Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04978 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 21/01264
APPELANTS
Monsieur [D] [N]
né le 13 mai 1985 à [Localité 3] (91)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [J] [O]
née le 30 mars 1987 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIME
Monsieur [S] [L]
né le 23 février 1968 à [Localité 4] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente, et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 5 octobre 2017, M. [S] [L] a donné à bail à M. [D] [N] et Mme [J] [O] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] et un parking accessoire n°31, pour un loyer mensuel de 750,00 euros et 110,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [L] a fait assigner M. [D] [N] et Mme [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes par acte d'huissier du 12 juillet 2021 aux fins :
- de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de M. [D] [N] et Mme [J] [O] ;
- d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques et périls de M. [D] [N] et Mme [J] [O] ;
- de condamner M. [D] [N] et Mme [J] [O] au paiement de la somme de 3.364,21 euros au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.000 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération complète des lieux, d'une somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
À l'audience, M. [S] [L] a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 17 novembre 2021, l'arriéré locatif s'élevait désormais à la somme de 1.238,97 euros (échéance du mois de novembre 2021 incluse).
M. [D] [N] et Mme [J] [O], cités à étude, n'ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Évry a ainsi statué :
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 5 octobre 2017 entre M. [S] [L] et M. [D] [N] et Mme [J] [O] relatif aux locaux situés [Adresse 6], à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de M. [D] [N] et Mme [J] [O] ainsi que tout occupant de leur chef, des lieux sis [Adresse 6] ;
DIT qu'à défaut pour M. [D] [N] et Mme [J] [O] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R.412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place est réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice intrumentaire ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement M.[D] [N] et Mme [J] [O] à verser à M. [S] [L] la somme de 1.238,97 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 novembre 2021 et incluant l'échéance du mois de novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [N] et Mme [J] [O] à verser à M. [S] [L] 'au paiement des loyers et des charges dus depuis l'échéance du mois de décembre 2021 et jusqu'à la résiliation du bail' ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par M. [D] [N] et Mme [J] [O] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et Mme [J] [O] à verser à M. [S] [L] ladite indemnité mensuelle à compter du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que les sommes versées à ce titre par M. [D] [N] et Mme [J] [O] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 de chaque mois ;
DÉBOUTE M. [S] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et Mme [J] [O] à verser à M. [S] [L] une somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et Mme [J] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 03 mars 2022 par M. [D] [N] et Mme [J] [O]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 03 juin 2022 aux termes desquelles M. [D] [N] et Mme [J] [O] demandent à la cour de :
Les dire recevables et bien-fondés en leur appel,
Y faisant droit, infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, débouter le bailleur intimé de l'ensemble de ses demandes,
Le condamner à verser aux appelants une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 07 mars 2024 par lesquelles M. [S] [L] demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2021,
DEBOUTER M. [N] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes
Y ajoutant
CONDAMNER M. [N] et Mme [O] à payer à M. [L] la somme de 5.446,76 euros arrêtée à la date du 14 février 2024 au titre de l'arriéré locatif, des indemnités d'occupations et charges dues ainsi qu'au titre des réparations locatives nécessaires,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [N] et Mme [O] à payer à M. [L] une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de M. [N] et de Mme [O] ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries du 24 mai 2024 ni n'a déposé de dossier, que ce soit dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile ou à l'audience, malgré un message de relance adressé par le greffe.
Ainsi les pièces visées dans les conclusions des appelants et numérotées dans le bordereau récapitulatif n'ont pas été produites.
Il résulte des pièces produites par M. [L] que l'expulsion des locataires a eu lieu le 15 septembre 2023.
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, les appelants font grief au jugement entrepris d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors qu'ils indiquent avoir procédé à un virement soldant la dette locative le jour même de l'audience devant le juge des contentieux de la protection. Ils affirment qu'un simple retard de paiement est insuffisant à justifier la résiliation du bail.
C'est toutefois par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que la situation d'impayé locatif existait depuis 2019, et que quatre commandements de payer avaient été délivrés aux locataires (la cour en précise les dates et les montants: commandements du 27 mai 2019 pour la somme de 968,61 euros, du 23 août 2019 pour la somme de 1024,47 euros, du 25 novembre 2019 pour la somme de 1271,15 euros et du 6 mai 2020 pour la somme de 2242,60 euros).
La cour observe que, si le règlement de la somme de 1904,02 euros intervenu le 19 novembre 2021, soit le lendemain de l'audience devant le premier juge à laquelle les locataires n'ont pas comparu, a soldé la dette locative, une nouvelle dette s'est créée par la suite, aucun règlement n'étant intervenu entre le 13 juillet 2022 et le 2 août 2023, et les versements postérieurs ayant été obtenus par l'exécution forcée du jugement entrepris.
Il convient dès lors de juger que les manquements réitérés des locataires à leur obligation de paiement des loyers et des charges sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et a condamné in solidum les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant des loyers et des charges jusqu'à la libération des lieux ; l'expulsion sera jugée sans objet, celle-ci ayant déjà eu lieu.
Sur la demande en paiement du solde locatif
Il résulte des pièces produites que le montant de l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 1238,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 novembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse.
Devant la cour, M. [L] actualise sa créance à hauteur de la somme de 5446,76 euros au titre des indemnités d'occupation, charges et réparations locatives, et produit un décompte actualisé à hauteur de ce montant arrêté au 14 février 2024. Celui-ci prend en compte l'intégralité des règlements mentionnés par les appelants dans leurs écritures, et prend en compte des règlements postérieurs transmis par l'huissier. Il déduit le dépôt de garantie.
Il convient de déduire de ce montant les sommes suivantes :
- 2320,59 euros au titre des dépens,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
qui ne relèvent pas de l'arriéré locatif,
ainsi que les sommes de :
- 150 euros au titre d'une 'provision pour charges 2023",
- 238 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2022,
- 180,24 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2023,
qui ne sont pas justifiées par les pièces produites.
S'agissant du montant des réparations locatives, la comparaison de l'état des lieux d'entrée contradictoire du 21 octobre 2017 et du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice permet de chiffrer à la somme de 389,56 euros TTC le montant desdites réparations, déduction faite des sommes suivantes :
- 62,97 euros HT au titre de la fourniture et pose d'une douille dans la chambre, les deux chambres étant équipées de douilles dans le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie;
- 118,53 euros HT au titre du nettoyage du logement, somme qui sera réduite à 50 euros HT compte tenu du faible nombre d'éléments mentionnés comme sales dans le procès-verbal d'état des lieux de sortie ;
- 118,52 euros HT au titre de la fourniture et pose du détecteur de fumée, aucune mention relative à ce dernier ne figurant dans l'état des lieux d'entrée ou dans le procès-verbal d'état des lieux de sortie.
Au total, il convient donc de condamner in solidum M. [N] et Mme [O] au paiement de la somme réactualisée de 1875,33 euros au titre du solde locatif incluant indemnités d'occupation, charges et réparations locatives.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] et Mme [O], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative et à constater que l'expulsion et les mesures relatives aux meubles sont devenues sans objet,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [J] [O] à payer à M. [S] [L] la somme réactualisée de 1875,33 euros arrêtée au 14 février 2024 au titre du solde locatif,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [J] [O] à payer à M. [S] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [J] [O] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président