Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 23 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00605 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 11 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/06/2021
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - S.A.R.L. LA PROSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
M. [C] - 7 rue Jean Girard
18000 BOURGES
N° SIRET : 509 413 076
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
23 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
La SARL LA PROSE a souscrit auprès d'AXA un contrat multirisque professionnel n°3855526104 prévoyant l'indemnisation de son préjudice subi au titre de sa perte d'exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement.
Par arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, il a été interdit, entre autres aux restaurants d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020.
La SARL LA PROSE a alors fermé son établissement.
L'interdiction a été prolongée par arrêtés successifs et par décret n° 2020'663 du 31 mai 2020, l'accueil du public a été autorisé pour les restaurants, uniquement en terrasse, à partir du 2 juin 2020.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2020 la SARL LA PROSE, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'indemnisation de son préjudice.
Par courrier du 31 juillet 2020, AXA a opposé un refus au motif que «sont exclues de la garantie les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.».
Par acte du 22 octobre 2020 la SARL LA PROSE a assigné AXA devant le tribunal de commerce de Bourges afin de l'entendre condamnée à lui payer au titre de la garantie perte d'exploitation la somme de 57 121,65 euros à parfaire à la date de liquidation outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions subséquentes du 26 janvier 2021, devant le tribunal, la SARL LA PROSE complétait sa demande après avoir obtenu les éléments comptables et sollicitait la somme de 107 672,43 euros à parfaire.
Par jugement du 11 mai 2021 le tribunal de commerce de Bourges a :
- Dit l'extension de garantie pour perte d'exploitation suite à fermeture administrative, applicable ;
- Déclaré la clause d'exclusion inopérante ;
- Condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SARL LA PROSE la somme de 50 000 euros à titre de provision.
- Ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [D] [R] afin de déterminer le préjudice de la SARL LA PROSE et l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre dans le cadre de son contrat d'assurance
- Condamné la société AXA à verser à la SARL LA PROSE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la Cour d'appel le 1er juin 2021, la société AXA a relevé appel du jugement.
Monsieur [D] [R] a déposé son rapport le 30 novembre 2021.
La SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès d'AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement dont appel,
Il est demandé à la Cour de :
- DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit.
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement du 11 mai 2021 du Tribunal de commerce de Bourges
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;
- DEBOUTER la société LA PROSE de son appel incident tendant à voir la société AXA France IARD condamnée au paiement de la somme de « 79.809 euros déduction faite de la provision de 50.000 euros versée par AXA en exécution du jugement ».
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- JUGER que la clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
- JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du Code civil.
En conséquence,
- JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- DEBOUTER la société LA PROSE de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD ;
- ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Bourges.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- INFIRMER le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il a condamné AXA FRANCE IARD à verser à la société La Prose la somme de 50 000 euros à titre de provision et fixé la mission de l'Expert judiciaire sans se référer exactement aux termes du contrat ;
- JUGER irrecevable la demande de condamnation de la société La Prose à l'encontre d'AXA FRANCE IARD ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société La Prose de sa demande tendant à voir AXA France IARD condamnée à la somme de «79 809 euros déduction faite de la provision de 50.000 euros versée par AXA en exécution du jugement» ;
- COMPLETER la mission de l'Expert désigné par le Tribunal de commerce de Bourges comme suit :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Intimée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois par sinistre et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
- Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
- Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée ;
- Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la Cour était amenée à prononcer une condamnation :
- JUGER que le montant des pertes d'exploitation ne saurait être supérieur à la somme 31.320,85 euros au titre de la première période et de 7 466,85 euros au titre de la seconde période, soit un total de 38 787 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la société LA PROSE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif et de son appel incident ;
- CONDAMNER la société LA PROSE à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL LA PROSE, intimée et incidemment appelante, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile de :
DECLARER l'appel d'AXA mal fondé ;
CONFIRMER le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de BOURGES en ses dispositions non contraires aux prétentions de la SARL LA PROSE ;
L'EMENDER pour le surplus en faisant droit à l'APPEL INCIDENT de la SARL LA PROSE,
CONDAMNER la S.A AXA FRANCE IARD à payer à la SARL LA PROSE la somme de 79 809 euros déduction faite de la provision de 50 000 euros versée par AXA en exécution du jugement;
DEBOUTER la S.A AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes.
CONDAMNER la S.A AXA FRANCE IARD à verser à la SARL LA PROSE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la S.A AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP ABC ' Me Hervé RAHON, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.
Sur quoi :
Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L'article 1170 du code civil énonce que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Il est donc constant que les clauses d'exclusion figurant dans un contrat d'assurance doivent être formelles et limitées, et doivent se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées qui excluent toute interprétation, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement, au moment de la conclusion du contrat, l'étendue de la garantie dont la souscription lui est proposée.
