Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2024
N° RG 21/02236 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNRW
AFFAIRE :
S.A.S.U. GEDIMMO
C/
S.A.S. PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2019F01521
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON,
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. GEDIMMO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
APPELANTE
****************
S.A.S. PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 15 février 2018, la société Gedimmo a confié à la société Paris classical architecture (ci-après société PCA), une mission partielle de maîtrise d''uvre de conception architecturale d'un projet de construction de maisons individuelles et immeubles collectifs à [Localité 3].
Les honoraires de l'architecte ont été fixés à 3 % du montant HT final des travaux, soit 270'000 euros HT.
Le 4 mai 2018, la société PCA a adressé à la société Gedimmo une note d'honoraires n°1716NH2 au titre de l'achèvement de la phase avant-projet sommaire (APS) pour un montant de 32'400 euros TTC. Cette facture a été réglée à hauteur de 50'% par la société Gedimmo.
Le 17 janvier 2019, par courrier avec accusé de réception, la société PCA lui a adressé une mise en demeure de payer le solde et l'a informée de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre à ses torts exclusifs, à défaut d'un règlement sous quinze jours.
Le 18 février 2019, sans réponse de la société Gedimmo, la société PCA a résilié le contrat de maîtrise d''uvre.
Le 26 février 2019, la société Gedimmo a pris acte de cette résiliation, en soutenant que la société PCA n'avait pas mené la phase APS à bien.
Le 27 mars 2019, la société PCA a adressé à la société Gedimmo une note d'honoraires n°1716NH3 correspondant aux travaux effectués pour la phase avant-projet définitif (APD) pour un montant de 16'200 euros TTC, précisant que les dossiers APS et APD lui seraient remis après règlement.
Le 23 avril 2019, la société PCA a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Gedimmo par lettre avec accusé de réception d'avoir à lui payer la somme de 32'400 euros TTC au titre du solde de la note d'honoraires n°1716NH2 du 4 mai 2018 d'un montant de 16'200 euros TTC et de la note d'honoraires n°1716NH3 du 27 mars 2019 d'un montant de 16'200 euros TTC.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a':
- condamné la société Gedimmo à payer la somme de 32'400 euros TTC à la société Paris classical architecture, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019
- débouté la société PCA de sa demande de dommages et intérêts
- débouté la société Gedimmo de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
- condamné la société Gedimmo à payer à la société PCA la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Gedimmo a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 avril 2022.
Aux termes de leurs conclusions n°3, déposées le 5 septembre 2022, la société Gedimmo demande à la cour de':
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société PCA les sommes de 32 400 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- le confirmer en ce qu'il a débouté la société PCA de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter la société PCA de l'intégralité de ses demandes
- condamner la société PCA à lui verser la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Gedimmo soutient que la société PCA n'a pas rempli sa mission, qu'elle n'a pas pu valider son avant-projet et ne lui a pas demandé de poursuivre sa mission par un APD.
Elle affirme que l'APS n'était pas complètement réalisé, les pièces présentées par la société PCA montrent qu'elle n'a pas fourni les documents prévus au contrat pour cette phase.
De plus, elle soutient qu'elle n'a pas pu approuver, à juste titre, les plans présentés qui n'étaient pas conformes au plan local d'urbanisme (PLU) et avaient été refusés par l'Architecte des bâtiments de France.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 1er mars 2022, la société Paris classical architecture demande à la cour de':
- confirmer le jugement ce qu'il a condamné la société Gedimmo à lui régler la somme de 32'400 euros au titre des honoraires impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019,
- le reformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la société Gedimmo au paiement de la somme de 5'000 euros TTC de dommages et intérêts,
- débouter la société Gedimmo de l'ensemble de ses demandes,
- et la condamner à lui payer la somme de 10'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société PCA affirme avoir effectué sa mission en tenant compte des exigences du représentant de la société Gedimmo, qui ont fluctué, en lui présentant le plan de masse, de sous-sol et des étages avec répartition des logements pour l'immeuble collectif dont la construction était projetée. Ces plans ont dû être modifiés pour être conformes aux exigences de la mairie et aux préconisations de l'Architecte des bâtiments de France.
Elle relate que l'APS, qui a été réalisé et même au-delà, n'a finalement pas été validé par le représentant de la société Gedimmo en dépit de son engagement de régler cette phase, ce qu'il n'a pas fait, sous divers prétextes en rien imputables à la société PCA, notamment le non-respect du PLU, pour lequel une difficulté d'interprétation existait. Elle soutient qu'il y avait une contradiction entre ce PLU et les règles du site patrimoine remarquable (SPR), point qui a été éclairci à sa demande.
Elle ajoute que l'APD a été réalisé à moitié, sans que la phase précédente n'ait été soldée par la société Gedimmo et qu'en tout elle a réalisé plus de 700 heures de travail pour l'obtention dans les temps du permis de construire.
Elle réclame donc le paiement du travail qu'elle a réalisé et des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 18 mars 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société PCA
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En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le contrat du 15 février 2018, par lequel la société Gedimmo a confié à la société PCA, une mission partielle de maîtrise d''uvre de conception architecturale d'un projet de construction de maisons individuelles et immeubles collectifs, met à la charge du maître d''uvre les obligations suivantes':
«'G 3 2.1 - APS - ÉTUDES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE
L'architecte précise la conception générale en plan et en volume, propose les dispositions architecturales qui lui semblent les mieux à même de répondre au programme. II arrête les dimensions principales de l'ouvrage ainsi que son aspect général.
Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/200e (0,5cm p. mètre), avec certains détails significatifs à l'échelle de 1/100e (1cm p. mètre).
Le maître d'ouvrage approuve les études d'avant-projet sommaire dans les conditions définies à l'article G.6.1.4.
G 3 2.2 - APD - ÉTUDES D'AVANT-PROJET DÉFINITIF
L'architecte vérifie le respect des différentes réglementations liées à l'opération.
II détermine les surfaces de tous les éléments du programme, arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions architecturales retenues, détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux.
Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle de 1/100e (1cm p. mètre), avec certains détails significatifs à l'échelle de 1/50e (2cm p. mètre).
Le maître d'ouvrage approuve les études d'avant-projet définitif dans les conditions définies à l'article G.6.1.4.'»
L'article G.6.1.4 précise «'APPROBATION DES DOCUMENTS DE L'ARCHITECTE
Le maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet l'architecte à chaque élément de mission. Cette approbation vaut acceptation par le maître d'ouvrage de l'avancement de la mission et des honoraires correspondants et vaut ordre de poursuivre la mission. En cas de refus le maître d'ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 20 jours suivant la réception des documents sauf disposition contraire indiquée au CCP. Ce délai peut être réduit sur demande expresse de l'architecte motivée par un degré d'urgence particulier. En l'absence de contestation motivée dans le délai convenu, l'approbation est réputée acquise'».
Le contrat indique que l'APS doit être exécuté dans les deux mois avec un délai d'approbation d'une semaine. Le délai court à compter de la réception de l'acompte.
L'échelonnement des paiements est prévu ainsi':
- 10'% d'acompte (32'400 euros TTC)
- 10'% à la remise de l'APS
- 10'% à la remise de l'APD avec dépôt du permis de construire
La société PCA a débuté sa mission le 6 mars 2018 et démontre qu'un dossier des plans de masse a été présenté le 3 mai 2018 au service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 3].
L'Architecte des bâtiments de France a approuvé le projet le 10 octobre 2018. Des modifications des plans ont été apportées à la demande de la mairie et le dossier a été remis à la société Gedimmo le 18 décembre 2018 qui n'a pas validé l'avant-projet.
Ces documents respectent les spécificités contractuellement exigées dans la partie 4 du contrat «'Liste des documents par Phase'» avec plan de masse général, coupes, façades, vues en perspective, plans des étages, plan du sous-sol et parking, selon la liste des pièces nécessaires définie et sont conformes aux attentes de l'APS.
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Ce que la société Gedimmo a admis puisqu'elle demande dans son courriel du 1er novembre 2018 à la société PCA de fixer la fin de la phase APS à la présentation du dossier à la mairie «'Je vous propose de constater la fin de la phase APS à la date du 23 novembre 2018, après validation par la mairie des documents cités dans notre contrat à la partie 4'».
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Le plan de masse a été finalement validé par le service urbanisme de la mairie conformément à ses dernières demandes.
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Il faut donc considérer que le refus d'approbation des plans par la société Gedimmo était sans réel fondement puisqu'elle lui a demandé, par de nombreux échanges de courriels, de poursuivre sa mission dans le but de déposer le permis de construire «'début janvier'».
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Ainsi, la première phase s'est terminée et la seconde a démarré par la volonté du maître de l'ouvrage avec le travail fourni par l'architecte. Cette deuxième phase d'APD impliquait de vérifier que le projet était conforme aux règles conformément aux stipulations contractuelles.
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Les plans détaillés du projet présentés intégrant les contraintes réglementaires, soit celles du PLU et les prescriptions de l'ABF, prouvent sans contestation possible la réalisation de sa mission pour la deuxième phase par la société PCA, à hauteur de la moitié revendiquée.
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En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de paiement de ses deux factures par la société PCA avec intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.
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Sur la demande de dommages et intérêts de la société PCA
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L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société PCA prétend subir un tel préjudice du fait du non-paiement de la totalité de ses honoraires par son cocontractant.
Toutefois, elle ne prouve en rien ce préjudice.
Sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé également sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Gedimmo, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Gedimmo à payer à la société PCA une indemnité de 5'000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La cour,
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Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en totalité,
'Y ajoutant,
Condamne la société Gedimmo à payer les entiers dépens d'appel et à payer à la société Paris classical architecture une indemnité de 5'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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