasol.
Suivant ordonnance du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL alliance MJ représentée par Me [J] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol.
Par actes d'huissier des 16 et 19 juillet 2021, M. [B] [D] a fait assigner la SELARL Alliance MJ représentée par Me [J] [K] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol et la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo en justice aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré prescrite l'action en nullité du bon de commande numéro 25137 du 22 décembre 2009 de M. [B] [D] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et du dol,
- déclaré prescrite l'action en responsabilité de la société Cofidis,
- condamné M. [B] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné M. [B] [D] à payer une amende civile de 1500 euros,
- condamné M. [B] [D] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 mai 2022, M. [B] [D] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugements. Il a fait signifié sa déclaration d'appel à la SELARL Alliance MJ représentée par Me [J] [K] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol par acte d'huissier délivré le 12 juillet 2022 à personne morale.
Suivant ordonnance du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, a prononcé la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/02251, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [D] aux dépens de l'incident.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription sous le numéro de répertoire général 23/01570.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, signifiées à la SELARL Alliance MJ représentée par Me [J] [K] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol par acte d'huissier délivré le 31 janvier 2023, M. [B] [D] demande à la cour
de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré prescrite l'action en nullité du bon de commande numéro 25137 du 22 décembre 2009 de M. [B] [D] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et du dol,
- déclarée prescrite l'action en responsabilité de la société Cofidis,
- condamné M. [B] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné M. [B] [D] à payer une amende civile de 1500 euros,
- condamné M. [B] [D] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer les demandes de M. [B] [D] recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] [D] et la société Evasol
en conséquence,
- constater et prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [B] [D] et la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
- constater que la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds, ordonner qu'elle soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [B] [D] au titre de l'exécution du contrat de prêt litigieux,
- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à verser à M. [B] [D] l'intégralité des sommes suivantes :
- 20'000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 15'157 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [B] [D] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit,
- 10'000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état l'immeuble,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Cofidis et la société Evasol de l'intégralité leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à supporter les dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer M. [B] [D] recevable en ses demandes,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
- déclarer M. [B] [D] mal fondé en ses demandes et l'en débouter,
- condamner M. [B] [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer M. [B] [D] recevable et bien fondé en sa demande de nullité des conventions :
- condamner M. [B] [D] à rembourser la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 20'000 euros au taux légal à compter l'arrêt à intervenir déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de la société Cofidis, et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
- en tout état de cause,
- condamner M. [B] [D] à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [D] aux entiers dépens.
La SELARL Alliance MJ ès qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit affecté
L'appelant fait valoir que le contrat de vente est nul sur le fondement du dol, son consentement ayant été obtenu par de fausses promesses de rentabilité de l'installation litigieuse selon lesquelles elle s'autofinancerait et lui permettrait une économie d'énergie substantielle. Il fait également valoir que le contrat est nul à raison d'irrégularités formelles affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile.
Il soutient que ses demandes de nullité du contrat de vente pour dol et non-respect des dispositions du code de la consommation ne sont pas prescrites ; qu'il n'a eu connaissance du défaut de rentabilité de l'installation et du préjudice dans toute son ampleur qu'après plusieurs années de production ; qu'en outre, étant simple consommateur envers lequel la banque a une obligation d'information au sujet des opérations qu'elle finance, il n'était pas en mesure de détecter par lui-même les irrégularités affectant le contrat de vente, en sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée.
La société Cofidis fait valoir que l'action en nullité est prescrite ; que s'agissant de l'action en nullité pour dol, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première facture d'électricité, à laquelle l'appelant a nécessairement eu connaissance du défaut de rentabilité allégué. Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du contrat de vente s'agissant de l'action en nullité du contrat pour irrégularités formelles dans le mesure où ce contrat comportait les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, et notamment les articles L.121-23 et suivants, et que l'acheteur était donc en mesure de déceler les prétendus vices l'affectant dès la date de sa conclusion.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil , l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la découverte du dol allégué doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d'électricité qui date en principe de l'année suivant la signature du contrat d'achat, et que M. [B] [D] produit une facture d'électricité du 5 mars 2012, date du départ du délai de prescription. En effet, l'acheteur pouvaient parfaitement se rendre compte dès cette date, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pourrait pas s'autofinancer.
Dès lors, l'action en nullité pour dol engagée le 16 juillet 2021, plus de cinq ans après le 5 mars 2012 est manifestement prescrite.
En second lieu, les conditions générales du bon de commande litigieux comportent les dispositions des articles L.121-23 et suivantes des dispositions du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993.
M. [B] [D] disposait donc dès la date de signature du contrat des éléments nécessaires d'information pour apprécier par lui-même son éventuelle irrégularité, même s'il peut ne pas avoir pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques en qualité de consommateur profane.
Le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions des articles L. 121-23 du code de la consommation, à raison d'irrégularités formelles du contrat qui, à les supposer avérées, étaient visibles par le contractant à la date de la conclusion du contrat, court en conséquence à compter de cette date.
Le contrat de vente ayant été signé le 22 décembre 2009, l'action en nullité formée sur le fondement des irrégularités formelles de l'acte par M. [B] [D], suivant exploit introductif d'instance délivré le 16 juillet 2021, est prescrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses demande de nullité du contrat principal de vente et par voie de conséquence du contrat accessoire de crédit.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la société Cofidis
L'appelant fait grief à la banque d'avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat. Il fait également grief à la banque d'avoir participé au dol commis par la société venderesse et sollicite le paiement de diverses sommes à son encontre.
La société Cofidis oppose que l'action en responsabilité formée par l'appelant est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant le paiement de la première échéance de l'emprunt le 22 décembre 2010.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s'est en conséquence réalisé, en l'espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l'emprunteur, le 22 décembre 2010.
L'exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 19 juillet 2021, l'action en responsabilité de ce chef est prescrite.
Par ailleurs, l'action en nullité du contrat pour dol étant prescrite, l'action en responsabilité à l'encontre de la banque pour s'être prétendument rendue complice d'un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite.
Sur l'amende civile
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [B] [D] a relevé appel de la disposition du jugement l'ayant condamné à une amende civile de 1 500 euros.
La cour constate cependant qu'il n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande de réformation de ce chef. En outre même si le droit d'ester en justice est consubstantiel à un Etat de droit, il ne saurait faire l'objet d'un usage abusif comme dans le cas présent ainsi qu'il résulte des éléments objectifs du dossier. Le jugement sera alors confirmé en ce qui a condamné M. [B] [D] au paiement de ladite amende civile.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [D], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à la société Cofidis la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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