Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 22/02143
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00013)
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.R.L DL EXPERTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Initialement embauchée en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 janvier 2019 jusqu'au 12 juillet 2019 en qualité de secrétaire, suivant avenant en date du 11 juillet 2019, Madame [L] [B] a ensuite été engagée par la SARL DL Experts en la même qualité en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 juillet 2019.
Le 7 octobre 2021, la SARL DL Experts a convoqué Madame [L] [B] à un entretien pour la notification de sanction disciplinaire.
Le 15 octobre 2021, elle lui a signifié sa mise à pied à titre conservatoire puis le 19 octobre 2021 elle l'a licenciée pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 11 janvier 2022, Madame [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
La SARL DL Experts formait une demande reconventionnelle.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de Madame [L] [B] est pour cause réelle et sérieuse ;
- débouté Madame [L] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [L] [B] à payer à la SARL DL Experts la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL DL Experts en sa demande de préjudice pour appropriation des données ;
- laissé à chacune des parties ses propres dépens.
Le 19 décembre 2022, Madame [L] [B] a formé une déclaration d'appel de chacun des chefs du jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL DL Experts en sa demande de préjudice pour appropriation des données.
Dans ses écritures en date du 17 mars 2023, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
. a jugé que son licenciement est pour cause réelle et sérieuse,
. l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
. l'a condamnée à payer à la SARL DL Experts la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. a laissé à chacune des parties ses propres dépens,
statuant à nouveau,
- de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- de juger que la rupture de son contrat de travail est abusive,
- d'annuler la mise à pied conservatoire,
en conséquence,
- de condamner la SARL DL Experts à lui payer les sommes de :
. 1666,42 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 1214,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1666,42 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
. 3332,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 333,28 euros au titre des congés payés y afférents,
. 230,73 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
. 23,07 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5832,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour appropriation d'un bien personnel et accès aux données personnelles,
. 100 euros au titre de remboursement du disque dur,
- de confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- de débouter la SARL DL Experts de ses demandes,
- de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de saisine du conseil de prud'hommes,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 15e jour de la notification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la SARL DL Experts à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL DL Experts aux dépens.
Dans ses écritures en date du 13 juin 2023, la SARL DL Experts demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [L] [B] est pour cause réelle et sérieuse, débouté Madame [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, déclaré valable et de plein effet le commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 octobre 2021 et condamné Madame [L] [B] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
en conséquence,
- débouter Madame [L] [B] de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selas BDB et Associés, prise en la personne de Maître Lorraine De Bruyn.
MOTIFS,
Il convient de relever que la SARL DL Experts demande la confirmation d'une disposition qui ne correspond à aucune des dispositions du jugement.
- Sur l'indemnité de requalification :
Les premiers juges ont débouté Madame [L] [B] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification au motif qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée, dès lors qu'il y a eu une augmentation importante et rapide du nombre de clients justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Madame [L] [B] conclut à l'infirmation d'une telle disposition au motif que la SARL DL Experts ne justifie pas de la réalité du motif du recours repris au contrat de travail et qu'un tel contrat n'a eu pour objectif que de tester son aptitude au poste, ce qui constitue une période d'essai dissimulée.
La SARL DL Experts réplique qu'elle a connu une augmentation notable du nombre de clients -seule donnée importante concernant un poste de secrétariat- établie au travers des pièces qu'elle produit, laquelle a justifié le recours à un contrat à durée déterminée et elle demande donc que la cour fasse sienne l'appréciation du conseil de prud'hommes pour écarter la demande de requalification.
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée en date du 9 janvier 2019 que Madame [L] [B] a été embauchée en raison d'un surcroît temporaire et exceptionnel d'activité de l'entreprise lié au retard pris dans les travaux de secrétariat.
Un tel motif étant contesté par Madame [L] [B], il appartient à la SARL DL Experts d'en établir la réalité, ce qu'elle ne fait pas.
En effet, non seulement il convient de relever que l'augmentation du nombre de clients n'est pas le motif du recours mais qu'en toute hypothèse, aucune des pièces produites par l'employeur ne permet de caractériser une telle augmentation au 9 janvier 2019, à l'origine d'un retard dans les tâches de secrétariat.
Dans ces conditions, et en application de l'article L.1245-2 du code du travail, Madame [L] [B] est bien-fondée en sa demande d'indemnité de requalification d'un montant de 1666,42 euros, correspondant à un mois de salaire.
La SARL DL Experts doit donc être condamnée au paiement de cette somme et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le licenciement :
Il convient en premier lieu de relever qu'aux termes du dispositif du jugement qui a seul autorité de chose jugée, les premiers juges n'ont pas retenu que le licenciement de Madame [L] [B] reposait sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, dès lors que la SARL DL Experts demande la confirmation du jugement -et Madame [L] [B] son infirmation- la cour ne doit pas se prononcer sur l'existence d'une faute grave mais tout au plus sur l'existence d'une faute cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans ce cas, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties et si un doute subsiste, il profite à la salariée.
Madame [L] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, soutenant que les deux premiers griefs qui lui sont reprochés par la SARL DL Experts ne sont pas établis et que le troisième est prescrit et en toute hypothèse non établi.
La SARL DL Experts fait valoir que les pièces qu'elle produit -échanges de SMS et captures d'écran- établissent la réalité du premier grief, que le comportement que la salariée a adopté constitue par ailleurs un non-respect des engagements liés au RGPD alors qu'elle avait été formée à la manipulation des données et que des affiches étaient présentes dans les bureaux, et qu'enfin en ne l'informant pas de la création d'une entreprise individuelle, elle a manqué à son obligation de loyauté, un tel grief n'étant pas prescrit en ce qu'elle n'a découvert ladite création qu'une fois alertée sur le comportement de sa salariée.
Le premier grief repris dans la lettre de licenciement est ainsi formulé :
'Copie de l'ensemble de notre fichier client et de leurs dossiers sur un disque externe vous appartenant avec l'intention de le ramener à votre domicile, pour un contenu évalué à plus de 400 Go'.
Il résulte des échanges SMS entre Monsieur [J] [R], l'un des co-gérants, et Madame [L] [B] le 29 septembre 2021 et des captures d'écran produits, que celle-ci a procédé à cette date à la copie de dossiers et d'archives de la SARL DL Experts sur un disque externe dur.
La SARL DL Experts fait valoir que Madame [L] [B] avait l'intention de le ramener chez elle dès lors qu'elle était en contact avec des agences immobilières et exerçait la profession d'agent indépendant immobilier, que les données ont été copiées sur un disque dur externe qui appartenait à la salariée sur lequel elle avait des données personnelles et qu'elle le cherchait avant de partir le vendredi 8 octobre 2021 à 18h.
Or, il convient de relever que c'est Madame [L] [B] qui a informé Monsieur [J] [R] qu'elle procédait à la copie de fichiers, et ce par SMS, en lui précisant que l'opération durait depuis un certain temps, qu'elle lui demandait lors de sa venue de ne pas l'interrompre et qu'elle lui a fourni à ce sujet des explications qui provenaient d'instructions de l'autre-co-gérant. Il convient aussi de relever que Madame [L] [B] avait tout le temps nécessaire à l'interruption de cette opération avant l'arrivée du co-gérant dans les locaux, lequel la prévenait lors de ses échanges par SMS de sa venue, ce qu'elle n'a pas fait et la SARL DL Experts produit tout au plus une attestation de Monsieur [J] [R] aux termes de laquelle il indique que l'autre co-gérant lui a confié ne pas avoir donné les instructions qui lui sont prêtées par Madame [L] [B], sans toutefois produire les déclarations de ce dernier.
Les éléments par ailleurs contenus sur le disque dur de Madame [L] [B] sont insuffisants à établir que Madame [L] [B] était en contact avec des agences immobilières et avait une activité d'agent immobilier indépendant, puisque la SARL DL Experts produit tout au plus la copie de l'intitulé de quelques fichiers et un document vierge intitulé 'enregistrer mon mandat sur le registre des mandats', sans établir au demeurant qu'il provient de l'extraction du disque dur.
Madame [L] [B] avait par ailleurs indiqué par SMS à Monsieur [J] [R] le 29 septembre 2021 qu'elle copiait les données en vue de les transférer sur son ordinateur. Le 8 octobre 2021, elle n'avait d'ailleurs toujours pas ramené le disque dur à son domicile, puisqu'il est constant qu'à cette date à 18 heures, elle le cherchait, et selon les explications qu'elle fournit, en vue de le ranger avant de quitter son bureau.
Il ressort donc de ces éléments qu'il existe un doute quant au fait que Madame [L] [B] avait l'intention de ramener le disque dur à son domicile, lequel doit lui profiter, de sorte que le premier grief n'est pas constitué.
Le deuxième grief est ainsi formulé : 'Non-respect des engagements RGPD liés à votre poste par le fait'.
Or, il ressort du contrat de travail que Madame [L] [B] avait été engagée en qualité de secrétaire, sans aucune autre précision ni fiche de poste. A aucun moment, elle n'a reçu de consigne particulière quant au respect des engagements RGPD, ni même de précision au sujet de leur contenu, étant précisé que contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL DL Experts ne justifie d'aucune formation de la salariée à ce titre ni de présence d'affiche dans les bureaux.
Ce deuxième grief n'est donc pas non plus établi.
Le troisième grief est ainsi énoncé : 'Création d'une entreprise individuelle au registre du commerce le 20/05/2019 sans nous en informé comme le prévoit votre contrat de travail'.
Madame [L] [B] soulève la prescription d'un tel grief aux motifs qu'elle a créé son entreprise le 20 mai 2019, plus de deux ans avant l'engagement de la procédure disciplinaire, que la SARL DL Experts n'établit pas qu'elle n'aurait découvert que très récemment la création de la société alors qu'elles en ont discuté entre elles lors de l'embauche.
La SARL DL Experts réplique que Madame [L] [B] a créé sa société postérieurement à son embauche, de sorte qu'elles n'ont pas pu en parler et qu'elle ne l'a découvert qu'une fois alertée sur le comportement de sa salariée.
Si Madame [L] [B] a créé sa société postérieurement à son embauche à durée déterminée, elle l'a en revanche créée antérieurement à son embauche à durée indéterminée par avenant du 11 juillet 2019 et la SARL DL Experts n'établit pas à quelle date elle a eu connaissance d'une telle création puisqu'elle ne produit ni justificatif, ni ne fournit de date précise au demeurant.
Dès lors qu'elle n'établit pas avoir eu connaissance de cette création dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, le grief tiré de la violation de l'obligation de loyauté est prescrit, et ce en application de l'article L.1332-4 du code du travail.
En toute hypothèse, il convient de relever que même s'il avait été retenu qu'en méconnaissance de l'article 11 de son contrat initial auquel renvoyait l'avenant, Madame [L] [B] n'avait pas fait connaître ce changement de situation la concernant à la SARL DL Experts, une telle abstention n'aurait pas constitué une faute, alors que l'activité créée était celle de vente à domicile et était sans lien avec celle de la SARL DL Experts relative à la 'réalisation de toute mission d'expertise, amiable ou judiciaire, de tous immeubles publics ou privés ainsi que leur mise en oeuvre dans le bâtiment et les travaux publics' et que par ailleurs Madame [L] [B] n'avait jamais été sanctionnée disciplinairement.
Dans ces conditions, en l'absence de toute faute de Madame [L] [B], le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, Madame [L] [B] est bien-fondée en sa demande tendant à voir annuler la mise à pied à titre conservatoire et en sa demande en paiement au titre des salaires y afférents, dont le quantum n'est pas discuté.
La SARL DL Experts sera donc condamnée à payer à Madame [L] [B] la somme de 230,73 euros, outre les congés payés y afférents.
Elle doit en outre être condamnée à lui payer en application de l'article L.1234-1 du code du travail la somme de 3332,84 euros au titre de l'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents et en application de l'article L.1234-9 du code du travail, la somme de 1214,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dont le quantum n'est pas discuté.
Madame [L] [B] était âgée de 23 ans et avait une ancienneté de 2 années complètes à la date de son licenciement au sein de la SARL DL Experts qui emploie habituellement moins de 11 salariés, de sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SARL DL Experts sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Il doit en revanche être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, alors qu'une telle indemnité ne serait en toute hypothèse pas cumulable avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-2 du code du travail.
- Sur le remboursement du disque dur :
Madame [L] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 100 euros correspondant au remboursement du disque dur.
La SARL DL Experts conclut à raison à la confirmation d'une telle demande alors que pas plus qu'en première instance, Madame [L] [B] ne justifie du coût du disque dur.
- Sur les dommages-intérêts pour appropriation d'un bien personnel et accès aux données personnelles :
Madame [L] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 100 euros, alors que la SARL DL Experts a manipulé des données sensibles relevant de sa sphère privée.
La SARL DL Experts conclut à raison à la confirmation du jugement dès lors que les premiers juges ont retenu à bon droit que Madame [L] [B] ne caractérisait aucun préjudice découlant des captures d'écran réalisées sur le disque dur de cette dernière.
*********
Il y a lieu d'enjoindre à la SARL DL Experts de remettre à Madame [L] [B] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'ordonner une astreinte.
Les condamnations à caractère salarial seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, date de l'accusé de réception par la SARL DL Experts de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et à compter du présent arrêt pour les condamnations à caractère indemnitaire.
Partie succombante, la SARL DL Experts doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [L] [B] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et de ses demandes en paiement de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour appropriation d'un bien personnel et accès aux données personnelles et de 100 euros au titre de remboursement du disque dur ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SARL DL Experts à payer à Madame [L] [B] la somme de 1666,42 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Annule la mise à pied à titre conservatoire ;
Condamne la SARL DL Experts à payer à Madame [L] [B] les sommes de :
. 1214,79 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
. 3332,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 333,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 230,73 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
. 23,07 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations à caractère salarial sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 et à compter du présent arrêt pour les condamnations à caractère indemnitaire ;
Enjoint à la SARL DL Experts de remettre à Madame [L] [B] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SARL DL Experts à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SARL DL Experts de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SARL DL Experts aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.