Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08741 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/03177
APPELANTS
Monsieur [R] [T] agissant ès-qualités de représentant légal de sa fille [H] [M] [T], née le 22 juin 2007 à [Localité 7] ( Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
Madame [C] [E] agissant ès-qualités de représentante légale de sa fille [H] [M] [T], née le 22 juin 2007 à [Localité 7] ( Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré [H] [M] [T], née le 22 juin 2007 à [Localité 7] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, jugé qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 04 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné in solidum Mme [C] [E] et M. [R] [T] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [H] [M] [T], aux dépens;
Vu la déclaration d'appel en date du 06 mai 2021 et les dernières conclusions notifiées le 07 avril 2022 par Mme [C] [E] et M. [R] [T], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [H] [M] [T], qui demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la demande de celle-ci, représentée par ses parents, irrecevable, et en ce qu'il a jugé qu'elle aurait perdu la nationalité française le 04 juillet 2012, de juger qu'ils sont recevables à faire la preuve de la nationalité de leur fille, de faire droit à l'action déclaratoire de nationalité, de constater la nationalité française de l'enfant [H] [M] [T], née le 22 juin 2007 à [Localité 7] (Algérie), et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 09 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré ainsi que, à titre principal, dire que [H] [M] [T] se disant née à [Adresse 6] (Algérie) le 22 juin 2007, n'est pas française, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance, statuant à nouveau, dire que l'enfant n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation, la nationalité française, dire qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 04 juillet 2012, débouter M. [R] [T] et Mme [C] [E] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant de toutes leurs demandes, et dans tous les cas, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022 ;
Vu l'autorisation donnée au ministère public d'établir une note en délibéré sur la portée d'un arrêt, versé aux débats par les appelants, de la Cour de cassation du 29 juin 2022 ;
Vu la note en délibéré du ministère public en date du 5 octobre 2022
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 avril 2022 par le ministère de la Justice.
M. [R] [T] et Mme [C] [E], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [H] [M] [T], soutiennent que celle-ci, qui serait née le 22 juin 2007 à [Localité 7] (Algérie), est française par filiation paternelle, comme étant l'enfant de M. [R] [T]. Ce dernier a en effet été déclaré français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2014.
L'enfant [H] [M] [T] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 6 février 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
N'étant donc pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Si en première instance, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 30-3 du code civil, il ne les invoque désormais qu'à titre subsidiaire. Toutefois, dès lors que l'article 30-3 empêche de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, la désuétude invoquée doit être examinée en premier lieu.
Cet article 30-3 dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français », le tribunal devant dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
L'article 30-3 du code civil empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Les appelants soutiennent que l'article 30-3 du code civil ne peut pas être opposé à [H] [M] [T], enfant mineure, dans la mesure où cet article n'a jamais été opposé au père de l'intéressée, dont la nationalité française a été établie par jugement.
Toutefois, l'individu visé par l'article 30-3 du code civil est la personne dont la nationalité française est revendiquée et c'est à lui que la désuétude peut être opposée, qu'il soit mineur ou majeur, dès lors que les conditions sont réunies.
Or comme le souligne le ministère public, parmi celles-ci, aucune n'impose que l'article 30-3 du code civil ait été opposé préalablement à son ascendant.
Il en résulte que dans la présente instance, l'enfant peut se voir opposer cet article.
Sur les conditions relatives à M. [R] [T], dont l'enfant tiendrait sa nationalité française par filiation
En l'espèce, les appelants soutiennent que M. [R] [T], père supposé de l'intéressée, dispose de la possession d'état de Français, qui résulte de sa demande de certificat de nationalité française présentée en 2010, de l'assignation, suite au rejet de cette demande, du procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris par un acte du 18 avril 2012, du jugement du 15 mai 2014 qui l'a reconnu français, de la transcription, le 7 juillet 2015, dans les registres français de l'état civil de son acte de mariage, l'obtention de sa carte nationale d'identité française délivrée le 5 décembre 2014, l'inscription dans le registre des Français établis hors de France effectuée auprès du consulat général de France à [Localité 5] le 16 octobre 2014, et la participation à trois scrutins électoraux à Marseille en 2017.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir la possession d'état de Français de M. [R] [T]. D'une part, ni la demande de certificat de nationalité française, ni la saisine du tribunal de grande instance de Paris ne sont révélateurs d'une possession d'état de Français. D'autre part, les autres éléments invoqués sont postérieurs au 4 juillet 2012 et à l'expiration du délai de cinquante ans prévu par l'article 30-3.
Il n'est donc pas établi que le père de l'enfant [H] [M] [T] a joui de la possession d'état de Français avant le 4 juillet 2012.
En outre, les appelants ne produisent aucune pièce démontrant une résidence du père de l'enfant sur le territoire français avant le 4 juillet 2012. La cour relève d'ailleurs que [R] [T] a contracté une précédente union le 27 mars 1985 à [Localité 5] (Algérie), qu'il a divorcé dans cette même ville le 30 décembre 2003, que les parents de l'enfant se sont mariés à [Localité 7] le 29 septembre 2004, que l'enfant est née dans cette ville le 22 juin 2007, que la copie de son acte de naissance dressé le 25 juin 2007 précise que ses parents y demeuraient alors et que l'adresse fournie par [R] [T] lors de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française et dans l'acte d'assignation du 18 avril 2012 était située à [Localité 7].
Sur les conditions relatives à l'enfant [H] [M] [T]
Les éléments produits par les appelants ne permettent pas de retenir que l'enfant aurait joui de la possession d'état de Française. En effet, la transcription dans les registres français de l'état civil de l'acte de naissance de l'enfant, intervenue le 7 juillet 2015, et la délivrance d'un passeport le 16 août 2015 sont postérieures au 4 juillet 2012. De surcroît, sa demande de certificat de nationalité française a été suivie d'un refus le 6 février 2018.
Par ailleurs, la preuve d'une résidence en France n'est pas établie pour la période antérieure au 4 juillet 2012. Sur le passeport français qui lui a été délivré le 16 août 2015, l'adresse mentionnée est ainsi encore située à [Localité 7]. Il importe dès lors peu que les appelants indiquent que l'enfant était scolarisée à [Localité 8] en 2019.
Il en résulte que les conditions prévues par l'article 30-3 du code civil sont réunies.
Sur l'invocation du droit de l'Union européenne
Pour contester l'application de l'article 30-3, les appelants se réfèrent toutefois à l'article 20 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui dispose qu'« est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre », ainsi qu'aux articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Dans ce cadre, ils soutiennent d'abord que l'appréciation faite par le tribunal des conditions de résidence et de possession d'état est insuffisante au regard des dispositions du droit de l'Union, en l'absence d'un examen individuel des conséquences que comporterait la perte de la nationalité française pour l'enfant. En effet, dans la mesure où sa famille demeure en France, si l'enfant devait perdre sa nationalité française, elle devrait vivre en France et dans l'Union en qualité d'étrangère et devrait donc abandonner ses droits de citoyenne de l'Union. Or, une telle conséquence serait disproportionnée au regard du droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 7 de la Charte et de son intérêt supérieur garanti par l'article 24. Les appelants ajoutent, ensuite, que l'enfant avait cinq ans à la date d'expiration du délai cinquantenaire, qu'elle n'a donc pas pu agir pour faire valoir ses droits conférés par sa citoyenneté européenne et qu'elle a en conséquence été totalement dans la dépendance de ses parents.
Toutefois, en premier lieu, les appelants ne peuvent pas utilement invoquer une atteinte disproportionnée aux droits énoncés par les dispositions de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications », et de l'article 24, qui ajoute que « dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». En effet, d'une part, les appelants ne justifient pas d'éléments concrets conduisant à retenir que la mise en 'uvre de l'article 30-3 du code civil a des conséquences sur la vie privée et familiale de l'enfant, qui demeure en France avec sa famille et y est scolarisée et qui peut bénéficier, le cas échéant, d'un droit au séjour dans les conditions prévues par le législateur, étant précisé qu'il n'est pas allégué que la mère, qui réside en France, de l'enfant serait elle-même française. D'autre part, si les appelants invoquent, de manière générale, l'intérêt supérieur de l'enfant, ils n'établissent pas, concrètement, en quoi l'application de l'article 30-3 porterait atteinte à cet intérêt supérieur, dès lors que l'enfant continue à séjourner en France avec sa famille et à y être scolarisée.
En deuxième lieu, les appelants ne peuvent pas sérieusement invoquer l'incapacité à agir de l'enfant, alors qu'ils ont agi en son nom en leur qualité de représentants légaux, à la fois devant le tribunal et devant la cour.
En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que l'article 21-14 du code civil permet aux personnes à qui a été opposé l'article 30-3 de réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, notamment si elles ont conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial. L'enfant ne se voit donc pas fermer toute possibilité de bénéficier de la nationalité française et, en conséquence, de la citoyenneté européenne, qu'elle indique avoir perdue suite au jugement.
Au regard de ces éléments, la cour écarte les moyens pris du droit de l'Union européenne.
Les conditions de l'article 30-3 sont donc remplies concernant l'enfant ainsi que l'ont constaté à juste titre les premiers juges.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à faire la preuve, qu'elle a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir.
Il y a lieu de juger que [H] [M] [T] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, qu'elle est réputée l'avoir perdue à la date du 4 juillet 2012 et de constater son extranéité.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, Mme [C] [E] et M. [R] [T] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [H] [M] [T], sont condamnés au dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'enfant [H] [M] [T] irrecevable à faire la preuve de ce qu'elle a, par filiation, la nationalité française ;
Statuant à nouveau,
Juge que l'enfant [H] [M] [T], se disant née le 22 juin 2007, n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que [H] [M] [T] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne in solidum Mme [C] [E] et Monsieur [R] [T], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [H] [M] [T], aux dépens.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT