Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Février 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 01 avril 2022 - N° rôle : 19/02763
N° R.G. : N° RG 22/03001 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIHR
APPELANTS :
Demandeurs à l'incident :
Monsieur [W] [K]
né le 22 Décembre 1995 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par M. [G] [I], défenseur syndical
SYNDICAT SOLIDAIRES RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par M. [G] [I], défenseur syndical
INTIMÉES :
Défenderesses à l'incident :
S.A.S. ANDRE VAGANAY
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL BGU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. CLP EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
Nous, Catherine MAILHES, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Vu le jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 1er avril 2022 qui a :
débouté M. [K] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;
débouté M. [K] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
dit et jugé que la société CLP Emploi et la société André Vaganay n'ont pas commis de fraude à la loi sur le travail temporaire et ne se sont pas rendues coupables de marchandage ni de prêt de main d'oeuvre illicite ;
dit que la société André Vaganay a respecté ses obligations en matière d'élection du personnel et de mise en place du CSE ;
débouté M. [K] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
débouté la société André Vaganay de sa demande reconventionnelle contre M. [K] ;
débouté la société CLP Emploi de sa demande reconventionnelle envers M. [K] et le syndicat Solidaire du Rhône ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 22 avril 2022 par le défenseur syndical de M. [K] et du syndicat Solidaire du Rhône ;
Vu les premières conclusions au fond notifiées le 22 juillet 2022 par le défenseur syndical des appelants ;
Vu les conclusion d'incident remises au greffe le 22 décembre 2023 par le défenseur syndical des appelants et ses conclusions notifiées le 29 janvier 2024, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
ordonner à la société André Vaganay de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'intégralité du registre unique du personnel couvrant l'année 2019 ;
Vu les conclusions d'incident en réponse de la société CLP Emploi selon lesquelles, elle demande au conseiller de la mise en état de :
la mettre hors de cause, en ce que la demande de communication du registre unique du personnel est exclusivement dirigée contre la société André Vaganay ;
rejeter en tout état de cause la demande de communication de pièce sous astreinte ;
Vu les conclusions d'incident en réponse de la société André Vaganay selon lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
constater que la demande de M. [K] tend à pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve et n'est pas utile à la manifestation de la vérité ;
débouter M. [K] de sa demande et renvoyer l'affaire en audience de jugement ;
Vu l'information donnée aux parties le 23 janvier 2024 que l'incident sera pris sans audience et une ordonnance rendue le 21 février 2024 ;
SUR CE,
Les appelants fondent leur incident de communication de pièces sur les articles 10 du code civil, 11, 142, 138, 139, 143 et 144 du code de procédure civile outre 907 et 789 du code de procédure civile, en faisant valoir que la communication du registre unique du personnel dont la société André Vaganay est seule détentrice, est nécessaire et indispensable pour leur permettre d'établir la véracité les allégations de M. [K], selon lesquelles la société André Vaganay a, de manière structurelle et massive recours à l'intérim, en complète fraude à la législation sur le recours au travail temporaire. Ils ajoutent qu'il ne peut y avoir carence de leur part dès lors qu'ils ne détiennent pas les documents propres à établir les faits allégués et qu'il ne s'agit pas de pièces auxquelles ils peuvent avoir accès, soulignant la mauvaise foi de la société André Vaganay et sa volonté de ne pas apporter son concours à la manifestation de la vérité.
Ils soutiennent par ailleurs que l'égalité des armes et le droit à la preuve issus de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales commandent d'ordonner cette production.
La société André Vaganay qui conteste tout recours illicite à l'intérim, oppose les dispositions de l'article 146 alinée 2 du code de procédure civile outre celles des articles 9 et 1353 du code civil et avance faire preuve d'une totale transparence sur les raisons du recours à l'intérim dans ses conclusions au fond.
La société CLP Emploi soutient qu'il n'est pas démontré en quoi la production du registre unique du personnel serait véritablement de nature à éclairer la cour sur les chefs de marchandage ou de prêt de main d'oeuvre illicite et que cette pièce ne saurait à elle seule caractériser ces délits.
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Vu l'article 146 du code de procédure civile ;
Il appartient à M. [K] et au syndicat de prouver les faits nécessaires au soutien de leur prétention de délit de marchange et de prêt illicite de main d'oeuvre.
Les délits de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre peuvent être établis par tous moyens, et la communication du registre unique du personnel n'est pas nécessaire ni indispensable à leur preuve, sans qu'il soit porter atteinte à l'égalité des armes ou au droit à la preuve issus de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande de communication du registre unique du personnel de la société André Vaganay sera rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
REJETTE la demande de communication du registre unique du personnel de la société André Vaganay ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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