Il est également constant qu'une clause d'exclusion de garantie, dès lors qu'elle nécessite une interprétation, n'est ni formelle ni limitée.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la SARL LA PROSE, qui a souscrit auprès de la compagnie AXA un contrat multirisque professionnel numéro 3855526104, a été contrainte de fermer le restaurant qu'elle exploite consécutivement à l'arrêté en date du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, et n'a été à nouveau autorisée à ouvrir, seulement en terrasse, que le 2 juin 2020 ensuite du décret du 31 mai 2020.
La compagnie AXA a opposé à son assurée un refus de garantie le 31 juillet 2020, estimant que «sont exclues de la garantie les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelque soit sa nature et son activité, fait l'objet sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique».
Il convient de rappeler que les conditions générales AXA référencées sous le numéro 690200H prévoient, en leur article 2.1 figurant en page 20, une garantie de la «perte d'exploitation, perte de revenus» faisant suite à l'interruption ou la réduction temporaire de l'activité professionnelle assurée résultant directement soit d'un dommage matériel garanti au titre de l'une des garanties (incendie, explosion, événements climatiques, catastrophes naturelles, dommages électriques, dégâts des eaux, attentats et actes de terrorisme), ou faisant suite à l'impossibilité ou une difficulté d'accès aux locaux professionnels notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes consécutives à l'un des événements suivants : incendie, explosion, événements climatiques, catastrophes naturelles. (pièce numéro 1 du dossier de la compagnie AXA).
La page 9 des conditions particulières référencées sous le numéro 3855526104 prévoit, dans un chapitre intitulé «perte d'exploitation suite à fermeture administrative» que : «la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire, totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
' la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
' la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication (')».
Ces deux conditions apparaissent réunies en l'espèce, dès lors que la fermeture provisoire du restaurant exploité par la SARL LA PROSE résulte de l'arrêté pris le 14 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19.
Le même paragraphe des conditions particulières du contrat poursuit en ces termes, figurant en majuscules : «SONT EXCLUES : LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ [sic], FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.» et précise que le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice avec une franchise de 3 jours ouvrés applicable à l'assuré
.
La compagnie AXA, appelante, indique dans ses écritures qu'elle entend se prévaloir de la stricte application de la clause d'exclusion ainsi définie, et fait grief au premier juge d'avoir déclaré ladite clause d'exclusion inopérante après avoir considéré que si cette dernière présentait un caractère formel, le caractère limité requis par l'article L 113 ' 1 du code des assurances précité faisait défaut.
Elle fait principalement valoir, dans ses dernières écritures que la réalité scientifique selon laquelle une épidémie peut n'affecter qu'un unique établissement ne s'oppose pas avec la définition qu'en donne le dictionnaire, qu'une épidémie n'implique pas nécessairement une grande étendue géographique ou un grand nombre de personnes infectées ou encore une contagion d'un individu à l'autre, qu'une épidémie peut, d'ailleurs, parfaitement être à l'origine de la fermeture administrative d'un unique établissement et que le risque de fermeture individuelle d'un établissement pour cause d'épidémie est une réalité juridique.
Il convient de rappeler, à cet égard, que l'épidémie est définie, par le dictionnaire le Robert, ainsi : «apparition et propagation d'une maladie infectieuse contagieuse qui frappe en même temps et en un même endroit un grand nombre de personnes, d'animaux (épizootie) ou de plantes (épiphytie) (')», et par le dictionnaire Larousse ainsi : «nom féminin (latin médiéval epidemia, du grec epidêmia), développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse, dans une population ; phénomène pernicieux, nuisible, qui atteint un grand nombre d'individus».
Les définitions courantes du terme «épidémie» permettent de considérer celle-ci comme constituant la propagation rapide d'une maladie plutôt d'origine infectieuse, à
un grand nombre de personnes en même temps, et dans une zone géographique donnée.
Selon les définitions médicales et scientifiques ' résultant notamment de l'OMS, l'épidémie correspond à une augmentation rapide et anormale de l'incidence d'une maladie en un lieu donné, pendant une période donnée, au sein d'une population qui en est jusque-là exempte, laquelle se définit elle-même comme l'ensemble des personnes constituant, dans un espace donné, une catégorie particulière.
Les critères d'une épidémie, dans l'acception couramment admise de ce terme, sont constitués par l'anormalité de la propagation d'une maladie, sa rapidité, et le nombre important de personnes infectées au sein de la population.
Il ne saurait sérieusement être soutenu que les seuls clients et le personnel du restaurant exploité par la SARL LA PROSE correspondraient, à ce titre, à la définition d'une population.
De plus, dès lors que l'imprécision des termes utilisés ne permet pas de circonscrire clairement le périmètre de l'exclusion et qu'il est nécessaire de se livrer à leur interprétation, la portée de l'exclusion n'apparaît pas nettement et il y a lieu de considérer que la seule lecture de la clause ne permettait pas à la SARL LA PROSE de délimiter avec certitude le champ dans lequel la garantie n'était pas due.
La clause d'exclusion de garantie, ainsi sujette à interprétation, ne présente donc pas le caractère formel et limité requis par l'article L 113'1 du code des assurances précité.
Pour soutenir qu'il est fréquent qu'une épidémie touche un unique établissement, l'assureur appelant se prévaut d'un rapport de Santé Publique France, dont il déduit que plusieurs centaines de TIAC (Toxi-Infections Alimentaires Collectives) sont déclarées chaque année par des restaurateurs.
Il prend notamment pour exemple la circonstance qu'un traiteur parisien a fait l'objet d'une fermeture administrative à la suite d'une épidémie de salmonellose (pièce numéro 73 de son dossier) ou qu'un commerce de boucherie charcuterie traiteur situé à Vittel a fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de la présence de listériose dans les denrées alimentaires vendues par cet établissement.
Il doit cependant être relevé que l'emploi du terme «épidémie» concernant des épisodes de listériose, de légionellose et de salmonellose, dont la SA Axa France IARD affirme qu'ils représentent les plus fréquents sinistres dans le domaine de la restauration et correspondent parfaitement aux stipulations contractuelles visant une épidémie susceptible de n'entraîner la fermeture administrative que d'un unique établissement au sein d'un département, se conçoit difficilement pour ces pathologies qui sont toutes des infections dues à la prolifération de bactéries, mais excluent toute contagiosité du fait de l'impossibilité de transmission inter-humaine de l'agent pathogène et présentent de ce fait un potentiel de propagation limité.
Or, il doit être rappelé que le Dictionnaire médical de l'Académie de médecine définit l'épidémie comme «l'extension à une population, d'une maladie infectieuse à transmission interhumaine», et que le Dictionnaire de l'Académie française donne du même terme la définition suivante : «apparition et propagation d'une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre d'individus et, par métonymie, cette maladie elle-même». La contagiosité constitue ainsi un facteur déterminant de la notion d'épidémie tant dans le langage courant que dans le lexique médical.
Concernant les pathologies citées par la SA Axa France IARD issues d'infections bactériennes, l'expression de «foyer infectieux» serait plus exacte, et ces pathologies ne correspondent pas à la définition du terme d'«épidémie» retenue ci-dessus.
En outre, l'hypothèse de la fermeture d'un seul restaurant dans un département en raison de l'épidémie de Covid 19 revêtant un caractère totalement irréaliste, il apparaît que l'exclusion de garantie prévue dans la clause litigieuse a pour effet de vider la garantie accordée ' c'est-à-dire l'obligation essentielle mise à la charge de l'assureur ' de sa substance, ce qui doit nécessairement conduire à considérer que ladite clause est réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article 1170 du Code civil précité.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal de commerce, dans la décision dont appel, a considéré que la clause d'exclusion de garantie était réputée non écrite et a ainsi retenu le principe de l'obligation de la compagnie AXA de garantir la SARL LA PROSE des pertes d'exploitation que cette dernière a subies consécutivement à l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19.
La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire par la compagnie AXA tendant à ce que la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce soit complétée dès lors, d'une part, que la mission confiée à Monsieur [R] dans le jugement dont appel apparaît de nature à permettre à la juridiction devant statuer au fond de statuer sur les réclamations qui seront formées par la SARL LA PROSE au titre de la perte d'exploitation et que, d'autre part et en tout état de cause, l'expert judiciaire a d'ores et déjà déposé son rapport à la date du 30 novembre 2021.
La SARL LA PROSE demande pour sa part à la cour, «afin de donner une solution définitive au litige» de condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 79 809 €, déduction faite de la provision de 50 000 € versée par l'assureur en exécution du jugement, se basant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire retenant une perte d'exploitation pour la période du 15 mars au 31 décembre 2020 d'un montant de 65 958 € et pour le mois de janvier 2021 d'un montant de 13 851 €.
Toutefois, selon l'article 568 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret numéro 2017 ' 891 du 6 mai 2017, «lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si
elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction».
Il s'en déduit nécessairement que lorsque la cour confirme un jugement ordonnant une mesure d'expertise ' ce qui est le cas en l'espèce ' elle n'a pas le pouvoir d'évoquer, sauf à porter atteinte au double degré de juridiction.
Il appartiendra, dès lors, aux parties de soumettre à l'appréciation du premier juge les prétentions qu'elles entendent former au titre de la garantie des pertes d'exploitation subies par la SARL LA PROSE.
L'équité commandera, enfin, d'allouer à la SARL LA PROSE une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Y ajoutant,
' Dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les prétentions formées par la SARL LA PROSE au titre de la perte d'exploitation subie,
' Déboute la S.A. AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires,
' La condamne à verser à la SARL LA PROSE une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du même code.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTE