Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 104/23
N° RG 21/00888 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUED
AM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Avril 2021
(RG F18/01026 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ayant un établissement EFS HAUTS DE FRANCE NORMANDIE dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivia BULCKE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[M] [L]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [M] [L], Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Novembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [V] [O] a été embauché le 8 janvier 2008 par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG NORD DE FRANCE, EFS Nord de France, en qualité de chargé de prospection, étant précisé que le contrat de travail prévoyait le bénéfice de la mise à disposition d'un véhicule de fonction.
Par avenant en date du 8 mars 2008 la salariée a été rattachée au site d'[Localité 6], puis suivant avenant du 21 décembre 2009 s'est vu confier les missions de déléguée locale à la promotion et au développement du don et de responsable marketing inter-régional.
À la suite de différents échanges avec la salariée, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2015 la direction des ressources humaines a confirmé à cette dernière la suppression de la mise à disposition d'un véhicule de fonction.
Après restitution de ce dernier le 16 février 2015, l'employeur a proposé à la salariée suivant courrier du 4 juin 2015 un avenant lui garantissant contractuellement la compensation financière prévue à la suite de la suppression du véhicule de fonction, que la salariée a refusé de signer.
Par le biais de son avocat, la salariée a adressé à son employeur plusieurs courriers, dont le premier en date du 23 mars 2017, pour formuler différentes réclamations en matière de rémunération, de véhicule de fonction, et des missions lui étant confiées, se plaignant à ce titre d'une modification de sa qualification et de l'exercice de fonctions subalternes relevant de la mission de développeur de territoire.
Ces différentes lettres ont été suivies d'une mise en demeure envoyée à l'employeur le 6 septembre 2018 par le biais du conseil de la salariée.
Le 15 octobre 2018 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, lequel par jugement en date du 16 avril 2021 a :
Jugé que l'employeur en confiant une mission de développeur de territoire à la salariée a effectué une modification des conditions d'emploi de la défenderesse,
Jugé que le véhicule de fonction de la salariée est un avantage en nature et que sa suppression nécessite des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de cette perte,
Condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :
-10 279,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de dédommagement résultant de la perte du véhicule de fonction
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté la salariée de l'ensemble de ces autres demandes,
Mis les dépens de l'instance à la charge de l'employeur.
Pendant le délibéré du conseil de prud'hommes la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 10 avril 2019.
Le 19 mai 2021 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Le 3 juin 2022 cette dernière a été déclarée inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement.
Le 25 août 2022 la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2022 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2022 par l'employeur.
Vu la clôture de la procédure au 15 novembre 2022.
SUR CE
Il convient à titre liminaire de constater qu'aucune demande par voie de conclusions n'a été formulée par la salariée au titre des dernières conclusions de l'employeur, et aux fins de les voir écartées des débats, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur ce point.
De la demande en dommages et intérêts pour modification unilatérale des fonctions et responsabilités confiées à la salariée
S'il est admis que, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur a la possibilité de modifier les conditions de travail d'un salarié, pour autant lorsque ce changement porte sur l'un des éléments essentiels du contrat, et entraîne la modification de ce dernier, l'employeur doit nécessairement recueillir l'accord exprès du salarié.
La preuve de la réalité d'une modification du contrat de travail sans son accord incombe au salarié, étant précisé que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des seules mentions figurant dans le contrat de travail, de sorte que l'existence d'une modification alléguée de ce dernier, lorsqu'elle porte sur la qualification, doit être évaluée en fonction des missions réellement exercées.
En l'espèce la salariée fait valoir que l'employeur se contente de se retrancher derrière les règles de charge de la preuve qu'il invoque, sans justifier lui-même de ce qu'il a respecté ses propres obligations.
Si la nécessité pour l'employeur de répondre à l'argumentation de la salariée n'a pas pour conséquence un transfert de la charge de la preuve, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où il n'est pas contesté la réalité d'un changement d'intitulé de poste, il appartient à l'employeur de démontrer que celui-ci ne correspond pas à une modification de la qualification de la salariée.
Il importe tout d'abord de souligner que la revendication par la salariée dans le cadre d'échanges avec des interlocuteurs de l'octroi des fonctions notamment de responsable marketing ne peut pas constituer la preuve de leur exercice réel dans les termes et les limites que leur prête cette dernière.
De même le recrutement par le biais d'une embauche extérieure au poste de responsable relations donneurs à distance n'est pas de nature à établir la création d'un nouvel échelon hiérarchique, et attribution à son titulaire de fonctions autrefois dévolues à la salariée, qui affirme par ailleurs disposer de toutes les capacités pour assumer un tel poste.
Il convient à ce titre de déterminer si comme le soutient la salariée cette personne a été recrutée pour la déposséder d'une partie de ses missions, où si elle n'a fait que remplacer la précédente supérieure hiérarchique de Mme [O] à la suite de son départ à la retraite.
La salariée conteste avoir été placée précédemment sous l'autorité de Mme [X], en affirmant que cette dernière était responsable de la téléphonie et du courrier mais en aucun cas de celle du secteur marketing, et en soulignant qu'elle s'adressait parfois directement à la direction de l'entreprise sans passer par cette collègue de travail pour la prise de certaines décisions.
Toutefois le document consistant en un extrait d'un site Internet, à savoir réseau.journaldunet.com ne présente pas une valeur probante suffisante au regard de son origine et de son manque de précision quant à la date d'exercice des fonctions y étant mentionnées.
Si la note émanant de l'employeur relativement à la répartition des fonctions de téléphonie et du courrier à d'autres salariés est beaucoup plus probante, il n'en demeure pas moins, outre le fait que certaines missions sont confiées au directeur informatique, que ce document ne constitue pas la preuve d'une énonciation exhaustive des tâches dévolues à Mme [X].
Au contraire d'autres pièces permettent de constater le rôle joué par cette dernière en matière de marketing, et son positionnement hiérarchique dans le cadre des missions relevant de ce domaine.
Il apparaît ainsi que dans un mail adressé par M. [K] à la salariée, que celui-ci, tout en faisant état des donneurs éligibles à la date du 5 novembre 2011, souligne ensuite qu'il a obtenu l'accord de [E], prénom de Mme [X].
En ce qui concerne les mails directement adressés par la salariée à un membre de la direction, ils portent sur l'achat de petits cadeaux pour les donneurs des sites fixes, soit une mission que Mme [O] dénigre elle-même lorsqu'elle affirme que les tâches lui étant récemment confiées consistaient à l'achat de chocolat.
Il y a lieu en outre de préciser que dans ce même courriel cette dernière invoque l'accord préalable du docteur [A] [I], laquelle occupe un poste hiérarchique encore plus élevé que celui de Mme [X].
Par ailleurs l'employeur justifie de la délivrance d'informations par cette dernière quant à destination de membres de la direction de l'entreprise sans que Mme [O] n'apparaisse comme une destinataire du mail envoyé à cette fin.
Il résulte de ces précédents éléments que Mme [X] était le supérieur hiérarchique de la salariée, et que son remplacement par Mme [N] n'est pas la marque d'une rétrogradation de Mme [Y] et la création d'un nouvel échelon hiérarchique.
Si ce constat n'est pas en soi suffisant à établir l'absence de modification de la qualification de la salariée, pour autant les autres allégations de cette dernière relativement à une restriction de ses missions ne sont corroborées par aucun élément suffisamment probant.
Elle se réfère ainsi à une annonce datant de l'année 2019 relativement aux fonctions correspondant au poste étant le sien en soulignant qu'il y est mentionné une mission de relais de la presse régionale et de relations avec les médias, alors même qu'elle s'est vu interdire de communiquer avec ces derniers.
Or la lecture de l'avenant au contrat de travail du 21 décembre 2009 ne fait pas référence à une telle mission, de sorte que l'employeur n'a pas violé le contrat de travail lorsqu'il ne l'a pas autorisée à prendre contact avec un média, étant observé que la salariée ne justifie pas d'un exercice antérieur d'une telle tâche.
La salariée affirme par ailleurs que son champ d'intervention a été réduit puisque celui-ci a été limité à deux cantons alors qu'elle avait la possibilité antérieurement d'intervenir sur plusieurs départements, alors même que l'attribution des départements de la Somme et de l'Oise a cessé à la suite de la confirmation de son affectation sur le site d'[Localité 6] à compter du 4 janvier 2010.
Il importe de souligner à ce titre que cet avenant du contrat fait état d'une réintégration sur un seul département, à savoir le Pas-de-Calais, et que les termes responsable marketing inter-régional ne sont pas associés à une extension de ce secteur géographique.
En outre elle fait état de ce qu'elle n'a plus d'équipe à gérer, mais ne justifie pas de la réalité d'une telle gestion auparavant, étant observé que l'employeur fait valoir qu'elle a seulement exercé les fonctions de maître de stage.
Elle affirme également avoir été écartée de certaines réunions, alors même qu'antérieurement au changement de qualification qu'elle invoque, elle n'a pas toujours participé à de telles réunions, et qu'à l'occasion d'un entretien avec le médecin du travail elle s'est plainte d'une participation à certaines d'entre elles en invoquant la durée du trajet pour s'y rendre.
La salariée se présente comme une simple exécutante dans le cadre de ses fonctions de développeur de territoire, alors que l'annonce datant de 2019, qu'elle invoque comme une preuve de la restriction de ses missions, indique clairement " Vous déclinez les campagnes de communication nationale et régionale, pilotez et évaluer le résultat de vos actions ", et rappelle ainsi les limites de l'autonomie dans l'exercice de fonctions d'exécution.
Il apparaît en outre qu'elle a été sollicitée pour effectuer une analyse de territoire, tâche qui ne peut être assimilée à une simple mission d'exécution, même si dans le cadre d'un entretien avec le Dr [I] elle s'est manifestement plainte de ne pas avoir été conviée à la réunion faisant suite au dépôt de son rapport.
Il apparait enfin que la salariée tire argument de l'origine professionnelle de son inaptitude, et par là même d'une dégradation de son état de santé, pour les présenter comme des éléments comme corroborant ses allégations quant au comportement fautif de l'employeur.
Toutefois il convient de rappeler que la reconnaissance d'une inaptitude en lien avec une faute imputable à l'employeur découle pas du seul caractère professionnel de cette dernière, lequel n'est donc pas révélateur d'une telle faute.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le changement de l'intitulé de la qualification de la salariée n'a pas entraîné une modification du contrat de travail, mais s'avère être seulement le reflet d'une nouvelle organisation, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une telle absence de modification et débouté la salariée de sa demande en dommages et intérêts.
De la demande en dommages et intérêts pour suppression du véhicule de fonction
Les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel incident de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement d'ajouter qu'il ressort du contrat de travail que l'octroi d'un véhicule de fonction constitue un avantage en nature, dont la suppression en ce qu'elle a une incidence sur la rémunération globale de la salariée nécessite son accord.
Si l'employeur peut se prévaloir d'un tel accord relativement à la suppression de l'avantage en nature, pour autant la salariée, qui a dans plusieurs documents indiqué accepter la politique de l'entreprise au niveau national consistant à limiter le bénéfice de véhicules de fonction aux seuls cadres dirigeants, n'a pas donné son assentiment quant à l'évaluation de l'indemnisation devant lui être octroyée en contrepartie de cette suppression.
Il apparaît à ce titre que le débat ne porte plus sur une indemnisation du seul avantage en nature mais sur un dédommagement allant bien au-delà puisque la salariée y intègre de multiples dépenses en ce compris l'achat d'un véhicule neuf.
Il importe de souligner qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'opportunité d'un tel choix, mais seulement d'apprécier le préjudice subi par la salariée indépendamment de celui-ci, étant précisé que l'entreprise mettait à disposition des salariés des véhicules de service.
Le seul fait que la note de service, dont se prévaut la salariée relativement à l'appréciation de l'avantage lié à l'attribution d'un véhicule de fonction, date de deux années après celle de la suppression dudit avantage ne constitue pas un obstacle à la prise en compte du montant de 470 euros y étant mentionné, dès lors que cette évaluation n'a pas pu évoluer dans des proportions significatives aux termes d'un si court délai.
Le conseil de prud'hommes a ainsi justement pris en compte un tel élément en déduisant le montant de la compensation accordée par l'employeur, telle que mise en oeuvre indépendamment du refus de la salariée de signer l'avenant la formalisant.
En revanche le conseil de prud'hommes a limité la période d'indemnisation à 36 mois, alors même que l'interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud'hommes le 15 octobre 2018 a permis non seulement de fixer la période de prescription pour le rappel antérieur à celle-ci, mais aussi d'interrompre pour l'avenir ladite prescription.
Dans la mesure où la salariée a continué à exercer ses fonctions jusqu'au 10 avril 2019, et que les règles relatives à un avantage en nature n'ont pas lieu de recevoir application, puisque les débats doivent être circonscrits au seul montant de la compensation devant être octroyée du fait de la suppression de l'avantage ayant été acceptée en son principe, il convient de prendre en compte cette dernière période d'indemnisation.
Il convient au regard de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris quant au montant de l'indemnité devant être allouée en compensation de la suppression du véhicule de fonction, et d'octroyer à la salariée la somme de 11 095,30 euros.
De la demande en dommages-intérêts pour inégalité de traitement
L'employeur a pour obligation de verser la même rémunération aux travailleurs accomplissant un travail égal ou de valeur égale.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce la salariée soutient avoir été victime d'une inégalité de traitement dans la mesure où elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 3730,74 euros tandis qu'il ressort du bilan social de l'entreprise en date du 20 mars 2017 que la rémunération mensuelle moyenne des cadres non médicaux est de 5315,67 euros bruts.
Toutefois aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l' expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
Il apparaît ainsi que la salariée ne se prévaut pas de la réalisation de travaux ayant une valeur égale avec des salariés qu'elle vise de manière globale sans les identifier en se référant seulement à la qualité de cadre qui ne constitue pas elle seule un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité, et ce d'autant que ce statut englobe pour partie des situations très différentes et incomparables.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents.
De la demande reconventionnelle
Il convient de débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'il est fait partiellement droit aux demandes de la salariée, dont la mauvaise foi n'est pas ainsi démontrée.
De la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité devant être allouée à Mme [V] [O] au titre de la suppression de son véhicule de fonction,
Statuant à nouveau et ajoutons jugement entrepris,
Condamne l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG NORD DE FRANCE à payer à Mme [V] [O] les sommes suivantes :
-11 095,30 euros à titre de dommages-intérêts pour suppression du bénéfice d'un véhicule de fonction
-1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG NORD DE FRANCE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
[M] [L]
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