Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2024
N° RG 22/01627
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGNA
AFFAIRE :
Société FUTURE ELECTRONICS
C/
[I] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 19/00757
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne ALCARAZ
Me Kheir AFFANE
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société FUTURE ELECTRONICS
N° SIRET : 398 661 561
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [D]
né le 14 janvier 1985 à [Localité 5] (99)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Kheir AFFANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0253
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 avril 2015, par la société Future Electronics.
Cette société est spécialisée dans commerce de gros de composants et d'équipements électroniques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952.
En dernier lieu, M. [D] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 800 euros, outre une rémunération variable.
Par lettre du 10 septembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 septembre 2019.
M. [D] a été licencié par lettre du 30 septembre 2019 pour faute grave. Lui ont été reprochés les faits suivants :
« (') vous êtes tenu de respecter l'obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail et de faire preuve d'un comportement professionnel envers l'ensemble de vos interlocuteurs : collègues, supérieurs hiérarchiques, clients, etc.
Or, nous sommes contraints de constater que vous avez manqué de manière gravement fautive à ces obligations essentielles au cours des dernières semaines.
1. Ainsi, vous nous avez fait part de votre souhait de réaliser une formation PNL (programmation neuro-linguistique).
Au vu du contenu de cette formation (sans lien avec votre poste au sein de notre société), de sa durée (plusieurs semaines d'absence en plein dernier trimestre de l'année soit une période d'intense activité pour la société) et de son coût, nous vous avons indiqué que cela n'était pas envisageable.
Pour autant, vous avez pris la décision de passer outre notre refus et de faire cette formation, via votre CPF.
Par la suite, le 29 août dernier, vous avez tenu à vous déplacer à [Localité 6] où se trouvait [W] [P] pour en discuter avec lui ; et, comme s'il vous appartenait d'en décider, vous avez décrété que vous seriez absent 4 semaines (1 semaine par mois jusqu'à la fin de l'année) pour participer à cette formation (cf. planning remis par vos soins).
Vous avez ajouté que vous souhaitiez quitter l'entreprise pour devenir coach et avez, dans ce contexte, sollicité une rupture conventionnelle.
Le 5 septembre 2019, votre manager, Monsieur [H] [U] vous a fait part de notre décision de ne pas donner suite à votre demande de rupture conventionnelle.
Vous êtes entré dans une rage folle, vous emportant violemment contre votre supérieur.
Vous avez alors tenu des propos parfaitement inadmissibles en disant à Monsieur [U] (pour reprendre vos mots) : « Ecoutes [H], je vois la tournure que cela prend et je vais être clair, il y a 2 possibilités. Soit on trouve un arrangement soit c'est la guerre et ce sera perdant/perdant. Mais ça va être sale, très sale, je vais pourrir la société, je vais pourrir l'équipe je vais faire en sorte de démolir tout ce que j'ai pu construire' »
Lorsque votre manager, très choqué par la violence de votre discours, vous a souligné que ce genre de propos n'était pas acceptable car contraire à toute loyauté contractuelle et éthique, vous avez surenchéri en indiquant que vous en aviez « rien à foutre » (sic), que vous n'« aviez plus d'éthique » (sic), que votre « histoire avec Future était terminée » (sic) et que cela allait être « très sale », car vous alliez « pourrir Future avec tous les clients » (sic).
Vous avez ensuite coupé court à la conversation, laissant votre manager médusé.
De telles pressions pour nous forcer à accepter vos congés ainsi que votre demande de rupture conventionnelle, et vos menaces de porter atteinte, en représailles, aux intérêts de la société si nous refusions de faire droit à vos demandes, sont parfaitement inadmissibles.
Outre qu'elles constituent une violation patente de votre obligation de loyauté et de courtoisie/réserve, elles rompent définitivement le lien de confiance indispensable à la poursuite d'une relation contractuelle sereine.
2. A la suite de ces événements, [H] [U] vous a convoqué dans son bureau le 10 septembre 2019, pour : d'une part vous remettre en main propre une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement ; et, d'autre part, vous indiquer que nous refusions les RTT que vous veniez, en dernière minute, de poser pour vous absenter du 16 au 18/09 pour vous rendre à votre formation PNL.
Vous avez alors pris le courrier en indiquant à Monsieur [U] que vous viendriez le lui rapporter contre-signé dans la soirée ou plus tard le lendemain matin.
En réalité, vous n'êtes jamais venu rapporter ce courrier (ce qui nous a conduit à vous convoquer par LRAR) ; et vous avez, dès le lendemain, comme par un hasard du calendrier, adressé un arrêt maladie couvrant la période du 11 au 20 septembre 2019 (soit curieusement votre période de formation').
Ce d'autant qu'à la lecture du planning de formation que vous nous avez transmis, nous nous sommes aperçus que vous n'en étiez pas à votre coup d'essai : puisque votre arrêt-maladie de mai et votre congé sans solde d'avril correspondaient déjà à des périodes de formation.
Votre manque de loyauté est, ici encore, tout aussi patent que gravement fautif.
(') »
Le 16 décembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a:
. dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse
. condamné la société Future Electronics à verser à M. [D] les sommes suivantes :
. 10 024 euros à titre d'indemnité de licenciement
. 25 776 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 2 577,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
. 25 776 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de toutes leurs autres demandes
. ordonné à la société Future Electronics de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées A M. [D] dans la limite de 6 mois, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail;
. rappelé qu'aux termes de l'article R 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mensualités ;
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;
. condamné la société Future Electronics aux entiers dépens ;
. dit que les condamnations relatives à l'indemnité de licenciement et aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférent, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de céans.
Par déclaration adressée au greffe le 18 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Future Electronics demande à la cour de :
. infirmer le jugement entrepris et ce qu'il a :
. dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
. condamné la société Future Electronics à verser à M. [D] les sommes suivantes :
. 10 024 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 25 776 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 577,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
. 25 776 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné à la société Future Electronics de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur [D] dans la limite de 6 mois, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
. rappelé qu'aux termes de l'article R 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mensualités ;
. condamné la société Future Electronics aux entiers dépens ;
. dit que les condamnations relatives à l'indemnité de licenciement et aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
. débouté la société Future Electronics de ses chefs de demande.
. confirmer le jugement entrepris et ce qu'il a :
. débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire/préjudice moral.
Statuant de nouveau :
. dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est fondé ;
. sire et juger les demandes de M. [D] infondées ;
En conséquence,
. débouter M. [D] de l'ensemble de ces chefs de demande, fins et conclusions ;
. condamner M. [D] à verser à la Société Future Electronics la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de :
. déclarer Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel incident,
. confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire et en ce qu'il a alloué la seule somme de 25.776 euros au titre d'indemnité pour dommages et intérêts abusif,
Statuant à nouveau des chefs des dispositions infirmées ou réformées et y ajoutant
. condamner la société Future Electronics au paiement de la somme de 42.960 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. condamner la société Future Electronics au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
A titre subsidiaire,
. confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
. condamner la société Future Electronics au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
. condamner Future Electronics aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
L'employeur conteste la décision du conseil de prud'hommes exposant que les faits qui ont justifié le licenciement sont établis et caractérisent une faute grave, privative d'indemnités de rupture.
Au contraire, le salarié conclut à la confirmation de la décision, en son principe, estimant que les griefs qui lui sont imputés ne sont pas établis.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave pour :
. s'être emporté violemment contre son supérieur le 5 septembre 2019,
. avoir outrepassé le refus de formation qui lui avait été opposé par l'employeur,
. un manque de loyauté résultant d'arrêts maladie qu'il a posés pour lui permettre de suivre la formation à laquelle il s'était inscrit en dépit du refus de l'employeur,
. n'avoir pas contre-signé sa convocation à un entretien préalable.
S'agissant du premier grief relatif à l'emportement du salarié, celui-ci n'est étayé que par le témoignage de M. [U], celui de Mme [S] étant un témoignage indirect des faits reprochés au salarié le 5 septembre 2019. La valeur du témoignage de M. [U] est contestée par le salarié.
Du témoignage de M. [U], qui était le supérieur hiérarchique du salarié, il ressort : « Nous lui avons proposé des formations mais cela ne répondait pas à ses attentes qui étaient orientées vers une reconversion professionnelle. C'est à partir de ce moment que M. [D] a perdu son sang froid et a commencé à tenir des propos violents, menaçants et inacceptables dans un contexte professionnel ». Même si le témoin expose que le salarié a tenu des « propos violents, menaçants et inacceptables dans un contexte professionnel », sans décrire le contenu exact desdits propos, il ressort du courriel que M. [U] a adressé à la responsable des ressources humaines le lendemain (Mme [S]) que le salarié a tenu les propos qui lui sont prêtés dans la lettre de licenciement, à savoir : « (') Soit on trouve un arrangement soit c'est la guerre et ce sera perdant/perdant. Mais ça va être sale, très sale, je vais pourrir la société, je vais pourrir l'équipe je vais faire en sorte de démolir tout ce que j'ai pu construire' » (') « J'en ai rien à foutre, je n'ai plus d'éthique, mon histoire avec Future est terminée, ça va être très sale, je vais pourrir Future avec tous les clients ».
Le témoignage de M. [U] est donc accrédité par le courriel qu'il a adressé à la responsable des ressources humaines dès le lendemain des faits. Certes, lorsque M. [U] a rédigé ce témoignage, il était toujours salarié de la société. Cependant, il en a réitéré le contenu dans une attestation produite en pièce 24 par l'employeur, alors qu'il avait quitté l'entreprise.
Par ailleurs, la réalité d'une altercation violente est corroborée par le contexte, caractérisé par le fait, non contesté, que le salarié souhaitait entreprendre une reconversion pour devenir coach, ce qui est établi par les attestations, sur ce point précises et circonstanciées de M. [U] et Mme [Z], associé au fait que l'employeur s'y opposait en raison de ce que cette formation était éloignée des fonctions du salarié.
Le premier grief ici étudié est donc établi.
S'agissant des deuxième et troisième griefs, la cour relève d'abord que les arrêts maladie dont le salarié a bénéficié n'ont, ainsi que l'a relevé avec pertinence le conseil de prud'hommes, fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, qui n'a sollicité aucun contrôle. Dès lors, les absences du salarié durant ses arrêts de travail pour maladie doivent être analysées comme des absences justifiées.
Il est exact, comme le soutient l'employeur, que la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié des absences injustifiées, mais plus précisément d'avoir obtenu des arrêts pour maladie pour bénéficier de la formation qui lui a permis de devenir coach.
Si l'employeur montre effectivement que le salarié est désormais coach, il doit toutefois établir que le salarié a effectivement utilisé ses arrêts maladie à dessein de pouvoir assister à sa formation.
Or, comme l'a, ici encore, relevé avec pertinence le conseil de prud'hommes, l'employeur produit un document sans titre sur lequel sont listés des plannings de formation à Paris et Lyon dont les intitulés varient (« technicien PNL », « praticien PNL », « Maître-praticien PNL » ' pièce 6 de l'employeur). L'employeur y fait figurer de façon manuscrite les périodes durant lesquelles le salarié était en arrêt de travail pour maladie, dont certaines coïncident avec les jours de formation apparaissant sur ce document, notamment en mai et en septembre 2019.
Mais les éléments produits par l'employeur sont insuffisants à établir l'instrumentalisation par le salarié des congés pour maladie. La cour relève que l'arrêt pour maladie prescrit au salarié du 11 au 20 septembre 2019 permettait en tout état de cause au salarié de sortir de chez lui pendant la journée, le médecin ayant coché la case « sorties autorisées » (pièce 11 de l'employeur).
Les griefs ici étudiés ne sont donc pas établis ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes.
S'agissant du quatrième grief, il n'est pas discuté que le salarié n'a pas rendu la convocation qui lui a été remise en main propre, ce qui a contraint l'employeur à le convoquer à un entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce fait, fut-il avéré, n'est toutefois pas fautif.
Seule est donc établie la réalité d'un fort emportement du salarié lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique le 5 septembre 2019. Compte tenu de la nature du poste occupé par le salarié (cadre, ingénieur commercial), des propos tenus par lui, lequel disait vouloir « pourrir » la société et « tous ses clients », associé au fait que le salarié souhaitait poursuivre sa reconversion en qualité de coach « PNL » et donc quitter la société, l'employeur pouvait légitimement redouter que le salarié mette sa menace à exécution et qu'il n'était pas simplement velléitaire. Ce comportement constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, compte tenu de ce que seul ce grief est établi, que l'emportement litigieux se présente comme un fait isolé, et que le salarié produit de son côté plusieurs attestations d'anciens collègues et supérieurs hiérarchiques qui font part de ses qualités humaines et professionnelles, le grief imputé au salarié n'était pas d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié ses indemnités de rupture, non utilement critiquées en leur quantum, à savoir :
. 10 024 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
. 25 776 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 577, 60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 25 776 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en ce qu'il ordonne à la société Future Electronics de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail compte tenu du sens de la présente décision, le jugement étant dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances brutales et les motifs du licenciement
Le salarié invoque un licenciement inique et expose que son « préjudice distinct découle des conditions dans [lesquelles] est intervenu le licenciement », se fondant en cela sur les attestations de MM. [T] et [N].
En réplique, l'employeur expose que rien ne démontre en quoi le licenciement serait brutal et vexatoire et que le salarié ne démontre aucun préjudice.
***
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement retient que le salarié ne justifie ni de circonstances vexatoires ou brutales du licenciement ni de l'existence d'un préjudice. La cour ajoute que si M. [T] atteste avoir été surpris d'apprendre le départ de M. [D] et surtout ce qui lui était reproché et si, de son côté, M. [N] évoque les raisons pour lesquelles il a quitté la société, rien, dans ces attestations, ne permet de confirmer le caractère vexatoire d'un licenciement dont une partie des griefs a été précédemment retenue comme fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Future Electronics à payer à M. [D] la somme de 25 776 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en ce qu'il lui ordonne de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [D] dans la limite de 6 mois, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Future Electronics à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Future Electronics aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président