Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
Chambre civile 1-2
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/04829 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSF
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL .
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-21-580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/04/24
à :
Me Samba SIDIBE,
Me Nathalie WINKLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1947 à TCHAD
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Sybille ADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0491 -
Représentant : Me Samba SIDIBE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier ADE/NENG
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL société anonyme à conseil d'administration au capital de 608 439 888,00 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 016 381, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège mais également en son agence sise [Adresse 3] à [Localité 9].
N° SIRET : 542 016 381
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370 -
Représentant : Me Marco FRISCIA, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 94
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par une convention de compte du 22 septembre 2020, la société Crédit Industriel et Commercial a consenti à Mme [P] [Z], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Togo), l'ouverture en ses livres d'un compte courant n°00020725101.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2021, la société Crédit Industriel et Commercial a assigné Mme [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- la somme de 11 083, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021,
- la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré la société Crédit Industriel et Commercial, société anonyme ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 10], recevable en sa demande en paiement au titre du solde du compte courant n°0002072510,
- condamné Mme [P] [Z] à verser la société Crédit Industriel et Commercial, société anonyme ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 10], à verser la somme de 10 471,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°0002072510l avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021,
- débouté la société Crédit Industriel et Commercial, société anonyme ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 10] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 20 juillet 2022, Mme [P] [Z], née le [Date naissance 2] 1947 au Tchad, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2023, Mme [P] [Z], appelante, demande à la cour de :
- prendre acte du fait que qu'elle est victime d'une usurpation d'identité,
- dire et juger que qu'elle n'est pas la signataire du contrat CIC litigieux en date du 22 septembre 2020,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en spécifiant que Mme [P] [Z] n'est pas Madame [P] [Z],
- condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Madame [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 octobre 2023, la société Crédit Industriel et Commercial, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer Mme [P] [Z] irrecevable en son appel faute de qualité et intérêt direct et personnel à agir,
- débouter Mme [P] [Z] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres du 21 juin 2022 (RG 1 1-214300581),
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] [Z] à payer la somme de 2 500 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner Mme [P] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel formée par Mme [P] [Z] au lieu et place de Mme [P] [Z]
La société Crédit Industriel et Commercial soulève, in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel relevé par Mme [P] [Z] de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1947 au Tchad , motif pris de ce qu'elle ne justifierait pas de son intérêt à interjeter appel, le jugement déféré ne la concernant pas, et concernant Mme [P] [Z] de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] au Togo.
Elle expose que dans ses conclusions d'appel notifiées le 18 octobre 2022, l'appelante déclare en effet s'appeler 'Mme [P] [Z] de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1947 au Tchad, et demeurer [Adresse 5] [Localité 4] ", alors que la personne assignée diffère comme étant :'Mme [P] [Z] de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] au Togo, demeurant [Adresse 5] [Localité 4]".
L'intimée en déduit que l'appel de Mme [P] [Z] de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1947 au Tchad, est irrecevable faute d'interêt à relever appel du jugement entrepris qui ne la concerne pas.
Mme [P] [Z] réplique qu'elle a formé appel du jugement car elle se dit victime d'une usurpation d'identité et ne serait ainsi pas la personne qui a été condamnée par le premier juge.
Sur ce
En application de l'article 546 du Code de procédure civile le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt et n'y a pas renoncé.
En l'espèce, il convient de rappeler que le jugement entrepris a condamné Mme [P] [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] au Togo à verser la société Crédit Industriel et Commercial, société anonyme ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 10], la somme de 10.471,85 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant n°00020725101 avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021.
La déclaration d'appel de Mme [P] [Z] diffère de ses conclusions d'appel qui saisissent la cour de ses demandes :
- la déclaration d'appel du 20 juillet 2022 est établie au nom de " Mme [P] [Z] de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] au Togo, demeurant [Adresse 5] [Localité 4] ";
- ses conclusions d'appelante, signifiées le 6 septembre 2023n sont quant à elles établies au nom de 'Mme [P] [Z] de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1947 au Tchad' ;
Ce dernier état civil ne correspond ainsi, ni à l'état civil du tiers figurant sur l'assignation introductive d'instance délivrée par la société Crédit Industriel et Commercial, ni à celui de la personne ayant été condamnée par le premier juge aux termes de la décision déférée à la cour.
Mme [P] [Z] soutient que la personne qui a été condamnée aux termes du jugement déféré ne serait pas elle, et reconnaît que celui-ci ne la concerne ainsi pas.
Il est relevé que Mme [P] [Z] née le [Date naissance 2] 1947 au Tchad n'a pas la même identité que celle de Mme [P] [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] au Togo qui a seule fait l'objet d'une condamnation par le premier juge.
Aux termes de ses conclusions d'appel, Mme [P] [Z] indique d'ailleurs que : ... 'sa déclaration d'appel comporte une erreur matérielle quant à la description de son état civil.
Cette erreur a été faite par son conseil quand celui-ci a transmis les informations requises pour l'enregistrement de la déclaration d'appel à son postulant.
Son conseil a malencontreusement repris la description de l'identité de Mme ([P]) [Z] portée sur le jugement attaqué.
Qu'il s'agit d'une erreur matérielle, rectifiée par le conseil plaidant de Madame [P] [Z] dès ses premières écritures.
Mme [P] [Z] n'a pas à faire les " frais " de cette erreur, que tente habilement d'exploiter la partie adverse.
Au demeurant aucun des documents officiels de Mme [P] [Z] ne porte la mention " d'[P] " ...'
Mme [P] [Z] reconnaît ainsi avoir formé par erreur une déclaration d'appel au nom d'un tiers, en l'espèce Mme [P] [Z] de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] au Togo, pour une procédure qui ne la concernait ainsi pas.
Pour interjeter appel d'un jugement encore faut-il être partie à la procédure en cause. Mme [P] [Z] née le [Date naissance 2] 1947 au Tchad n'est pas partie à la procédure comme elle le reconnaît en indiquant avoir formé par erreur une déclaration d'appel au nom de Mme [P] [Z] et ne justifie ainsi pas de son droit d'appel à l'encontre du jugement entrepris.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme [P] [Z] née le [Date naissance 2] 1947 au Tchad, qui reconnaît elle-même avoir déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement déféré, en mentionnant le nom d'un tiers, en l'espèce celui de Mme [P] [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] au Togo.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Il convient de condamner Mme [P] [Z], qui succombe, aux dépens de l'instance.
En équité, elle sera condamnée à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] [Z] née le [Date naissance 2] 1947 au Tchad au lieu et place de Mme [P] [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] au Togo ,
Y ajoutant,
Déboute la société Crédit Industriel et Commercial de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [P] [Z] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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