Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01694 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTYH
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 27 Août 2021, rg n° 20/00038
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [N] [F] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARCHIV'2000
société à responsabilité limitée représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 8 Février 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 8 Février 2024 puis prorogé à cette date au 26 Février 2024
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [F] [K] a été embauchée par la société Archiv'2000 en qualité d'opératrice en archivage à compter du 02 janvier 2004 à durée déterminée puis indéterminée.
Ses horaires de travail initialement à temps plein ont été ramenés à 29 heures hebdomadaires par avenant du 07 septembre 2015 prévoyant un salaire brut de 1.208 euros.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail en dernier lieu à compter du 23 août 2018.
Le 1er avril 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement de sorte que Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable le 09 avril 2019 et licenciée pour ce motif le 24 avril suivant.
Une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un état d'anxiété généralisé a été régularisée auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) le 20 mai 2019 et a donné lieu à une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle intervenue après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le 08 janvier 2020.
Par jugement du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a déclaré cette décision inopposable à l'employeur pour non-respect par la caisse du principe du contradictoire.
Souhaitant obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier d'une part, et pour perte d'emploi d'autre part, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement, Mme [K] a saisi, le 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 27 août 2021, l'a déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes et a :
- jugé que la société Archiv' 2000 n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- jugé que Mme [K] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur dès lors que celui-ci s'est attelé à respecter les avis d'inaptitude émis par la médecine du travail,
- jugé que le licenciement pour inaptitude non-professionnelle est fondé au regard de l'impossibilité de reclassement de Mme [K] et de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail,
Et en conséquence, a
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les demandes formulées par les parties pour les frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamné chaque partie au paiement de ses dépens,
Mme [N] [F] [K] a interjeté appel par déclaration du 30 septembre 2021.
Par ordonnance sur incident du 07 juin 2022, le conseiller de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes tendant pour la société Archiv' 2000 à voir déclarer irrecevables les conclusions présentées à titre principal par Mme [K], et pour celle-ci à les voir déclarer recevables.
Cette décision a été déférée à la cour d'appel de Saint-Denis qui, par arrêt du 07 décembre 2022, l'a confirmée.
La clôture de l'affaire est intervenue le 05 juin 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider au 24 octobre suivant, les parties étant ensuite avisées de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle elle été effectivement retenue.
Vu les conclusions d'appelante n° 3 transmises par voie électronique le 10 juin 2022 aux termes desquelles Mme [N] [F] [K] demande à la cour de
À titre liminaire, sur la recevabilité de ses demandes,
- juger que les demandes présentées 'à titre principal' par celle-ci ne sont pas des demandes nouvelles irrecevables en appel,
En conséquence,
- juger recevables les demandes présentées 'à titre principal' par Mme [K],
A titre principal, sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral,
- infirmer le jugement rendu le 27 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a :
- déclaré Mme [K] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- jugé que la société Archiv' 2000 n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- jugé que Mme [K] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur dès lors que celui-ci s'est attelé à respecter les avis d'inaptitude émis par la médecine du travail,
- jugé que le licenciement pour inaptitude non-professionnelle est fondé au regard de l'impossibilité de reclassement de Mme [K] et de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail,
Et en conséquence,
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les demandes formulées par les parties pour les frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamné chaque partie au paiement de ses dépens,
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger que Mme [K] a subi des faits de harcèlement moral,
En conséquence,
- juger que le licenciement pour inaptitude non-professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [K] par la SARL Archiv'2000 suivant courrier du 24 avril 2019 est nul comme trouvant son origine dans le harcèlement moral subi par la salariée,
En conséquence,
- condamner la SARL Archiv' 2000 à payer à Mme [K] les sommes suivantes au titre du licenciement nul :
- 18.425,55 euros nets au titre du licenciement nul,
- 6.332,23 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 2.834,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 283,47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 15.000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n'était pas reconnue, le caractère professionnel de l'inaptitude resterait acquis du fait du harcèlement,
- infirmer le jugement rendu le 27 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a :
