Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/02762 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2JC
AFFAIRE :
[U] [H] [T]
C/
Société [25]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-255
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 17]
assisté de Me François PONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1618
APPELANT - comparant
****************
Société [25]
[Adresse 50]
[Localité 32]
Société [23]
Chez [44]
Pôle surendettement
[Adresse 22]
[Localité 14]
Société [26]
Chez [45]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. ETABLISSEMENTS [38] & [38] SERVICE COMPTABILITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Société [39]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Société [28]
Service client
[Adresse 51]
[Localité 13]
Société [42]
Chez [33] - Service Surendettement
[Adresse 37]
[Adresse 11]
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT
DASAJ
[Adresse 9]
[Localité 20]
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 35]
[Adresse 15]
[Localité 19]
S.A. [34]
Chez [49] - [Adresse 36]
[Localité 12]
Maître [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 17]
S.A. [40] SERVICE CLIENT
Chez [41]
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.R.L. [24], ès qualités de mandataire de l'indivision '[P]', représentée par Madame [O] [C] demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Société [48]
[Adresse 30]
[Localité 46] - MALTE
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt mixte rendu le 22 mars 2024, la présente cour a':
Par défaut,
- dit sans objet les demandes de fixation des créances de la société Hauts-de-Seine habitat, de la société [47], de Me [Z], de la société [43], de la société [23] et de la SA [34]
- confirmé le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sur la recevabilité du recours et sur la fixation des créances de la société [40], de la trésorerie de Courbevoie et de la SA [26],
Y ajoutant,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
* Société [31] : 1552,79 euros,
* [25] de [Localité 32] : 260,96 euros,
* Société [38] : 0 euros,
* Société [28] : 202,70 euros,
* Société [39] : 0 euro,
Avant dire droit,
-pour le surplus, ordonné la réouverture des débats à l'audience de la 1re chambre-8 de la cour d'appel du 31 mai 2024 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l'ouverture-clôture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [T] ,
- dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
-réservé les dépens.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [T] comparaît assisté de son conseil qui demande le bénéfice de ces précédentes conclusions en sollicitant de la cour de voir prononcer au bénéfice de M. [T] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [T] expose et fait valoir que celui-ci est célibataire, employé à temps plein, que son poste de travail a été adapté à sa maladie professionnelle reconnue le 1er décembre 2022 laquelle lui enlève toute perspective d'évolution de carrière et ne lui permet plus de faire des heures supplémentaires, qu'il produit les dernières pièces justificatives de ses revenus, qu'il en ressort une nouvelle dégradation de sa situation financière en raison d'arrêts de travail avec une perte de revenus induite.
Mme [O] [C], qui se présente comme agissant au nom de 'l'indivision [P]', propriétaire de l'appartement donné à bail à M. [T] dont la SARL agence [31] n'est que le gestionnaire, a été autorisée par la cour, le 16 avril 2024, à comparaître par écrit sous réserve d'adresser son argumentation et ses pièces au conseil de M. [T], avant l'audience.
Par courrier reçu à la cour le 21 mai 2024, elle produit un courrier daté du 1er mai 2024, une preuve de dépôt d'un courrier recommandé adressé à Me Ponté, conseil de M. [T], datée du 6 mai 2024 et un document attestant du suivi de ce courrier déposé le 11 mai 2024 et en attente de retrait.
Elle expose que le bien loué appartenait à sa mère décédée, que le contrat de bail a été signé en 2013 et prévoyait le paiement d'un loyer de 615 euros, provision sur charges comprise, lequel n'a été réévalué que de 100 euros, que depuis décembre 2023, M. [T] ne paie qu'irrégulièrement et partiellement son loyer, qu'au 13 mai 2024, il est débiteur de la somme de 2780,30 euros, qu'elle est retraitée et a elle-même bénéficié d'une procédure de surendettement jusqu'en 2022, que son frère, [Y] [P] est dans une situation financière difficile, que la situation de M. [T], compte tenu de son âge et de son absence de charge familiale, peut encore évoluer.
Aucun des autres créanciers, qui ont tous accusé réception de la notification de l'arrêt, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé par la société [27] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est quant à elle déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures de rééchelonnement, report de paiement voire de suspension d'exigibilité des créances.
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (bulletins de paie), que M. [T] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit (moyenne salaire net fiscal entre janvier et avril 2024):
- salaire : 1 217,69 €
- prime d'activité : 187,42 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 1 181,15 €.
Les ressources globales de M. [T] s'établissent donc à la somme de 1 368,57 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [T] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 162,17 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
La part de ressources de M. [T] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie comme suit :
- loyer : 689,17 €
- impôts : 9,83 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 27,50 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
- forfait chauffage : 121 €
Total : 1 592,50 €
Ainsi, sa capacité mensuelle de remboursement est nulle (1368,57-1592,50) et son budget est déficitaire.
Par ailleurs, il ressort de l'instruction du dossier par la commission et des débats que M. [T] ne dispose d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier dont la vente pourrait permettre de désintéresser ses créanciers.
Enfin, compte tenu de son état de santé dégradé ainsi qu'il en a justifié, rien ne permet d'envisager qu'il puisse prétendre soit à une promotion dans l'emploi qu'il occupe, soit à l'obtention d'un autre emploi plus rémunérateur, dans un délai inférieur à 24 mois qui est la durée maximale d'un moratoire.
Dans ces conditions, sa situation doit être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
Dès lors, et bien que le défaut de paiement du loyer soit une défaillance objective particulièrement dommageable pour les consorts [C]-[P], bailleurs privés qui ont besoin de cette ressource, celui-ci n'est pas de nature à remettre en cause l'orientation de M. [T] vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la situation personnelle et financière des créanciers n'étant pas un critère d'éligibilité au bénéfice de cette mesure.
En conséquence, le jugement sera infirmé et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et a fixé les créances de la société [40], de la trésorerie de Courbevoie et de la SA [26] ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Constate que M. [U] [T] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [U] [T],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de M. [U] [T] pour leur montant à la date du présent arrêt, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de M. [U] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,