Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00389 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAA4
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2023, à 17h53 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [K] [N]
né le 25 Décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [3],
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Marie Milly, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2023 à 17h53, rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. [K] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2023, à 17h32, par M. [K] [N] ;
- Vu les conclusions de Me Marie Milly déposées à l'audience à 11h11 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à l'irrecevabilité des conclusions déposées ce jour à l'audience et à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conclusions de l'intéressé déposées ce jour à 11h11, il convient de les déclarer irrecevables comme tardives et portant atteinte au principe du contradictoire.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'unique moyen de contestation tiré d'un impossible contrôle du juge « en l'absence de toute valeur probante du rapport de mise à disposition au regard des dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale », que le moyen manque en droit, en effet il y a lieu de retenir que les dispositions de l'article susvisé ne s'appliquent pas à la présente procédure, aucun événement ni fait de celle-ci ne relevant de ce code, aucune infraction ni délit n'étant dans le cas d'espèce présumé ou relevé ; c'est par motifs adoptés, clairs, précis et circonstanciés que le premier juge a établi la régularité de la procédure en précisant la chronologie des opérations de contrôle et de mise à disposition qui ne pose aucune difficulté ni interrogation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées ce jour à 11h11
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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