- déclaré Mme [K] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- jugé que la société Archiv' 2000 n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- jugé que Mme [K] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur dès lors que celui-ci s'est attelé à respecter les avis d'inaptitude émis par la médecine du travail,
- jugé que le licenciement pour inaptitude non-professionnelle est fondé au regard de l'impossibilité de reclassement de Mme [K] et de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail,
Et en conséquence,
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les demandes formulées par les parties pour les frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamné chaque partie au paiement de ses dépens,
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger que l'inaptitude prononcée suivant avis d'inaptitude du 1er avril 2019 avait une origine professionnelle car trouvant sa source dans le harcèlement,
- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [K] par la SARL Archiv' 2000 suivant courrier du 24 avril 2019 était un licenciement pour inaptitude professionnelle,
En conséquence,
- condamner la SARL Archiv'2000 à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 6.332,23 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 15.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
En tout état de cause,
- condamner la SARL Archiv'2000 à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 3.000 euros nets au titre du préjudice moral distinct lié aux insultes raciales et discriminatoires,
- 5.000 euros nets au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- condamner la SARL Archiv'2000 à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SARL Archiv'2000 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Vu les conclusions n° 2 et récapitulatives transmises par voie électronique le 03 février 2023 aux termes desquelles la société Archiv'2000 demande, pour sa part, à la cour de :
- juger comme nouvelles l'ensemble des prétentions et demandes présentées 'à titre principal' par Mme [K],
- les déclarer irrecevables,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
Subsidiairement, au fond,
- juger que la société Archiv' 2000 n'a manqué à aucune de ses obligations en matière de prévention et de protection de la santé de la sécurité de Madame [K],
- l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer, en conséquence, le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [K] à payer à la société Archiv'2000 la somme de 3.000 euros au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Les parties ont été informées de ce que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 puis que ce délibéré était prorogé au 26 février suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE ,
Sur l'irrecevabilite des demandes présentées à titre principal
L'appelante fait valoir que toute rupture résultant d'un harcèlement moral en lien avec le travail emporte de plein droit nullité du licenciement en application de l'article L.1152-3 du code du travail. Elle soutient que le dispositif des conclusions de première instance rédigées par un défenseur syndical ne détermine pas l'objet du litige et souligne que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur la régularité du licenciement. Elle considère que la nullité étant la conséquence automatique du harcèlement, la demande de nullité est recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile. Elle rappelle l'obligation tirée de l'article 12 du code de procédure civile faite au juge de restituer aux faits, actes et prétentions leur juste qualification. Elle soutient qu'au regard des demandes formulées, le conseil de prud'hommes a examiné le harcèlement moral et la régularité du licenciement et relève que la demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi tendait à indemniser un licenciement abusif peu important la dénomination maladroite donnée à cette demande qui peut être requalifiée par le juge.
Pour sa part, la société Archiv'2000 conclut, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des demandes présentées à titre principal pour la première fois devant la cour. Reprenant les conclusions de première instance de l'appelante, elle souligne que la régularité et la validité du licenciement n'ont pas été, même implicitement, contestées de sorte que les demandes soumises à la cour tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et à obtenir des indemnités de ce chef sont irrecevables. Elle réfute toute automaticité de la nullité en cas de harcèlement moral en soulignant que le salarié peut se limiter à solliciter des dommages et intérêts, ce qui était le cas de l'appelante en première instance. Elle ajoute que l'article 566 du code de procédure civile ne peut être utilement invoqué la demande de nullité ne pouvant s'analyser comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à la demande initiale de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral allégué, seul l'inverse pouvant le cas échéant se concevoir.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En application de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, dans le prolongement de sa requête introductive d'instance dans laquelle la case correspondant à la contestation du licenciement n'est pas cochée, Mme [K] a formulé, aux termes de conclusions fondées sur l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, les demandes suivantes :
- la dire fondée en toutes ses demandes,
- dire et juger que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles
En conséquence, condamner la SARL Archiv'2000 en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de :
- 20.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- 5.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour perte d'emploi,
- 5.800 euros net au titre du double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions de première instance, la société Archiv'2000 qui y relève expressément que le licenciement n'est pas contesté, conclut également sur le respect de son obligation de sécurité.
