Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
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Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11287 F
Pourvoi n° Q 24-16.117
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 04 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Q 24-16.117 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [J], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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