Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMWQ
Jugement n° 18/01693 rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de DOUAI
APPELANTE
S.C.I. Le Morel, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [J]
né le 28 décembre 1978 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
SARL NPOD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social[Adresse 2]
représentés par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2007, la SCI Le Morel a donné à bail commercial à la SARL Dubois opticien et [W] [J], agissant à titre personnel et pour la société en cours de formation KD Optique (devenue la SARL NPOD) dans laquelle ils seront fondateurs et associés, un immeuble situé [Adresse 1] pour une durée de neuf années, commençant à courir le 1er décembre 2007.
Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le 12 décembre 2007.
Par acte d'huissier de justice du 27 mai 2016, la SARL NPOD a signifié à la SCI Le Morel qu'elle entendait mettre fin au bail commercial et lui donner congé pour le 30 novembre 2016.
Un état des lieux de sortie a été contradictoirement réalisé le 30 novembre 2016.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2018, la SCI Le Morel a été condamnée à payer à la SARL NPOD la somme de 4 734,18 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, déduction faite du montant d'arriéré de charges et sa demande d'expertise a été rejetée.
Par acte d'huissier de justice du 5 octobre 2018, la SCI Le Morel a fait assigner la SARL NPOD et [W] [J] afin d'obtenir des dommages et intérêts en raison de réparations imputables au locataire.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Douai a :
débouté la SCI Le Morel de ses demandes,
débouté la SARL NPOD de sa demande reconventionnelle,
condamné la SCI Le Morel à payer la somme de 1 500 euros à la SARL NPOD et [W] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Le Morel aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2021, la SCI Le Morel a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 avril 2021, la SCI Le Morel demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau :
condamner solidairement la SARL NPOD et [W] [J] à lui payer la somme de 93 927,13 euros TTC,
condamner solidairement la SARL NPOD et [W] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes sous la même solidarité en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
il résulte des stipulations du bail, dans ses chapitres « état des lieux » et « entretien et réparation » que le locataire s'était engagé à réparer, remettre en état et entretenir l'immeuble,
son action est fondée à titre principal sur l'obligation de réparation, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil ; la SARL NPOD a expressément reconnu en prenant l'immeuble à bail que les étages et l'arrière de l'immeuble étaient dans un état médiocre et s'est engagée à effectuer à ses frais les travaux de réparation, remise en état et réfection nécessaires et à faire les peintures extérieures ; l'immeuble a subi des fuites d'eau qui n'ont été ni réparées ni portées à la connaissance du bailleur,
conformément aux obligations du bail, elle a fait réaliser les travaux de remise en état du clos et du couvert en janvier et mars 2008 et a accepté de repousser au 1er mars 2008 le paiement de la première échéance de loyer pour permettre au preneur de financer les réparations intérieures,
la SARL NPOD n'a refait que la partie à usage de magasin et le reste de l'immeuble n'a pas fait l'objet de travaux : l'immeuble a subi des fuites d'eau que le preneur n'a ni réparées ni portées à la connaissance du bailleur.
Subsidiairement, elle fonde sa demande sur l'obligation d'entretien du locataire, les prestations contenues dans les devis relevant d'un entretien normal s'agissant de la peinture de la partie magasin, du remplacement de deux carrelages, du nettoyage d'une verrière, du remplacement d'une vitre, du remplacement d'une partie d'une rampe d'escalier en bois etc. Le fait qu'aucun ravalement n'ait été éventuellement fait durant la période d'occupation n'enlève rien au fait que les peintures extérieures sont dues par le locataire, étant précisé que rien ne démontre qu'un ravalement aurait été indispensable pour qu'une nouvelle couche de peinture soit appliquée. Elle souligne que même si l'état de l'immeuble à l'entrée dans les lieux est spécifié dans le bail comme médiocre, cela n'enlève rien à l'obligation d'entretien dont le bail rappelle l'existence. Elle souligne que les dispositions de l'article L.132-2 du code de la construction et de l'habitation sont inapplicables, [Localité 5] ne figurant pas dans la liste des communes visées.
Elle ajoute que l'état des lieux de sortie démontre que le magasin présentait notamment de nombreux trous de cheville et d'alimentation électrique qui ne s'y trouvaient pas à l'entrée du locataire, que des plinthes sont partiellement décollées et que la peinture des murs est usagée, ce qui n'était pas le cas dans l'état des lieux d'entrée. Elle souligne que l'immeuble est resté à l'abandon, sans aucun entretien pour remédier aux dégâts des eaux, ce qui a permis le développement du mérule, dont la prise en charge a été refusée par son assureur de propriétaire non occupant, au motif qu'il ne garantit pas les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l'incurie dans les réparations et l'entretien.
Enfin, elle soutient qu'elle a vendu son bien à un prix bien inférieur à l'estimation qui en avait été faite, compte tenu du devis de traitement du mérule.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2021, la SARL NPOD et [W] [J] demandent à la Cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Le Morel de l'ensemble de ses demandes,
l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau :
débouter la SCI Le Morel de l'ensemble de ses demandes,
condamner la SCI Le Morel à leur payer la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
condamner la SCI Le Morel à leur verser chacun la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés devant le tribunal,
condamner la SCI Le Morel à leur verser chacun la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés devant la cour,
la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
l'entretien du bien a été réalisé et les états des lieux d'entrée et de sortie sont en parfaite conformité : la partie magasin a été parfaitement rénovée, le reste du local était en très mauvais état au moment de l'entrée dans les lieux et il n'y a pas eu de dégradations supplémentaires de sa part,
concernant l'entretien de la façade et sa remise en peinture, les travaux de ravalement sont mis par le bail à la charge du bailleur et il est impossible compte tenu de l'état de la façade d'effectuer les peintures extérieures sans un ravalement complet de la façade pour la partie haute de l'immeuble ; le bailleur ne justifie pas avoir effectué le ravalement des façades dont il a la charge et l'obligation légale tous les 10 ans en application de l'article L.132-1 du code de la construction et de l'habitation, et tente de faire peser cette obligation sur le locataire,
les autres postes de travaux ne se justifient pas plus et ne concernent que des pièces en mauvais ou très mauvais état pour lesquelles il n'y a pas eu d'évolution pour les dégradations ; la SCI Le Morel tente de profiter du départ pour rénover entièrement son bâtiment sans aucun frais et en faisant supporter cette charge par le preneur,
le bail ne contient pas de clause obligeant le preneur à la remise en état du bien, le bailleur ne reprenant la clause qu'en partie pour en tirer cette conséquence, en occultant les passages les plus importants et en dénaturant totalement le sens de la clause,
la franchise de loyers qui a été accordée du 1er décembre 2007 au 1er février 2008 était prévue par le bail en contrepartie des travaux d'aménagement que le preneur s'était engagé à effectuer au plus tard pour le 1er février 2008, ce qui correspond à l'aménagement du magasin de l'immeuble.
Sur la demande subsidiaire, ils soulignent que la somme réclamée apparaît excessive et disproportionnée et que les sommes ne sont pas justifiées, dès lors que ces postes de travaux étaient déjà en mauvais état lors de l'entrée dans les lieux. S'agissant de l'indemnisation concernant l'existence du mérule, ils relèvent que ne sont produits que des devis et aucun rapport d'expertise amiable constatant son existence ; l'existence d'un dégât des eaux n'est pas prouvée et les deux devis produits sont datés de novembre et décembre 2018, soit deux ans après la sortie des lieux. Ils estiment donc qu'il existe de nombreux doutes concernant le prétendu mérule et que des questions se posent sur le dégât des eaux.
Reconventionnellement, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ils sollicitent des dommages et intérêts en raison du caractère abusif et déloyal de la demande de la SCI Le Morel, basée sur une dénaturation des termes du contrat de bail.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022. Plaidé à l'audience du 5 octobre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIVATION
Sur la demande de de dommages et intérêts fondée sur l'obligation de réparation et de remise en état de l'immeuble
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause intitulée « Etat des lieux », qui prévoit que « le preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger à quelque époque et sous quelque prétexte que ce soit, aucune réparation ou amélioration, même celles qui seraient nécessaires en raison notamment de la vétusté ou d'un vice caché, ni aucune réduction du loyer de ce chef. Le preneur reconnaît ici expressément qu'au jour de la prise d'effet du présent bail, les étages et l'arrière de l'immeuble objet des présentes étaient en état médiocre, le preneur accepte ici expressément ne pas pouvoir réclamer au bailleur la remise en état de ces pièces. [']
En ce qui concerne les bâtiments, sols et terrains, il ne pourra exiger aucune remise en état ni réparation ou réfection et ne pourra élever aucune réclamation ni exercer aucun recours contre le bailleur pour vices apparents ou cachés, erreurs dans la désignation ou la contenance, vétusté, mauvais état des constructions sols et terrains, dégradation, insalubrité, cas de force majeure et toutes causes quelconques intéressant lesdits bâtiments, sols et terrains, le preneur se déclarant prêt à supporter les inconvénients pouvant en résulter, et à effectuer à ses frais tous les travaux de réparation, remises en état et réfection que nécessiterait l'état des lieux, quelque soit cet état, et qu'elle qu'en soit la cause ».
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que cette clause n'entraînait pas d'obligation pour le preneur de remettre le bien en état en intégralité, mais consistait en une clause visant à exonérer le bailleur de toute remise en état plutôt qu'à obliger le preneur.
En effet, le but de cette clause, telle qu'elle est rédigée, porte sur l'exonération du bailleur de toute remise en état, après avoir constaté que le bien est en état médiocre et l'absence de recours du locataire à l'encontre du bailleur en raison de ce mauvais état du bien.
Si cette clause prévoit que le preneur effectuera à ses frais tous les travaux de réparation, remises en état et réfection, elle précise « que nécessiterait l'état des lieux », sans que cette condition ne soit explicitée clairement. Dès lors que cette clause n'est pas claire, il ne saurait en être déduit que les parties sont convenues que le preneur s'engageait à rénover en intégralité les bâtiments, sols et terrains de l'immeuble. Elle s'entend, ainsi que l'a retenu le premier juge, comme laissant au preneur la charge d'effectuer à ses frais les travaux qui se révèleraient nécessaires pour sa bonne utilisation de l'immeuble objet du bail commercial.
S'il est exact, ainsi que le souligne la SCI Le Morel, que le bail prévoit une franchise de loyers jusqu'au 1er février 2008, soit deux mois de loyers, il est prévu que cette franchise est accordée « en contrepartie des travaux d'aménagement que le preneur s'est engagé à effectuer au plus tard pour le 1er février 2008 », les travaux d'aménagement ainsi désignés ne sauraient correspondre à la remise en état de l'intégralité de l'immeuble, qui est décrit dans l'état des lieux comme étant en état médiocre, puisqu'il s'agirait alors de travaux de rénovation.
Le premier juge a relevé à juste titre également que la généralité des termes de la clause, qui concerne les « bâtiments, sols et terrains », ne permet pas de distinguer les travaux visés des grosses réparations et que cette clause se trouve donc, au moins partiellement, en contradiction avec la clause qui prévoit que le bailleur conservera la charges des grosses réparations. Le premier juge en a justement déduit que ces contradictions confirment que cette clause a prévu un effet exonératoire pour le bailleur plutôt que créateur d'une obligation générale de rénovation pour le preneur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Le Morel de sa demande d'indemnisation fondée sur la clause du bail intitulée « état des lieux ».
Sur la demande fondée sur l'obligation d'entretien de l'immeuble
Le bail contient une clause intitulée « Entretien et réparations » qui prévoit que « Le bailleur conservera exclusivement la charge des grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du code civil et les frais de ravalement, que ceux-ci soient effectués aux biens loués ou à l'immeuble dans lequel ils se trouvent. Tous autres travaux de réparations et d'entretien restant à la charge exclusive du preneur, y compris les clôtures, carrelages, revêtements de sol, fermetures et serrures des fenêtres portes et volets, glaces, vitres, boiseries, rideaux de fer, parquets, serrurerie, plomberie, appareils sanitaires, chaudière, entretien complet de la vitrine, etc..., cette liste étant seulement énonciative et nullement limitative. Les peintures extérieures devront être refaites par le preneur aussi souvent qu'il sera nécessaire et au mois une fois tous les 9 ans au moyen d'une peinture adaptée de qualité ».
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 12 décembre 2007. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 2 décembre 2016.
La SCI Le Morel sollicite la somme de 93 927,13 euros TTC au titre des réparations rendues nécessaires par le défaut d'entretien de la SARL NPOD, détaillées dans plusieurs devis établis le 2 décembre 2017 pour la somme de 69 974,40 euros et dans un devis du 16 novembre 2018 relatif au traitement du mérule pour la somme de 23 952,73 euros.
Il convient en premier lieu de souligner que si la SCI Le Morel sollicite au titre des devis établis le 2 décembre 2017 par M. [G] la somme de 69 974,40 euros TTC, l'étude des devis produits démontre que les pages se suivent, et que les sommes sont additionnées d'une page à l'autre. C'est donc de façon erronée que la SCI Le Morel a cumulé les sommes reprises en bas de chaque page du devis, puisqu'elles ont déjà été cumulées dans le calcul réalisé par l'entrepreneur. Le total des travaux listés dans ce devis est donc de 20 403 euros HT, donc de 24 483,60 euros TTC et non 69 974,40 euros.
S'agissant en premier lieu des frais correspondant aux travaux de peinture extérieure du bâtiment, le contrat de bail met à la charge du locataire les peintures extérieures, qui doivent être refaites régulièrement et au moins une fois tous les neuf ans aux termes de la clause prévue. Cependant, le bail prévoit également que les frais de ravalement de façade sont à la charge du bailleur.
Le devis produit par la SCI Le Morel porte, s'agissant de la façade avant, sur la pose d'un échafaudage, le décapage, suivi de deux couches de peinture blanche et pour la façade arrière ne prévoit pas de travaux de peinture de la façade.
L'état des lieux d'entrée ne mentionne aucune information sur l'état de la façade avant lors de la prise à bail. Le premier juge ne pouvait donc retenir que le locataire n'était pas tenu des travaux de peinture compte tenu du mauvais état de la façade au début du bail, qui nécessitait un ravalement avant la réalisation de travaux de peinture. Les photographies fournies par le locataire ne montrent que l'état du bas de la façade, celle où se trouve l'encadrement en bois de la vitrine du magasin, et ne montre pas l'état de la façade au dessus de cette vitrine. La SARL NPOD est donc présumée avoir reçu la façade en bon état et était donc tenue d'entretenir la façade en réalisant la peinture extérieure dans les conditions du bail. L'état des lieux de sortie relève, s'agissant de la façade, que la peinture est écaillée pour le rez-de-chaussée, et pour les étages que la pierre peinte est délabrée.
Il en résulte que les frais de peinture de la façade avant doivent être mis à la charge du locataire, la SARL NPOD, qui était tenue de l'entretenir, et de [W] [J] qui s'était engagé à titre personnel dans le bail.
Les dispositions de l'ancien article L.132-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont, ainsi que les soulève la SCI Le Morel, pas applicables à la ville de Douai et la SARL NPOD ne peut se fonder sur ce texte pour soutenir que le bailleur n'a pas procédé au ravalement qui lui incombait, ce qui l'empêchait de réaliser les peintures de la façade.
Le devis produit par la SCI Le Morel concernant les travaux sur la façade avant porte sur la somme de 5 391,60 euros TTC couvrant la mise en place d'un échafaudage et le décapage suivi de deux couches de peinture blanche sur l'ensemble de la façade. Ces opérations constituant le préalable nécessaire à la remise en peinture de la façade et sa remise en peinture, doivent être mises à la charge du locataire, rien ne permettant de constater que le décapage envisagé dans le devis constitue une opération de ravalement de la façade, qui est à la charge du bailleur.
