Texte intégral
N° RG 23/02445 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4GU
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023JC1678)
rendue par le juge commissaire de GRENOBLE
en date du 20 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 30 juin 2023
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP au capital de 285 079 248,00 €,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me [C] [T], pris ès qualité de liquidateur de la SAS GL MARTIN
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GL MARTIN prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Suivant contrat de crédit-bail du 28 mars 2019, la société BNP PARIBAS Lease Group, sous l'indication de son département Komatsu Finance, a consenti à la société GL Martin la location d'une pelle hydraulique de marque Komatsu, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 2.529 euros HT et de la faculté de rachat du matériel à l'expiration de la location. Le matériel a été facturé au prix de 145.000 euros HT, et a été livré le 28 mars 2019.
2. Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de la société GL Martin, puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 21 mars 2023. Maître [T] a été désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
3. Par requête du 9 juin 2023, maître [T] a saisi le juge-commissaire afin qu'il l'autorise à lever l'option d'achat liée à ce matériel, au motif qu'il résulte de la prisée effectuée par la Selarl Torossian qu'il pourrait être judicieux pour la collectivité des créanciers que le liquidateur lève l'option d'achat attachée à cette pelle hydraulique, afin qu'elle puisse ultérieurement être revendue.
4. Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge-commissaire a :
- autorisé maître [T] à lever l'option d'achat concernant la pelle hydraulique Komatsu PW148-Il -contrat Komatsu Finance n°A1D02521 ;
- ordonné la vente aux enchères dudit matériel pour le compte de la collectivité des créanciers ;
- dit que cette vente sera effectuée par la Selarl de commissaires-priseurs Torossian ;
- dit que l'ordonnance sera notifiée à la diligence du monsieur le greffier en chef par lettre recommandée avec accuse de réception à :
BGXL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Komatsu Finance
[Adresse 1]
[Localité 7]
et par lettre simple à maître [C] [T].
5. La société BNP PARIBAS Lease Group a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2023 en toutes ses dispositions détaillées dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 30 novembre 2023.
Prétentions et moyens de la société BNP PARIBAS Lease Group :
6. Selon ses conclusions remises le 3 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L 624-10, L 624-10-1, L 624-14 et L 624-17 du code de commerce et sous réserve des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;
- d'infirmer et réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé maître [C] [T] à lever l'option d'achat concernant la pelle hydraulique Komatsu PW 148-11 - contrat Komatsu Finance n° A1D02521 ; en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères dudit matériel pour le compte de la collectivité des créanciers ; en ce qu'elle a dit que cette vente sera effectuée par la Selarl de commissaires-priseurs Torossian ;
- statuant à nouveau, de débouter maître [C] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas GL Martin de sa demande d'autorisation de lever l'option d'achat de la pelle hydraulique et plus amplement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- de condamner in solidum la société GL Martin et maître [C] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas GL Martin au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose :
7. - que parallèlement à sa déclaration de créance, elle a saisi maître [T] d'une demande de restitution de la pelle le 27 mars 2023 ; que le juge-commissaire a été saisi d'une demande de restitution sur le fondement de l'article L624-10 du code de commerce, suite à la résiliation du contrat ; qu'avant que le juge ne statue sur la requête de la concluante, il a autorisé maître [T] à lever l'option d'achat sur sa requête ; que ce dernier a ainsi indiqué lors de l'audience du 5 juillet 2023 que la demande de restitution de l'appelante était sans objet, puisque l'ordonnance déférée était exécutoire et qu'il avait ainsi la possibilité de faire vendre aux enchères ce matériel ; que sur demande d'une note en délibéré du juge-commissaire, maître [T] a finalement indiqué surseoir à la vente du véhicule dans l'attente de la décision de la cour ; que par ordonnance du 30 août 2023, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente du présent arrêt ;
8. - que c'est à tort que le liquidateur s'est cru fondé à solliciter la levée de l'option, puisque l'article 8 du contrat a stipulé que le locataire doit expressément indiquer au bailleur, trois mois avant l'expiration de la location, sa décision d'acquérir ou non l'équipement, alors que l'achat n'est possible que si le locataire est à jour des sommes dues ;
9. - que les dispositions de l'article L641-3 du code de commerce ne permettent pas de déroger à cette clause, de sorte que l'option ne peut être exercée avant le terme du contrat ;
10. - que la demande de restitution est antérieure à la saisie du juge-commissaire qui a autorisé la levée de l'option ; que ce dernier devait faire droit à la demande de la concluante qui est propriétaire du matériel.
Prétentions et moyens de maître [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GL Martin :
11. Selon ses conclusions remises le 21 septembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles L621-9, L641-3, L642-19 du code de commerce :
- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- de condamner la société Komatsu Finance à lui payer, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GL Martin, une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Il soutient :
12. - que lors de la déclaration de créance avec demande de restitution du matériel, il ne disposait pas de l'inventaire du dossier, de sorte qu'il a invité l'appelante à saisir le juge-commissaire ; qu'aucune suite n'ayant été donnée, il a saisi le juge le 9 juin 2023 afin d'être autorisé à lever l'option d'achat, ce qui a donné lieu à l'ordonnance déférée, alors que l'appelante venait de saisir le juge-commissaire le 6 juin 2023 ; qu'il n'était cependant pas avisé de cette requête lors du dépôt de la sienne, de sorte que la mauvaise foi du concluant ne peut être retenue ;
13. - concernant la faculté de rachat, qu'en application de l'article L641-11-1 du code de commerce, faute de paiement des loyers postérieurs au prononcé de la liquidation judiciaire, il a été mis de facto un terme au contrat litigieux ; qu'en conséquence, à la date de la requête du concluant du 9 juin 2023, la location était expirée ; ainsi que l'option d'achat est bien intervenue au terme du contrat ;
14. - que les clauses contractuelles subordonnant l'exercice de l'option au respect de toutes les obligations incombant au locataire, dont le paiement des loyers, ne saurait faire échec à un texte d'ordre public.
*****
15. La société GL Martin ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante avec assignation devant la cour lui aient été signifiées par acte du 5 septembre 2023 à sa personne.
16. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
17. Il résulte de l'article 8 du contrat de crédit-bail que l'option d'achat est régie par les conditions suivantes :
- la levée de l'option n'est possible qu'à l'expiration de la location, puisqu'il résulte de la rédaction de cet article que « le bailleur consent au locataire une promesse unilatérale de vente à l'expiration de la location » ;
- le locataire doit indiquer expressément au bailleur, trois mois avant l'expiration du contrat, sa décision d'acquérir ou non le matériel ;
- l'achat est possible si le locataire est à jour de toutes les sommes dues à la date du « règlement », le bailleur se réservant la propriété de l'équipement jusqu'au paiement intégral.
18. La location a pris effet le 1er avril 2019, date du procès-verbal de réception, conformément aux stipulations particulières du contrat. Cette location devait ainsi s'achever le 1er avril 2024, étant prévue sur une durée de cinq ans. Il en résulte que la promesse unilatérale de vente ne prenait effet qu'à cette date, alors qu'il appartenait au locataire d'indiquer sa décision d'en bénéficier au plus tard le 1er janvier 2024.
19. La déclaration de créance du 27 mars 2023 ne mentionne aucun loyer impayé, et la somme déclarée pour un total de 41.973,36 euros ne concerne que l'indemnité de résiliation, la pénalité contractuelle de 10 % et la TVA. Elle fait suite au jugement ouvrant le redressement judiciaire du locataire. Selon l'article 9 du contrat, l'indemnité de résiliation est égale à la somme des loyers restant à échoir et du montant de l'option d'achat.
20. Selon l'article L622-13 du code de commerce, pendant la période d'observation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, dispositions applicables à la procédure de redressement judiciaire par l'article L631-14. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
21. Il résulte de ce texte qu'entre la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société GL Martin jusqu'à la date du jugement prononçant la liquidation de ce débiteur, le contrat n'a pas été, de plein droit, résilié ou résolu. Le terme contractuel étant le 1er avril 2024, la promesse unilatérale de vente n'avait pas pris effet. En conséquence, aucune levée de l'option ne pouvait intervenir à ce stade de la procédure collective.
22. Concernant la période à partir de laquelle la société GL Martin a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire, soit à compter du 21 mars 2023, l'article L641-11-13 du code de commerce reprend la formulation de l'article L622-13. Selon l'article L641-11-13 III, le contrat en cours n'est résilié de plein droit que dans les cas suivants :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles (demande du liquidateur de poursuivre l'exécution en fournissant la prestation promise, sauf acceptation de délais de paiement par le créancier) ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
23. En outre, l'article L641-3 dispose que le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
24. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire ne met pas fin, par lui seul, au contrat de crédit-bail. Il s'ensuit que l'ouverture des opérations de liquidation n'a pas pour conséquence de faire produire à la promesse unilatérale de vente, de nature contractuelle, tous ses effets. Maître [T] est ainsi mal fondé à invoquer le caractère d'ordre public des textes régissant la procédure de liquidation judiciaire.
25. En outre, l'article 8 du contrat ne permet de donner effet à la promesse unilatérale de vente que si le locataire est à jour de ses obligations. Cette condition est défaillante, puisqu'il n'est pas contesté que depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les loyers ne sont plus payés.
26. Enfin, la levée de l'option est conditionnée à une demande du locataire faite trois mois avant le fin de la location. Cette condition est également défaillante, aucune demande n'ayant été faite en ce sens auprès du bailleur ni par la société GL Martin lors de la période d'observation, ni par le liquidateur judiciaire.
27. En conséquence, l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour déboutera maître [T] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes.
28. Il est équitable d'allouer à l'appelante la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [T] ès-qualités sera condamné aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L622-13, L631-14, L641-3 et L641-11-13 du code de commerce ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
Déboute maître [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GL Martin de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne maître [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GL Martin à payer à la société BNP PARIBAS Lease Group la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne maître [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GL Martin aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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