Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/02444 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UED4
AFFAIRE :
S.A.S. MONOP'
C/
Organisme CSE MONOP'
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de nanterre
N° Section :
N° RG : 18/11706
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Shirley GODEC-RICHARD
le : 03 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 31 Mars 2022,puis prorogé au 02 Juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. MONOP'
N° SIRET : 552 083 297
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par : Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0016 ; et Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629.
APPELANTE
****************
S.A.R.L. APARTE EXPERTISE ET CONSEIL
N° SIRET : 492 281 100
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 75 ; et Me Shirley GODEC-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 215.
Organisme CSE MONOP'
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non constitué,Non représenté.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Monop' exerce une activité de commerce de centre-ville. Elle emploie environ 1 300 salariés.
Un comité d'entreprise a été mis en place le 1er décembre 2016. Au cours de sa réunion du 14 février 2018, les élus ont voté en faveur de la désignation d'un expert pour assister le comité d'entreprise lors de l'examen des comptes annuels 2017, des comptes de participation, des orientations stratégiques de l'entreprise et du rapport de politique sociale.
Le 7 mai 2018, le cabinet Aparté Expertise et Conseil a transmis à la société trois lettres de mission relatives à l'examen des comptes annuels 2017, à la politique sociale et aux orientations stratégiques.
Par courrier adressé au cabinet Aparté Expertise et Conseil le 17 mai 2018, la société Monop' a contesté le montant des honoraires réclamés au titre de la mission concernant l'examen des comptes annuels 2017, les jugeant excessifs.
Par courrier du 22 mai 2018, le cabinet Aparté Expertise et Conseil a informé la société Monop' qu'il renonçait à la mission qui lui avait été confiée par le comité d'entreprise.
Par acte d'huissier du 4 juin 2018, la société Monop' a fait assigner le cabinet Aparté Expertise et Conseil, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Meaux, aux fins de voir juger que les honoraires de l'expert doivent rester à la charge du comité d'entreprise, du fait du caractère prématuré de la désignation de l'expert, antérieure à la présentation des comptes au comité d'entreprise, subsidiairement aux fins de réduction du montant des honoraires d'expertise.
Le comité d'entreprise Monop' est intervenu volontairement à cette instance.
Lors des réunions extraordinaires du comité d'entreprise du 21 juin 2018, au cours desquelles la société Monop' a présenté les comptes 2017, les délibérations du 14 février 2018 concernant la désignation d'un expert ont été annulées. Dans le cadre de nouvelles délibérations; il a été décidé de recourir à l'assistance d'un expert pour l'examen de la situation économique et financière de l'entreprise, d'une part et pour l'examen des orientations stratégiques, d'autre part. Le cabinet Aparté Expertise et Conseil a été désigné, lequel a ensuite adressé à la société Monop' les lettres de mission correspondantes.
Chacune de ces délibérations a mentionné également : « Pour des raisons matérielles et de procédure, la délégation du personnel au CE abroge la délibération faite en réunion plénière le 14 février 2018 concernant le recours à l'expertise sur la situation économique et financière de l'entreprise ».
Par acte d'huissier du 12 juillet 2018, la société Monop' a fait assigner le cabinet Aparté Expertise et Conseil, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Meaux, aux fins de réduction des honoraires de l'expert tels que résultant de la mission issue des délibérations du 21 juin 2018 du comité d'entreprise.
S'agissant de l'instance introduite le 4 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Meaux a, par ordonnance rendue le 13 mars 2019 en la forme des référés, rejeté les demandes de la société Monop' au motif que ses contestations sur le montant de la rémunération de 1'expert étaient dépourvues d'objet suite à l'annulation de la délibération du 14 février 2018 par celle prise le 21 juin 2018.
S'agissant de l'instance introduite le 12 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Meaux a, par ordonnance de référé du 17 octobre 2018, débouté la société Monop' de sa demande de réduction des honoraires de l'expert.
Par acte d'huissier du 28 août 2018, la société Monop' avait également fait assigner le comité d'entreprise de la société Monop' devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir reconnaître le caractère abusif des délibérations prises par le comité d'entreprise le 21 juin 2018 et d'en ordonner l'annulation, subsidiairement la suspension.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 17 octobre 2018, le juge des référés a débouté la société Monop' de toutes ses demandes.
Par assignation en date du 27 novembre 2018, la société Monop' a saisi au fond le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir reconnaître le caractère abusif des délibérations prises par le comité d'entreprise le 21 juin 2018 et ordonner leur annulation.
La société Aparté Expertise et Conseil est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande de la société Monop' SAS d'annulation de la délibération du 21 juin 2018 du comité d'entreprise de la société Monop' SAS et de prise en charge par ce comité d'entreprise des honoraires de l'expert-comptable,
- reçu la société Aparté Expertise et Conseil en son intervention volontaire,
- condamné la société Monop' SAS à verser à la société Aparté Expertise et Conseil les sommes de :
* 12 500 euros HT soit 15 000 euros TTC au titre de la facture du 30 juin 2018 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
* 37 500 HT soit 45 000 euros TTC au titre de la facture du 10 décembre 2018 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
outre les pénalités de retard sur chacune de ces deux factures à compter de leur date d'échéance,
- condamné la société Monop' SAS à verser au comité d'entreprise de la société Monop' SAS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Aparté Expertise et Conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société Monop' SAS.
La société Monop' a interjeté appel de la décision par déclaration du 30 octobre 2020.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel au comité social et économique (CSE) Monop', venant aux droits du comité d'entreprise de la société Monop', par acte d'huissier du 7 décembre 2020 remis à un tiers présent au domicile.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appel par acte d'huissier du 29 janvier 2021 remis à un tiers présent au domicile.
Le CSE de la société Monop' n'a pas constitué avocat.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 janvier 2021, la société Monop' demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté la demande de la société Monop' SAS d'annulation de la délibération du 21 juin 2018 du comité d'entreprise de la société Monop' SAS et de prise en charge par ce comité d'entreprise des honoraires de l'expert-comptable,
* reçu la société Aparté Expertise et Conseil en son intervention volontaire,
* condamné la société Monop' SAS à verser à la société Aparté Expertise et Conseil les sommes de :
' 12 500 euros HT soit 15 000 euros TTC au titre de la facture du 30 juin 2018 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
' 37 500 HT soit 45 000 euros TTC au titre de la facture du 10 décembre 2018 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
outre les pénalités de retard sur chacune de ces deux factures à compter de leur date d'échéance,
* condamné la société Monop' SAS à verser au comité d'entreprise de la société Monop' SAS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Aparté Expertise et Conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* mis les dépens de l'instance à la charge de la société Monop' SAS,
statuant à nouveau,
- déclarer la société Monop' recevable et bien fondée en ses demandes,
- constater le caractère particulièrement abusif des délibérations prises par le comité d'entreprise de la société Monop' le 21 juin 2018,
en conséquence,
- ordonner l'annulation, dans tous ses effets, desdites délibérations,
- constater que la désignation de l'expert par le comité d'entreprise a eu lieu le 14 février 2018 soit avant la transmission et la présentation des comptes au comité d'entreprise,
- dire que les honoraires de l'expert doivent rester à la charge du comité d'entreprise en application de la jurisprudence,
- débouter la SELARL Aparté Expertise et Conseil de la réitération de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner le comité d'entreprise de la société Monop' ainsi que la SELARL Aparté Expertise et Conseil à payer chacun à la société Monop' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le comité d'entreprise de la société Monop' et la SELARL Aparté Expertise et Conseil aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 mars 2021, la société Aparté Expertise et Conseil demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel régularisé par la société Monop' SAS,
- débouter la société Monop' SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté la demande de la société Monop' SAS d'annulation de la délibération du 21 juin 2018 du comité d'entreprise de la société Monop' SAS et de prise en charge par ce comité d'entreprise des honoraires de l'expert-comptable,
* reçu la société Aparté Expertise et Conseil en son intervention volontaire,
* condamné la société Monop' SAS à verser à la société Aparté Expertise et Conseil les sommes de :
' 12 500 euros HT soit 15 000 euros TTC au titre de la facture du 30 juin 2018 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
' 37 500 HT soit 45 000 euros TTC au titre de la facture du 10 décembre 2018 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
outre les pénalités de retard sur chacune de ces deux factures à compter de leur date d'échéance,
* condamné la société Monop' SAS à verser au comité d'entreprise de la société Monop' SAS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Aparté Expertise et Conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* mis les dépens à la charge de la société Monop' SAS,
- condamner la société Monop' SAS à payer à la société Aparté Expertise et Conseil la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Monop' SAS aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Monop'
La société Monop' invoque l'abus de droit que représentent les délibérations prises par le comité d'entreprise lors de ses réunions ordinaire et extraordinaire du 21 juin 2018. Au cours de ces réunions, le comité d'entreprise a annulé ses délibérations du 14 février 2018 désignant le cabinet Aparté Expertise et Conseil comme expert pour l'assister notamment lors de l'examen des comptes annuels 2017, il a ensuite de nouveau désigné ce même expert et ce, soutient l'appelante, dans le seul but d'échapper à sa responsabilité d'avoir à supporter le coût de l'expertise.
Se fondant sur une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2018, la société Monop' demande à la cour d'annuler les délibérations prises par le comité d'entreprise le 21 juin 2018 et de juger que les honoraires du cabinet Aparté Expertise et Conseil doivent rester à la charge du CSE, venant aux droits du comité d'entreprise, dès lors que la désignation de l'expert a eu lieu le 14 février 2018, soit avant la transmission et la présentation des comptes annuels au comité d'entreprise.
Le cabinet Aparté Expertise et Conseil fait valoir en réplique qu'à la date à laquelle la société Monop' a présenté et transmis ses comptes annuels, il avait renoncé à sa mission d'assistance et aucun expert-comptable n'était donc régulièrement désigné, que le comité d'entreprise n'a commis aucun abus de droit dans l'exercice de ses missions, la désignation d'un expert préalablement à la présentation des comptes n'étant pas fautive et ayant en tout état de cause été annulée, qu'il n'existe dès lors aucun motif justifiant que les honoraires de l'expert soient mis à la charge du comité d'entreprise de la société.
Il précise en outre que, de 2012 à 2017, la société Monop' a toujours exigé la désignation d'un expert en amont de la présentation des comptes annuels.
L'article L. 2323-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, prévoyait que :
« Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. »
Selon l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
« I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ;
1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ;
2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 (...) ».
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la société Monop' ne rapportait pas la preuve d'un abus ni d'une faute de la part du comité d'entreprise dans l'exercice du droit qui lui est reconnu par l'article L. 2325-35 susvisé de recourir à l'assistance d'un expert y compris en amont de la présentation des comptes annuels, qu'ils ont en conséquence débouté la société Monop' de ses demandes d'annulation des délibérations du comité d'entreprise du 21 juin 2018 et de prise en charge par celui-ci des honoraires de l'expert.
Sur la demande de paiement formulée par la société Aparté Expertise et Conseil
Le cabinet Aparté Expertise et Conseil s'estime bien fondé à obtenir le règlement de ses honoraires par la société Monop', faisant observer que, contrairement à ce que soutient cette dernière, il a sollicité en 2018 des honoraires identiques à ceux des années précédentes, la seule différence tenant à ce que la mission relative à l'examen des comptes annuels (38 000 euros) et la mission relative au contrôle de la participation des salariés (12 000 euros) ont été regroupées sur une seule et même facture, le montant global, soit 50 000 euros, restant inchangé.
La société Monop' se limite sur ce point à indiquer avoir saisi le tribunal judiciaire de Meaux, par acte du 15 octobre 2019, aux fins notamment de réduction du montant desdits honoraires.
Or, la cour n'est pas saisie d'une demande de réduction des honoraires de l'expert mais d'une demande de prise en charge de ces honoraires par le CSE de la société Monop', venant aux droits du comité d'entreprise de cette société.
Une fois encore, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges méritent d'être suivis en ce qu'après avoir constaté que le cabinet Aparté Expertise et Conseil justifiait des factures correspondantes, ils ont condamné la société Monop' à verser à la société Aparté Expertise et Conseil les sommes de :
- 12 500 euros HT soit 15 000 euros TTC au titre de la facture du 30 juin 2018 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
- 37 500 HT soit 45 000 euros TTC au titre de la facture du 10 décembre 2018 et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
outre les pénalités de retard sur chacune de ces deux factures à compter de leur date d'échéance.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
La société Monop' supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Aparté Expertise et Conseil une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 2'000'euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Monop' à verser à la société Aparté Expertise et Conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Monop' de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Monop' aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,