Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2023
N° 2023/ 064
N° RG 22/00443
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVHT
[O] [V]
C/
S.A. ONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Smaelle MELLITI
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-001059.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 06 Avril 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ONEY BANK
anciennement dénommée BANQUE ACCORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, membre de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable émise le 4 avril 2018 et accepté le même jour, la SA ONEY BANQUE, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, a consenti à M.[V] un prêt d`un montant de 10.000 euros au taux annuel effectif global de 3,90% remboursable en 60 mensualités de 183,41 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA ONEY BANQUE a adressé à M.[V], par courrier recommandé présenté le 18 juin 2020, une mise en demeure de régler la somme de 1.225,59 euros sous 21 jours à peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avisé le 17 août 2020, la SA ONEY BANK, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD a notifié la déchéance du terme du contrat et sollicité au débiteur le règlement de la somme de 7.697,76 euros sous huitaine.
Le 19 mars 2021, le juge du tribunal de proximité de Martigues a rendu à l'encontre de M.[V] une ordonnance portant injonction de payer à la SA ONEY BANQUE BANK la somme de 7.141,94 euros en principal, 51,48 euros de frais de requête et 5,72 euros de débours.
Cette ordonnance a été signifiée conformément à l'article 659 du code civil le 12 août 2021. Copie du procès-verbal a été adressé par courrier recommandé du même jour à la dernière adresse connue du débiteur.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 août 2021, M.[V] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 17 décembre 2021, le Tribunal de proximité de Martigues a :
DÉCLARE recevable l'opposition de M.[V];
DÉCLARE en conséquence non avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 19 mars 2021;
Et statuant à nouveau,
CONSTATE la résolution du crédit à la consommation du 4 avril 2018 conclu entre la SA ONEY BANQUE et M.[V] par acquisition de la clause résolutoire le 17 août 2020 ;
DÉBOUTE M.[V] de sa demande visant à déchoir la SA ONEY BANQUE, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD, de son droit aux intérêts en application du contrat conclu le 4 avril 2018 ;
CONDAMNE M.[V] à payer à la SA ONEY BANQUE, anciennement dénommée la SA BANQUE ACCORD la somme de 7.191,94 euros (SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfait paiement;
AUTORISE M.[V] à se libérer de sa dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) chacune, la dernière étant majorée du solde en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu'à défaut d`un seul versement à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande prise en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[V] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2022, M.[V] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite :
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Martigues en date du 17 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la société ONEY BANK de ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
OCTROYER un délai de grâce d'une durée de vingt-quatre mois au bénéfice de M.[V] dans l'attente de la décision de la commission de surendettement
DIRE que durant les vingt-quatre mois aucune échéance ne sera exigible par ONEY BANK
DIRE que durant le délai de grâce d'une durée de vingt-quatre mois aucune mesure d'exécution ne pourra être intentée à l'encontre de M. [V]
A titre subsidiaire,
OCTROYER des délais de paiement à M.[V]
DIRE qu'il s'acquittera auprès de la SA ONEY BANK de la somme de 50 euros par mois durant 24 mois En toute état de cause,
DIRE que la SA ONEY BANK n'a pas consulté le FICP avant l'émission de l'offre de prêt conformément à l'article L312-16 du code de la consommation
DIRE que la SA ONEY BANK a méconnue l'article L312-16 du code de la consommation
PRONONCER la déchéance du droit au intérêts contractuels à l'encontre de la SA ONEY BANK
DIRE que la clause pénale dont se prévaut la SA ONEY BANK est abusive
DIRE que la clause pénale créée un déséquilibre significatif au détriment de M.[V] et [Z] son application
DIRE que chacune des parties conservera ses dépens
DIRE n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
A l'appui de son recours, il fait valoir:
-qu'il a déposé un dossier de surendettement le 18 mars 2021, qui a été déclaré recevable le 2 février 2022,
-qu'il a fait face à un accident de la circulation ayant entraîné un arrêt maladie du 8 janvier 2020 à novembre 2021,
-qu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle,
-qu'il perçoit 2 755€ par mois mais doit faire face à un lourd endettement qu'il est hébergé chez ses parents ne pouvant prendre un logement à bail,
-qu'il est suivi pour une addiction sévère aux jeux,
-qu'il sollicite l'octroi de délai de grâce de 24 mois dans l'attente de la décision de la commission de surendettement ou subsidiairement de pouvoir régler sa dette par des versements de 50€ par mois sur 24 mois,
-que la banque justifie avoir consulté le FICP le 11 avril 2018 soit quelques jours après l'émission de l'offre de prêt du 4 avril 2018, et doit donc être déchu du droit aux intérêts conventionnels,
-que la clause pénale de 8% prévue au contrat est abusive et doit être écartée.
La SA ONEY BANK conclut:
A titre principal
Confirmer le jugement du 17 décembre 2021 dont appel en toutes ses dispositions,
Rejeter l'ensemble des demandes de M.[V],
En tout état de cause
Condamner M.[V] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M.[V] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Elle soutient:
-que la recevabilité du dossier de surendettement n'empêche pas l'obtention d'un titre exécutoire,
-que la cour ne dispose pas d'éléments sur les perspectives d'avenir de M.[V] et les versements à hauteur de 50€ ne permettront pas l'apurement de la dette sur 24 mois,
-que si l'offre de crédit est datée du 4 avril 2018, l'ouverture du prêt est datée du 11 avril 2018 de sorte que la consultation du FICP est bien antérieure à l'octroi du crédit,
-que l'indemnité légale de 8% respecte les dispositions légales et ne peut être qualifiée d'abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
Il résulte de l'article 1416 du code de procédure civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Retenant que le débiteur a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer signifiée par procès verbal 659 du 12 août 2021, par déclaration au greffe du 31 août 2021, soit dans le délai d'un mois, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'opposition recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagée à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé étant du 5 décembre 2019 et la requête en injonction de payer ayant été faite le 12 août 2020, l'action en paiement de la banque est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il résulte de l'article L312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1er de l'article L511-6 ou au 1er de l'article L511-7 du code monétaire et financier.
L'article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, si l'offre de prêt est du 4 avril 2018 et l'acceptation de la même date, l'ouverture du crédit et la remise des fonds datent du 11 avril 2018, de sorte que justifiant de la consultation du FICP au 11 avril 2018, la banque a respecté les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation et M.[V] doit être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
En l'espèce, la SA ONEY BANK communique aux débats :
- l'offre préalable émise le 4 avril 2018 portant sur un prêt d'un montant de 10.000 euros au taux annuel effectif global de 3,90% remboursable en 60 mensualités de 183,41 euros hors assurance ;
- le tableau d'amortissement et l'historique de compte permettant de fixer à la date du 5 décembre 2019 le premier incident de paiement non-régularisé ;
- l'historique de compte et le détail de la créance détenue à l'encontre du défendeur qui chiffrent la somme globale due de 7.141,94 euros de principal et 550,10 euros d'indemnité légale de 8% au 8 août 2020 ;
- Le courrier recommandé présenté le 18 juin 2020 emportant mise en demeure de régler la somme de 1.225,59 euros sous 21 jours à peine de déchéance du terme ;
- Le courrier recommandé avisé le 17 août 2020 de notification de la déchéance du terme du contrat et de mise en demeure de régler la somme de 7.697,76 euros sous huitaine
Aussi c'est valablement que le premier juge a retenu que la déchéance du terme est réputée acquise à cette date.
Par ailleurs, il résulte de l'article L312-39 du code de la consommation la possibilité pour le prêteur de prévoir dans son offre de prêt une indemnité en cas de prononcé de la déchéance du terme ne pouvant actuellement pas excéder selon l'article D312-16 du dit code 8% du capital restent dû à la date de la défaillance.
Considérant que cette indemnité légale de 8% autorisée par les dispositions réglementaires applicables aux crédits à la consommation et contractuellement prévue entre les parties, vise à sanctionner la défaillance de l'emprunteur dans le respect de ses obligations et non à rémunérer le capital prêté comme le fait le taux d'intérêt contractuel, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle ne peut être considérée comme abusive.
Pour autant il s'agit d'une clause pénale. Or l'article 1231-5 du code civil dispose que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a réduit cette clause pénale à la somme de 50€ eu égard aux situations respectives des parties, l'emprunteur ayant déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 2 février 2022.
Sur les délais de paiement
L'article L 314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil.
L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La procédure de surendettement en cours n'est pas de nature à empêcher le créancier d'obtenir un titre exécutoire.
Pour autant la décision de recevabilité du 2 février 2022 de la commission de surendettement des particuliers justifie que la condamnation qui est prononcée soit sous réserve des mesures que cette commission est amenée à prendre.
Aussi, il ne paraît pas opportun de prévoir un délai de grâce de 24 mois face au peu d'éléments dont la cour dispose sur les perspectives de M.[V].
En effet, ce dernier n'a pas actualisé sa situation depuis le jugement de première instance, il justifie avoir été en arrêt maladie jusqu'au 24 mai 2021.
Il verse un bulletin de paie pour avril 2021 de 2 755€ net fiscal, une attestation d'hébergement de ses parents en date du 10 mai 2021 et les justificatifs de ses dettes à hauteur de 110 512€.
En revanche, le premier juge est confirmé en ce qu'il a octroyé à M.[V] des délais de paiement, comme sur les modalités de ces délais, sous réserve, encore, des mesures à venir de la commission de surendettement des particuliers.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[V] est condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de proximité de Martigues,
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA ONEY BANK,
DIT que les condamnations prononcées sont sous réserve des décisions et mesures prises ou à prendre par la commission de surendettement des particuliers,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[V] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT