Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4CG ETRANGER :
M. [R] [Y] alias [R] [M]
né le 14 Février 1990 à [Localité 4] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [R] [Y] alias [R] [M] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 à 09h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, rejetant l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [R] [Y] alias [R] [M] ,déboutant l'intéressé de sa demande en contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [Y] alias [R] [M] interjeté par courriel du 29 décembre 2022 à 15h22 contre l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 à 09h56 ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [Y] alias [R] [M], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et M. [R] [Y] alias [R] [M], ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [Y] alias [R] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui en y ajoutant :
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [R] [Y] alias [R] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur l'absence d'information délivrée à M. [Y] sur ses droits issus de l'article R 751-8 du CESEDA:
M. [Y] ne peut faire grief à l'administration de ne pas l'avoir informé des droits résultant des dispositions de l'article R 751-8 du CESEDA selon lesquelles, à sa demande, il pourrait faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Cet article en effet ne s'applique qu'aux personnes visées à l'article L 751-9 du CESEDA, c'est-à-dire qu'aux demandeurs d'asile qui font l'objet d'une décision de transfert et qui sont placés en rétention administrative, ce qui n'est pas le cas de M. [Y].
Le moyen est par conséquent écarté.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur la compétence de l'auteur de la décision de placement en rétention:
La décision de placement en rétention a été signée par M. [F] [H], chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui est titulaire d'une délégation de signature accordée par Monsieur le préfet du Bas-Rhin selon l'article 2 de l'acte en date du 4 octobre 2022 publié le 7 octobre 2022.
Le moyen est donc rejeté.
- Sur l'insuffisance de motivation quant à la situation personnelle de M. [Y], quant à son état de vulnérabilité et sur l'erreur de droit au regard de l'absence d'évaluation de l'état de vulnérabilité:
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative fait mention notamment que M. [Y] ne dispose pas d'un hébergement stable et permanent sur le territoire, se déclarant sans domicile, qu'il a une copine à [Localité 2] se prénommant [P] et est sans enfant, qu'il ne démontre pas exercer une activité professionnelle, qu'il est défavorablement connu des services de police et de justice, qu'il est démuni de tout document de voyage et qu'il ne ressort ni de ses déclarations, ni des documents qu'il a remis que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention, Qu'elle est donc suffisamment motivée.
Par ailleurs, la décision de placement en rétention administrative fait référence à l'article L 741-4 du CESEDA qui impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger mais qui en revanche ne lui fait pas obligation de procéder à une évaluation individuelle de cet état de vulnérabilité.
Elle n'est donc entachée d'aucune erreur de droit.
- Sur l'erreur de fait résultant de l'absence d'examen de l'état de vulnérabilité, sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité et des garanties de représentation et sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. [Y]:
L'administration produit le questionnaire qui a été adressé à M. [Y] alors qu'il se trouvait en détention à [Localité 5]. Dans ce questionnaire, une question lui a été posée sur les éléments de vulnérabilité qu'il pouvait présenter. Il n'apparaît pas que M. [Y] ait répondu à ce questionnaire.
M. [Y] produit par ailleurs des pièces médicales desquelles il résulte qu'il souffre de polyarthrite inflammatoire. Aucune de ces pièces ne démontre cependant que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative.
L'administration a donc pu indiquer, sans commettre d'erreur de fait, dans la décision de placement en rétention administrative qu'il ne ressortait ni des déclarations de M. [Y], ni des documents qu'il a remis que son état de santé s'opposait à un placement en rétention
En tout état de cause, il n'est pas justifié que l'administration aurait pris une décision autre que celle qui a été prise si elle avait eu connaissance de l'existence des pathologies dont est atteint M. [Y].
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'état de santé d'un étranger ne peut être déclaré incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'il souhaite se voir dispenser sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et qu'ils ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative auquel il a accès.
Par ailleurs et contrairement à ce qu'il soutient, M. [Y] ne dispose pas d'un lieu d'hébergement stable et permanent. En effet, l'attestation qu'il produit pour démontrer le contraire n'est qu'une simple attestation d'élection de domicile au centre communal d'action sociale [Adresse 1]. Il convient de constater également que M. [Y] est démuni de tout document de voyage et qu'il ne veut pas à l'évidence quitter le territoire français puisqu'il déclare vouloir y demeurer pour pouvoir continuer des soins.
Dans ces conditions, à défaut pour M. [Y] de démontrer que l'administration a commis une erreur de fait et en tout état de cause que cette erreur de fait lui a occasionné un grief et à défaut pour lui de rapporter la preuve que l'administration a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative puisque son état de santé serait incompatible avec un tel placement et qu'il présenterait des garanties de représentation, il convient de rejeter sa demande en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
- Sur le défaut de diligence de l'administration:
Contrairement à ce que soutient M. [Y], l'administration a exercé toute diligence en vue de sa reconduite en Algérie ou en Tunisie dans les délais les plus brefs conformément à l'article L 741-3 du CESEDA. En effet, avant même sa sortie de prison qui est intervenue le 27 décembre 2022, M. Le préfet a sollicité des autorités tunisiennes et algériennes la délivrance d'un laissez-passer.
Le moyen est donc rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire:
M. [R] [Y] alias [R] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [Y] ne possède ni passeport, ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [Y] alias [R] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [R] [Y] alias [R] [M], sur la demande en contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 décembre 2022 à 9 heures 56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 décembre 2022 à 16h30
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4CG
M. [R] [Y] alias [R] [M] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 30 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [Y] alias [R] [M] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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