Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04196 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ6X
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2022, à 13h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [C]
né le 27 octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité comorienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Virginie Guiot, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam - Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° 22/00744 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAKA et celle introduite par M. [Z] [C] enregistrée sous le N° 749/2022
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : constatant le désistement de la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : constatant le désistement à l'audience des moyens de nullité soulevés par France Terre d'Asile ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18/12/2022 à 10h57, jusqu'au 15/01/2023 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2022, à 16h55, par M. [Z] [C] ;
- Vu les pièces transmises par l'intéressé le 20 décembre 2022 à 108h29, 18h50 et 19h39 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant que l'intéressé est irrecevable à se prévaloir de moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile puisqu'il a déclaré s'en désister devant le premier juge.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête, il est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de toute mention des pièces justificatives que l'intéressé considère comme non communiquées à l'appui de la requête.
Pour ce qui est des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'incompétence de la signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence, ils sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 précité dès lors que M. [Z] [C] s'est désisté de la contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le premier juge.
Par ailleurs si M. [Z] [C] avance des éléments de fait sur sa situation personnelle et sur son insertion et intégration sur le territoire français, les seuls documents produits sont une attestation sur l'honneur d'une personne dénommée Andhum Malide qui déclare qu'il sera hébergé à son domicile [Adresse 1] ainsi que un avis d'échéance du bailleur à cette adresse au nom de cette personne sont insuffisants à rapporter la preuve de cette insertion et intégration sur le territoire français.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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