La SARL NPOD et [W] [J] seront condamnés solidairement, compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le contrat de bail, à payer à la SCI Le Morel la somme de 5 391,60 euros TTC au titre des travaux de peinture de la façade avant de l'immeuble et le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la SCI Le Morel de sa demande de ce chef.
En revanche, en ce qui concerne les autres travaux listés dans les devis établis le 2 décembre 2017 par M. [G], il doit être relevé que :
la pièce magasin à l'avant de l'immeuble a fait l'objet d'une rénovation par la SARL NPOD et l'existence de trous de cheville dans les murs ne saurait relever d'un défaut d'entretien du locataire, l'état des lieux de sortie ne mentionne pas de mauvais état de la peinture des murs, qui justifierait la mise à la charge du locataire des travaux de peinture prévus dans le devis du 2 décembre 2017,
la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie fait ressortir un état d'usage avancé des autres pièces (murs, sols, vitres et carrelages) tant lors de la prise à bail que lors de la restitution de l'immeuble, sans qu'une dégradation de l'état de l'immeuble imputable au locataire ne soit caractérisée, ce qui ne permet pas de mettre à sa charge les travaux listés dans le devis du 2 décembre 2017 de peinture, carrelage,
la dégradation du jardin, décrit comme étant en « très mauvais état » dans l'état des lieux d'entrée, ne ressort pas des constatations de l'état des lieux de sortie,
la façade arrière n'est pas mentionnée dans l'état des lieux de sortie, de sorte que les travaux qui s'y rapportent dans le devis du 2 décembre 2017 ne peuvent être mis à la charge du locataire au titre de son obligation d'entretien.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi que les réparations mentionnées dans les devis produits étaient imputables au défaut d'entretien du preneur.
L'obligation d'entretien de l'immeuble incombant au locataire ne saurait signifier que celui-ci est tenu de remettre en état un immeuble qui lui a été donné à bail dans un état d'usage avancé voire en très mauvais état comme le mentionne l'état des lieux d'entrée.
S'agissant enfin du devis portant sur les travaux rendus nécessaires par la présence d'un mérule, la SCI Le Morel soutient qu'il est apparu suite à un dégât des eaux non réparé intervenu quand la SARL NPOD était locataire. Elle n'apporte cependant aucune preuve de cette affirmation, les devis produits datant de novembre et décembre 2018, soit deux ans après l'état des lieux de sortie, alors même que l'état des lieux de sortie ne porte aucune mention relative à un dégât des eaux qui serait intervenu ni constatation de dégradations pouvant être liées à un sinistre de ce type.
L'assurance de la SCI Le Morel a constaté le 12 décembre 2017, soit un an après la sortie du locataire, l'existence d'infiltrations qui perdurent depuis plusieurs mois, sans pour autant que cela ne permette de rattacher ces infiltrations à la période d'occupation de l'immeuble par la SARL NPOD.
Il n'est donc pas établi par la SCI Le Morel que l'existence du mérule dans son immeuble est liée à un défaut d'entretien de la SARL NPOD, qui n'aurait pas pris les mesures s'imposant en présence d'un dégât des eaux.
En conséquence, et à l'exception de la condamnation pour les frais de peinture de la façade avant, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Le Morel de toutes ses demandes de condamnation de la SARL NPOD sur le fondement du défaut d'entretien de l'immeuble.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL NPOD en dommages et intérêts
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
En l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par la SCI Le Morel n'a pas dégénéré en abus, étant précisé qu'il a partiellement été fait droit à ses demandes, et il y donc a lieu de débouter la SARL NPOD et M. [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les prétentions annexes
Le jugement infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL NPOD et [W] [J] seront condamnés in solidum aux dépens. Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Le Morel de sa demande de condamnation de la SARL NPOD et de [W] [J] au paiement des frais de peinture de la façade avant de l'immeuble au titre de son obligation d'entretien et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne solidairement la SARL NPOD et [W] [J] à payer à la SCI Le Morel la somme de 5 391,60 euros TTC au titre des travaux de peinture de la façade avant de l'immeuble ;
Condamne in solidum la SARL NPOD et [W] [J] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles