Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00695 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00695 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEBS
DEMANDEUR :
M. [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [F], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00695 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEBS
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [C] né en 1981, est peintre en bâtiments.
Il a déclaré une maladie professionnelle le 16 avril 2022 ; la demande était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 25 mars 2022 faisant état de « Névralgie cervico brachiale/sténose foraminale C5-C6 listel à prédominance droite ».
S’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux prévisible d’IPP était supérieur à 25%, le dossier a été soumis au CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE.
Le CRRMP a rendu un avis le 17 novembre 2022 excluant le lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle au motif que « le CRRMP constate une activité pouvant comporter des mouvements répétés de la tête ainsi que des postures en hyper extension cervicale et des tâches de manipulation de matériels à bout de bras sans maintien. Cependant, les données de la littérature sont actuellement insuffisantes pour établir un lien certain entre ses différentes contraintes et la survenue de la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
A la suite, le 24 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à M [J] [C] un refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel.
M [J] [C] a saisi la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 22 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [J] [C].
Par recours déposé en date du 21 avril 2023, M [J] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00695a été appelée à l'audience du 08 juin 2023.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 1], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de M [J] [C] à savoir « névralgie cervico brachiale droite » constatée médicalement le 21 janvier 2022, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles.
L’avis rendu le 14 novembre 2023 a été notifié le 17 novembre 2023 et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 18 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l‘audience, M [J] [C] sollicite de :
-Rejeter les conclusions du CRRMP
-Déclarer recevable la demande de qualification de maladie professionnelle formulée par M [J] [C]
-Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en tous les frais et dépens
Il fait état de ce que depuis plus de 20 ans son squelette est mis à rude épreuve et que la plupart du temps il est en position d’hyper extension cervicale ; il considère que sa pathologie ne peut qu’être la résultante des efforts traumatiques que son métier lui impose. Il indique qu’il s’est toujours consacré entièrement à son travail et n’a jamais pratiqué de sport violent.
A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a sollicité l’entérinement des deux avis de CRRMP et le rejet des demandes de M [J] [C].
MOTIFS
L’avis du CRRMP désigné par le tribunal énonce « M [C] travaille comme peintre en bâtiment dans une société de BTP depuis 2004.Il réalise la préparation de surfaces notamment avec du ponçage, il utilise pour cela une ponceuse sur perche(girafe) puis applique la peinture en utilisant une perche pour les plafonds et murs. Il est donc exposé à des sollicitations des membres supérieurs et de la colonne cervicale. Cependant la littérature scientifique actuelle ne permet pas d’établir un lien direct entre la pathologie et la sollicitation de la colonne cervicale.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle »
Cet avis est en concordance avec l’avis du CRRMP du 17 novembre 2022.
M [J] [C] affirme qu’il est évident sa pathologie est d’origine professionnelle sans plus d’argumentation ; il ne produit notamment aucune littérature scientifique permettant d’établir un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle ; en tout état de cause, son affirmation ne saurait détruire les deux avis concordants des deux collèges composés chacun de trois médecins.
En conséquence, le tribunal ne peut que débouter M [J] [C] de ses demandes.
M [J] [C] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les avis des CRRMP de la région HAUTS DE France et GRAND EST
DEBOUTE M [J] [C] de ses demandes
CONDAMNE M [J] [C] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à M. [C] et Me [X]
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