Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06074 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 21/82105
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Anne-Laure DUMEAU, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
à
DÉFENDEUR
S.C.I. DE L'ALBONI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire MENUET substituant Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0451
AUTRES PARTIES POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
S.C.P. [M] - [C], exerçant sous l'enseigne HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
BANQUE DE FRANCE, pour dénonciation de la procédure
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Mai 2022 :
Le 14 octobre 2021, la SCI de l'Alboni a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la Société Générale ouverts auprès de la Banque de France pour un montant de 171.733,78 euros.
Par acte du 17 novembre 2021, la Société Générale a assigné la SCI de l'Alboni devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 28 février 2022, le juge de l'exécution a rejeté l'exception de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution et débouté la Société Générale de ses demandes de caducité, de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution. Il a condamné la Société Générale aux dépens et au paiement à la SCI de l'Alboni de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mars 2022, la Société Générale a relevé appel de cette décision.
Par acte du 21 avril 2022, elle a assigné la SCI de l'Alboni en référé devant le premier président afin que soit ordonné le sursis à exécution du jugement entrepris dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 25 mai 2022, elle demande à la juridiction du premier président d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 28 février 2022, de débouter la SCI de l'Alboni de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa demande est recevable en dépit de la libération des fonds saisis car l'huissier de justice poursuit l'exécution du jugement en lui réclamant un règlement complémentaire de 7.468,83 euros.
Sur le fond, elle soutient que la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2017, qui ne constitue pas l'infirmation d'un jugement de condamnation et ne permettait donc pas de poursuivre le recouvrement des sommes qui lui avaient été réglées par la SCI. Elle ajoute que le juge de l'exécution n'a pas répondu à son moyen subsidiaire aux termes duquel elle soulevait l'existence d'une obligation naturelle de la SCI ayant conduit au paiement spontané des sommes dues au titre d'un prêt du 25 février 2004 et ne pouvant donner lieu à répétition.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la SCI de l'Alboni demande à la juridiction du premier président de déclarer la Société Générale irrecevable en sa demande de sursis à exécution, subsidiairement, de la débouter de toutes demandes et de la condamner aux dépens, avec faculté de recouvrement direct, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de sursis à exécution est irrecevable ou sans objet, la saisie-attribution contestée n'étant plus en cours et les fonds saisis lui ayant été remis.
Elle estime en outre qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution dès lors qu'elle dispose d'un arrêt infirmatif constituant le titre de recouvrement des sommes indûment versées à la Société Générale et que le premier juge a répondu au moyen pris de l'existence d'une obligation naturelle.
SUR CE,
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'exécution de la mesure ordonnée et dont il est demandé le sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de ses pouvoirs.
En l'espèce, il est constant que les sommes saisies le 14 octobre 2021 ont été remises à l'huissier poursuivant puis à la SCI de l'Alboni.
La saisie-attribution contestée devant le juge de l'exécution n'est donc plus en cours, de sorte que la demande de sursis à exécution est sans objet, peu important que la Société Générale reste débitrice d'une somme au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant maintenu en vain cette procédure, elle sera tenue aux dépens, sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Elle sera par suite condamnée à indemniser la SCI de l'Alboni des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2022 est sans objet ;
Condamnons la Société Générale aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la SCI de l'Alboni la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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