Il importe en outre de relever que si le conseil de prud'hommes fait état, dans un paragraphe intitulé ' sur le licenciement pour inaptitude', de diverses considérations à ce titre, c'est exclusivement pour écarter l'origine professionnelle de l'inaptitude et débouter Mme [K] de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement et non pour statuer sur le bien-fondé de la rupture.
Dans ces conditions, la demande de nullité du licenciement qui consiste à sanctionner le principe et le motif de la rupture et à obtenir réparation à ce titre, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à obtenir réparation de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, peu important que le moyen tiré de l'existence d'un harcèlement moral soit invoqué dans les deux cas.
La nullité ne peut pas non plus s'analyser comme la conséquence nécessaire de la situation de harcèlement débattue dès lors que l'appelante peut faire le choix d'en solliciter réparation sur des fondements différents.
Dans ces conditions, les demandes formulées à titre principal tendant à obtenir la nullité du licenciement et les indemnités et dommages et intérêts subséquents constituent des demandes nouvelles en appel et doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
L'appelante dénonce des agissements subis de 2016 à 2018 de la part de son supérieur hiérarchique : insultes raciales, dépersonnification, hurlements, pressions, humiliations, dénigrement et agressivité, cette situation ayant entrainé chez elle une détresse psychologique grave nécessitant un arrêt de travail prolongé et son hospitalisation. Elle soutient que ces agissements avaient lieu en public de sorte que l'employeur ne peut soutenir les avoir découverts en 2018 et qu'en tout état de cause, aucune enquête n'ayant été diligentée postérieurement à sa dénonciation des faits, la réponse de l'employeur qui s'est contenté d'un entretien avec le mis en cause et des dénégations de celui-ci, a été trop faible, le salarié incriminé laissé à son poste empêchant toute possibilité de réintégration, cette situation provoquant une grave dégradation de l'état de santé de la salariée et son licenciement pour inaptitude.
Pour sa part, l'intimée soutient avoir respecté ses obligations de prévention en procédant à une évaluation des risques au sein de l'entreprise. Elle souligne que la salariée n'a jamais informé la direction de difficultés avant la suspension de son contrat de travail en août 2018 alors même qu'elle avait fait l'objet d'un entretien professionnel en 2016 et aurait pu alerter les délégués du personnel. Elle affirme avoir pris des mesures dès réception de son courrier mettant en cause son manager en convoquant celui-ci en entretien et en interrogeant le directeur délégué présent sur le site concerné au moins une fois par semaine. Elle considère qu'elle ne pouvait prendre une sanction à l'égard du salarié mis en cause uniquement sur la base d'une dénonciation tardive et indique l'avoir néamoins solennement rappelé à ses obligations.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L.1154-1 du même code qu'en la matière, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En espèce, Mme [K] a adressé le 30 août 2018 au gérant de la SARL Archiv'2000 qui l'a reçu le 03 septembre suivant ( pièce n° 3 de l'appelante) un courrier aux termes duquel elle qualifie sa situation au sein de l'entreprise de pénible et dégradante en raison des agissements de son supérieur hiérachique M. P.F. Elle explique que l'informant d'un refus de la direction d'accepter une rupture conventionnelle envisagée à son retour d'arrêt de travail le 20 août 2018, il l'a incitée à démissionner afin d'éviter un licenciement pour faute grave ou lourde, affirmant qu'il 'inventera un motif', qu'ils 'vont te faire chier jusqu'à ce que tu démissionnes'. Elle indique que ces pressions ont généré un état d'anxiété justifiant un nouvel arrêt de travail qui sera prolongé par un psychiatre considérant qu'elle était en danger à son poste.
Dans la suite de son courrier, Mme [K] explique notamment que durant plusieurs mois, M. P.F. l'appelait en public et malgré sa demande d'arrêter, 'le lémurien', qu'ayant ensuite cessé d'utiliser ce surnom, il continuait à faire allusion de manière négative à ses origines malgaches et portoises.
Elle dénonce également la pression exercée par son supérieur qui augmentait sa charge de travail en lui assignant une tâche alors qu'une autre n'était pas terminée pour après lui reprocher qu'elle était inefficace et désorganisée. Elle fait en outre état des changements répétés des méthodes de travail à l'insu du personnel induisant des reproches, blâmes ou accusations et des salariés qui craquent, en pleurs ou dépressifs. Elle évoque à cet égard la situation de deux collègues en arrêt de travail après avoir été accablées par M. P.F. Elle ajoute que celui-ci avait affirmé que la convention collective n'était plus valable sans soumettre à la direction une demande sur ce fondement tendant à octroyer un congé conventionnel supplémentaire pour enfant à charge. Elle termine en indiquant que M. P.F. répète souvent y compris devant les clients que l'on veut se débarrasser d'elle.
À la date de ce courrier, l'appelante était en arrêt de travail pour maladie depuis le 23 août 2018.
Par courrier du 24 août 2018 l'orientant vers un confrère, le docteur P., médecin traitant, indique (pièce n° 19 de l'appelante) que Mme [K] 'présente une grande détresse suite à une pression au travail. Elle n'a plus d'entrain, la vie lui semble triste sans pour autant avoir d'idées suicidaires (ses enfants la tiennent en vie !). S'y ajoutent les troubles du sommeil, de l'humeur etc ... je l'avais mise sous homeo et arrêt de travail, dès la veille de la reprise du travail resymptomes d'angoisse sueur, cauchemars ... et la reprise a été très difficile avec son chef. Je ne l'ai mise que sous Lysanxia et arrêt jusqu'au 7 septembre. (...) Ps : elle ne refuse pas de travailler elle aimait bcp son travail auparavant ( ça fait 15 ans qu'elle est dans la même boite) mais là ...'.
La recevant le jour même, le docteur A., psychiatre, indique (pièce n° 18 de l'appelante) que Mme [K] ' présente un état dépressif caractérisé et de nature essentiellement réactionnel. Elle décrit une ambiance de travail dégradée avec ce qui ressemble beaucoup à un harcèlement stratégique pour la faire démissionner 'de son plein gré' et aussi des propos insultants et discriminatoires. Je prolonge son arrêt jusqu'au 31 octobre 2018 et quand elle sera mieux nous demanderons la reconnaissance en maladie professionnelle (dépression nerveuse). Elle est sous anti-dépresseurs (...) Elle est en danger à son poste.'
Ces éléments de fait incluant des éléments médicaux, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
À cet égard, la société Archiv'2000 se prévaut de la réponse apportée en date du 12 septembre 2018 par son gérant (sa pièce n°4) exprimant sa surprise et affirmant découvrir la situation décrite, rappelant que toute forme de harcèlement et de violence est proscrite au sein de l'entreprise et que toutes les mesures correctives nécessaires seront éventuellement prises.
L'intimée produit en outre (également en pièce n° 5) un courrier remis en main propre en date du 17 septembre 2018 par l'employeur à M. P.F. faisant état, à la suite du courrier de la salariée, d'un entretien tenu le 06 septembre 2018 'au cours duquel vous m'avez bien assuré qu'il s'agissait d'une manipulation de sa part (en vue d'obtenir une rupture de contrat négociée).
Comme vous le savez toute forme de harcèlement et de violence est strictement proscrite au sein de notre entreprise.
Je vous rappelle au respect des procédures en vigueur en matière de ressources humaines qui consiste à remonter au gérant en charge de la gestion des ressources humaines toute question relevant des conventions collectives, demande de rupture conventionnelle, primes, fautes constatées, avertissements personnels, demande d'attestation etc.
Je vous demande d'être particulièrement vigilant au respect des salariés.'
Ainsi à la suite de la dénonciation effectuée en date du 30 août 2018 de faits laissant présumer des faits de harcèlement de la part d'une salariée en arrêt de travail et imputant expressément son état de santé à la situation professionnelle dénoncée, l'employeur n'a diligenté aucune enquête susceptible de confirmer ou d'infirmer ses propos et s'est cantonné aux dénégations de la personne mise en cause.
Dans le cadre de l'instance, la société Archiv'2000 se prévaut d'une attestation rédigée le 12 mars 2022 par M. P.G., directeur délégué, (sa pièce n° 14) indiquant qu'étant présent sur le site concerné chaque mardi matin, y rencontrant les collaborateurs et échangeant régulièrement avec l'ensemble des salariés présents sur le site, il n'avait été destinataire d'aucune allusion directe ou indirecte de la part de l'appelante ou de ses collégues concernant des difficultés relationnelles entre celle-ci et M. P.F. ni aucune autre personne de la société.
Outre le fait que le témoin indique lui-même être présent seulement une matinée par semaine, il n'indique pas avoir été interrogé par l'employeur en septembre 2018 à réception du courrier de dénonciation de Mme [K] et aucun élément n'est produit en ce sens de sorte qu'il n'est pas établit que des vérifications aient été initialement effectuées auprès de lui.
De même, le contenu et la finalité de l'entretien professionnel dont a bénéficié Mme [K] en juin 2016 (pièces n° 15 et 16 de l'intimée), fût-il réalisé par un autre cadre que le supérieur hiérarchique mis en cause, ne permettent pas de contredire les agissements dénoncés, au surplus deux ans plus tard, sauf à confirmer que Mme [K] appréciait son travail, ce qui n'est pas en soi en opposition avec la dégradation de ses conditions de travail par la suite.
Le caractère tardif de la dénonciation ne peut être utilement invoqué s'agissant de faits de harcèlement s'inscrivant par nature dans la durée du fait de leur répétition.
En définitive, la société Archiv'2000 qui aurait pu invalider les faits de harcèlement présentés par sa salariée en diligentant une enquête interne, s'est abstenue de le faire et s'est contentée d'entendre le manager mis en cause alors même que :
- l'attestation de M. E.B., ancien salarié de l'entreprise, (pièce n° 16 de l'appelante) confirme que M. P.F. 'la surnommait 'le lémurien' devant tous les collègues', de 2015 à 2018, le fait que le témoin ait été licencié pour faute comme en justifie l'employeur n'étant pas en soi de nature à retirer à son attestation son caractère probant,
- Mme S.D. (pièce n°17 de l'appelante), présente dans l'entreprise de février à octobre 2016, atteste que M. PF. 'faisait beaucoup de remarques concernant le temps de travail, que celui-ci serait forcémement plus long à cause de ses origines; qu'il ne faut pas trop lui demander d'aller vite, ainsi que des réflexions 'attention de ne pas enregistrer en malgache' ; ( ...) qu'elle rigolait trop fort en raison de ses origines (...)'. Elle indique également qu'en présentant Mme [K] aux clients il l'a désignée comme étant 'notre petit lémurien, qu'elle n'était pas là à temps plein mais qu'on arrive quand même à la supporter'. Elle ajoute que ces propos étaient tenus en présence des collègues, visiteurs et toutes autres personnes pouvant être présentes dans les lieux.
Il importe en outre de relever que l'état de santé de Mme [K] s'est aggravé puisqu'au terme de l'arrêt de travail prescrit à compter du 23 août 2018, elle a revu le docteur A., psychiatre, en date du 23 octobre 2018, qui, après avoir rappelé que celle-ci était suivi pour un état dépressif caractérisé consécutif au surmenage et à un conflit au travail, indique (pièce n°20 de l'appelante) 'nous revoyons son traitement à la hausse. Elle décrit des vomissements nocturnes en jet suivis de céphalées. Une hypertension intracranienne devrait être éliminée. C'est très probablement des crises anxieuses'. Il est en outre justifié d'une hospitalisation dans un établissement psychothérapeutique du 10 décembre 2018 au 22 février 2019 (pièce n° 6 de l'appelante).
Enfin postérieurement à son licenciement, l'appelante a initié une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'état anxieux généralisé qui lui a été diagnostiqué, instruction qui, en dépit des observations de l'employeur dans le cadre de l'enquête administrative, a donné lieu à une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 08 janvier 2020 sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle au motif que l'appelante avait été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité 'dans un contexte professionnel délétère'.
Si l'appréciation de l'existence du harcèlement moral est indépendante d'une prise en charge en maladie professionnelle, il s'agit néanmoins, au même titre que les autres éléments débattus, d'un élement participant à l'appréciation des faits dénoncés et de leurs conséquences sur l'état de santé de la salariée, peu important que l'employeur ait obtenu devant le pôle social dans ses rapports avec l'organisme social l'inopposabilité de cette décision de prise en charge, au demeurant en raison du non-respect du principe du contradictoire sans que soit examinée la contestation de fond présentée par l'employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur échoue à rapporter la preuve contraire qui lui incombe. Alors que la salariée avait 15 ans d'ancienneté et exprimait en entretien d'évaluation en juin 2016 son intérêt pour son travail, les faits de harcèlement moral qu'elle a été amenée à dénoncer apparaissent suffisamment établis. Ces faits ont participé à la dégradation de ses conditions de travail et ont eu pour effet d'altérer gravement son état de santé dans des proportions justifiant réparation à hauteur de 10.000 euros.
Le jugement entrepris qui rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en visant l'article L. 1152-1 du code du travail mais en considérant que l'employeur n'avait pas eu d'autre choix que de licencier en raison de l'avis d'inaptitude, doit en conséquence être infirmé.
Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement
L'appelante fait valoir que l'inaptitude qui a conduit à son licenciement est d'origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de ce caractère professionnel à la date du licenciement, la reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale pouvant intervenir postérieurement. Elle rappelle avoir exposé les faits de harcèlement moral à son employeur dès le début de son arrêt de travail et considère que celui-ci aurait dû interroger le médecin du travail sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.
Pour sa part, l'intimée fait valoir qu'après évaluation complète de la situation de la salariée, le médecin du travail, pourtant informé du contexte professionnel par le psychiatre suivant la salariée, n'a pas retenu d'origine professionnelle. Elle relève que ce n'est que postérieurement au licenciement dont la légitimité n'a pas été contestée, qu'elle a été informée de la déclaration de maladie professionnelle. Elle dénonce le comportement déloyal de la salariée qui a orchestré sa procédure de licenciement pour inaptitude en retardant sa déclaration de maladie professionnelle et, enfin, conteste toute imputabilité dans la dégradation de l'état de santé de l'appelante qui procède de préoccupations familiales.
Il est jugé de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, l'arrêt de travail prescrit à Mme [K] à compter du 23 août 2018 dans les circonstances précédemment examinées et jugées constitutives de harcèlement moral, a été prolongé de manière continue jusqu'à une visite de reprise du 1er avril 2019 à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement sur la base duquel Mme [K] a été licenciée le 24 avril suivant.
S'agissant de la continuité de l'arrêt de travail, de la persistance des troubles et de leur imputabilité, la cour observe que le médecin du travail a été informé du contexte professionnel par courrier du 13 décembre 2018 adressé par le docteur C. psychiatre ayant pris en charge l'appelante lors de son hospitalisation (sa pièce n° 21).
Un nouveau courrier a été envoyé au médecin du travail le 25 mars 2019 par le même praticien (pièce n° 22 de l'appelante) indiquant cette fois suivre Mme [K] en hospitalisation de jour à raison de trois jours par semaine et précisant que celle-ci présente 'des signes du registre post-traumatique avec une réviviscence anxieuse liée à son retour sur son lieu de travail le 1er avril 2019. Je dois la revoir le 2 avril en consultation pour un éventuel nouvel arrêt maladie initial devant l'intensité des symptômes'.
Il est constant qu'à la date du licenciement du 24 avril 2019, la société Archiv'2000 n'avait pas été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle qui lui a été transmise postérieurement par la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion le 07 juin 2019 (sa pièce n° 3).
Pour autant, l'employeur a réceptionné le 03 septembre 2018, le courrier du 30 août 2018 repris ci-dessus aux termes duquel Mme [K] dénonce expressément ses conditions de travail et leur impute la dégradation de son état de santé et la prescription de son arrêt de travail ainsi que la nécessité de consulter un psychiatre lequel lui a prescrit d'emblée un arrêt de travail de deux mois.
Dans ces conditions, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle des troubles ayant justifié l'arrêt de travail, peu important que la déclaration de maladie professionnelle et la décision de prise en charge soient intervenues postérieurement, cette chronologie privant seulement l'appelante de la possiblité de caractériser la connaissance requise de l'employeur en se fondant sur la procédure de reconnaissance.
La concomittance de l'arrêt de travail initial, fût-il prescrit en maladie, avec la dénonciation des faits de harcèlement moral ayant entrainé la souffrance invoquée au travail, et la continuité de l'incapacité de travail médicalement constatée ensuite, conduisent la cour à retenir que l'inaptitude était à tout le moins partiellement consécutive à une maladie d'origine professionnelle.
Dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail.
En application de ces dispositions, Mme [K] peut prétendre au doublement de son indemnité de licenciement laquelle se calcule, en application des articles R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, sur une ancienneté de 15 ans et 3 mois et un montant brut de 1.417,35 euros correspondant au tiers des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail
soit (1.417,35 X 1/4) X 10 + (1.417,35 X 1/3) X 5 + (1.417,35 X 1/3) X 0,25 = 6.023,73 euros net.
L'appelante indique sans être contredite qu'elle a perçu la somme de 5.715,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement de sorte qu'elle doit percevoir un solde de 308,50 euros net outre le doublement prévu autre de l'inaptitude professionnelle soit la somme totale réclamée de 6.332,23 euros net.
Le jugement entrepris qui a retenu que l'inaptitude était d'origine non professionnelle pour rejeter la demande d'indemnité spéciale de licenciement doit, en conséquence, être infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié aux insultes raciales et discriminatoires
L'appelante ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct non réparé par les dommages et intérêts accordés en réparation du harcèlement moral incluant les insultes subies en raison de ses origines.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande.
Sur les dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité
L'appelante soutient à cet égard que les faits se déroulaient publiquement de sorte que l'employeur en avait nécessairement connaissance ou aurait du en avoir connaissance au regard de son obligation de sécurité 'de résultat'.
Ces éléments ayant participé à la caractérisation du harcèlement moral ci-dessus retenu, l'appelante ne justifie pas d'un préjudice distinct de la réparation d'ores et déjà accordée à ce titre.
Il convient, en conséquence, de rejeter également cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Archiv'2000 doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion à l'exception du rejet des demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes de nullité du licenciement et d'indemnisation résultant de cette nullité formées à titre principal irrecevables,
Condamne la SARL Archiv'2000 prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [N] [F] [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la SARL Archiv'2000 prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [N] [F] [K] la somme de 6.332,23 euros net au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité spéciale de licenciement,
Déboute Mme [N] [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct pour insultes raciales et discriminatoires,
Déboute Mme [N] [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Condamne la SARL Archiv'2000 prise en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SARL Archiv'2000 prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [N] [F] [K] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Archiv'2000 de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente