Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00336 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDETQ
N° de minute : 24/00459
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à la FNATH
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la FNATH de SEINE ET MARNE
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2015, Monsieur [J] [W] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie " fissure des tendons des 2 épaules " et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), à l'appui de sa demande, un certificat médical initial du 23 juin 2015.
La Caisse a pris en charge les deux pathologies " tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " et " tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le certificat médical final, daté du 19 octobre 2021, constatait une " rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale ".
Par deux courriers du 11 juillet 2022, la Caisse a informé Monsieur [J] [W] que la consolidation de ses deux maladies professionnelles était fixée par le médecin conseil au 19 octobre 2021.
Puis, par un courrier du 12 juillet 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [J] [W] sa décision de fixer à 6 % le taux d'incapacité permanente (IP) résultant de la consolidation de sa pathologie relative à l'épaule gauche, au regard de " séquelles indemnisables d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches chez un droitier traitée médicalement consistant en la persistance d'une limitation de la plupart des mouvements de l'épaule gauche avec diminution de la force musculaire sur état antérieur. "
Par notification du 25 août 2018, la Caisse a, en outre, informé Monsieur [J] [W] que son taux d'IP concernant l'épaule droite était fixé à 8 %, le médecin-conseil ayant retenu des " séquelles indemnisables d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droits chez un droitier traitée médicalement consistant en la persistance d'une limitation des mouvements de l'épaule droite sur état antérieur ".
Monsieur [J] [W] a contesté ces deux décisions devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé les décisions de la Caisse lors de sa séance du 13 février 2023, ce qui lui a été notifié aux termes de deux courriers du 26 mai 2023.
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Monsieur [J] [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 29 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine à laquelle il se réfère expressément, Monsieur [J] [W], comparaissant en personne, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
À titre principal,
- Dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 10 août 2015, justifiant une réévaluation de son taux d'IP ;
- Dire qu'il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel (déjà pris en compte) ;
- Fixer à 18 % (15 + 3 de coefficient professionnel) son taux d'IP compte tenu des conséquences de sa maladie professionnelle du 10 août 2015 d'un point de vue médical et professionnel ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
*prendre connaissance de son entier dossier médical,
*décrire les lésions dont il souffre,
*fixer le taux d'IP consécutif à sa maladie professionnelle, par référence au barème médical indicatif, en prenant en compte que les difficultés notées par le médecin de la Caisse comme relevant d'un état antérieur ont été révélées ou aggravées par les difficultés du travail ;
- Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir qu'il est fondé à solliciter que lui soit attribué un taux d'IP de 15 %, ou à tout le moins à bénéficier d'une expertise médicale, dans la mesure où le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux d'IP compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère des mouvements et que le médecin-conseil de la Caisse ne justifie pas que son état antérieur serait totalement indépendant des conséquences de sa maladie professionnelle, ni que son activité professionnelle n'aurait joué aucun rôle dans cet état antérieur. Il ajoute que sa maladie professionnelle a eu d'importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu'il n'a pas pu reprendre son travail de coupeur de tissu à la suite de sa consolidation, justifiant que lui soit appliqué un coefficient professionnel, qui ne saurait être inférieur à 3 %.
En défense, aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère expressément, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [J] [W] ;
- Débouter Monsieur [J] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la décision de la CMRA d'Ile-de-France en date du 09 septembre 2022 en maintenant à 8% le taux d'IP attribué à Monsieur [J] [W] suite à sa maladie professionnelle du 23 juin 2015.
Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [W], la Caisse soutient que le taux d'IP a été fixé à hauteur de 8 % compte tenu des séquelles constatées chez l'assuré mais également d'un état antérieur important. S'agissant de la demande d'attribution d'un coefficient professionnel, elle observe qu'une telle attribution est soumise à une perte d'emploi ou à un préjudice économique, ainsi qu'à une relation directe et certaine avec la maladie professionnelle, tandis que Monsieur [J] [W] est à la retraite depuis le 1er novembre 2014 et bénéficiait auparavant, depuis le 1er février 2012, d'une pension d'invalidité de catégorie 2, ce dont elle déduit qu'aucun lien direct et certain n'est démontré. Elle s'oppose, enfin, à la demande d'expertise formulée par Monsieur [J] [W], au motif que celui-ci ne produit aucun nouvel élément contemporain de la date de consolidation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux prétentions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les taux d'incapacité professionnelle au titre de chaque pathologie
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il ressort d'une jurisprudence constante qu'une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l'espèce, la Caisse a fixé à 6 % le taux d'IP suite à la consolidation de sa pathologie relative à l'épaule gauche, au regard de " séquelles indemnisables d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches chez un droitier traitée médicalement consistant en la persistance d'une limitation de la plupart des mouvements de l'épaule gauche avec diminution de la force musculaire sur état antérieur ", et à 8 % le taux d'IP suite à la consolidation de sa pathologie relative à son épaule droite, compte tenu de " séquelles indemnisables d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droits chez un droitier traitée médicalement consistant en la persistance d'une limitation des mouvements de l'épaule droite sur état antérieur ".
Par deux décisions rendues le 13 février 2023 et notifiées le 26 mai 2023, la CMRA a confirmé ces décisions de la Caisse, compte tenu, notamment, d'un état pathologie concomitant interférant avec la pathologie scapulaire.
Monsieur [J] [W] sollicite un rehaussement de son taux d'IP, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, qui préconise de retenir une IP de 10 à 15% en cas de " limitation légère de tous les mouvements " de l'épaule.
Il ressort du chapitre 1.1.2 " Atteinte des fonctions articulaires " du barème précité qu'est préconisé un taux d'IP de 1 0% à 15 % pour une " limitation légère de tous les mouvements " de l'épaule dominante et un taux d'IP de 8 à 10 % pour l'épaule non dominante.
Or, comme Monsieur [J] [W] le rappelle lui-même dans ses conclusions, le guide-barème n'a qu'une valeur indicative et il appartient au médecin conseil de la Caisse d'évaluer la situation propre de l'assuré, en motivant sa décision.
À cet égard, les deux décisions rendues par la CMRA font respectivement mention du fait que, lors de l'examen clinique de l'assuré, ont été observées:
- S'agissant de l'épaule gauche, une " limitation de l'abduction et de l'antépulsion à 120° avec rotation externe discrètement limitée, rotation interne limitée, gestes complexes main cou non réalisé avec rétropulsion normale geste complexe main tête réalisé dans les suites d'une tendinopathie de l'épaule gauche non dominante traitée médicalement " ;
- S'agissant de l'épaule droite, une " limitation de l'abduction et de l'antépulsion, qui restent supérieures à 90 degrés et dans une moindre mesure des mouvements de rotation interne et externe de l'épaule droite dominante ".
Il apparaît par ailleurs que tant la Caisse que la CMRA ont pris explicitement en considération un état pathologique concomitant.
Or, comme le souligne la Caisse, Monsieur [J] [W] ne produit pas davantage de pièce ou d'élément de nature médicale, contemporain à la date de consolidation, fixée par la Caisse au 19 octobre 2021, qui serait de nature à apporter un commencement de preuve tendant à remettre en cause les deux décisions de la Caisse, confirmées par celles de la CMRA.
Enfin, si Monsieur [J] [W] se prévaut de la nécessité de lui attribuer un coefficient professionnel, il convient cependant de souligner qu'il était âgé de 68 ans au moment de la consolidation de ses maladies professionnelles des deux épaules. Surtout, il ressort des éléments du débat que Monsieur [W] était à la retraite depuis le 1er novembre 2014 et bénéficiait auparavant, depuis le 1er février 2012, d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
Or, comme le relève la Caisse, rien ne permet, dans ces circonstances, que les maladies professionnelles médicalement constatées le 23 juin 2015 auraient directement et certainement engendré pour Monsieur [J] [W] une perte d'emploi ou un préjudice économique.
Monsieur [J] [W] ne verse d'ailleurs aux débats aucun document qui permettrait de démontrer un tel préjudice économique lié à ses pathologies déclarées le 23 juin 2015.
Par conséquent, à défaut pour le requérant de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que la détermination par la Caisse de son taux d'incapacité permanente a été sous-évaluée, il y a lieu de le débouter, tant de sa demande visant à rehausser son taux d'IP ou de lui attribuer un coefficient professionnel, que de sa demande subsidiaire d'expertise.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, Monsieur [J] [W] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [J] [W] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS