Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 JUIN 2022
N° RG 21/03006 joint au N° RG 21/01882
N° Portalis DBV3-V-B7F-USKP
AFFAIRE :
GROUPAMA CENTRE MANCHE
C/
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 avril 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00201
Copies exécutoires délivrées à :
Me Chloé DELL'AIERA
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
Copies certifiées conformes délivrées à :
GROUPAMA CENTRE MANCHE
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La société GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé DELL'AIERA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 012
APPELANTE
****************
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [I] représentant légal en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche dite Groupama Centre Manche (la société Groupama), Mme [K] [M] (la victime) a, le 4 avril 2018, déclaré une anxiété et une situation d'épuisement que la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (la caisse) a prise en charge le 17 décembre 2018, au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).
La société Groupama a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, puis le tribunal de grande instance de Chartres, devenu le tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social de ce tribunal a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie litigieuse, débouté la société Groupama de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens.
Estimant que le tribunal n'avait pas statué sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime, la société Groupama l'a de nouveau saisi d'une requête en omission de statuer qui a été rejetée, par jugement du 27 août 2021.
Telles sont les deux décisions dont la société Groupama a successivement relevé appel.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2022.
Les parties ont comparu.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Groupama, qui comparaît représentée par son avocat, demande, outre la jonction des procédures, l'infirmation des jugements susvisés et la désignation d'un second comité régional. Elle demande également de prononcer l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime et d'exclure de son compte employeur tous frais, soins ou conséquences de la maladie en cause. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier à cet effet, demande la confirmation du jugement attaqué.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Groupama sollicite l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La caisse ne formule aucune demande sur ce chef, si ce n'est le rejet des prétentions adverses ou à tout le moins, leur réduction à de plus justes proportions.
Par courrier du 19 avril 2022, adressé en cours de délibéré, les parties ont été invitées à justifier de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision du 27 novembre 2018 refusant la prise en charge, à titre conservatoire, de la maladie déclarée ainsi que de la bonne réception de ce courrier par la société Groupama, et à s'expliquer sur le caractère définitif de cette décision, dans les rapports caisse-employeur, sur le fondement de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
Les parties ont fait valoir leurs observations et ont produit les pièces demandées dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'ordonner, pour une meilleure administration de la justice, la jonction, sous le numéro de RG 21/01882, des procédures ouvertes sous les numéros de RG 21/01882 et 21/03006.
***
*
Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse primaire de sécurité sociale est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable (2e Civ., 20 décembre 2018, n° 17-21.528 FS P+B).
En l'espèce, il ressort des jugements déférés et des conclusions développées par la société Groupama devant le pôle social du tribunal judiciaire que celle-ci avait demandé, à titre principal, d'une part, l'infirmation de la décision du 17 décembre 2018 relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse, d'autre part, la désignation d'un second comité régional. Elle avait également demandé à ce que la maladie déclarée par la victime ne soit pas prise en charge au titre de la législation professionnelle. Ce n'est qu'à titre subsidiaire que la société Groupama avait invoqué l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 17 décembre 2018 pour vice de procédure, faute de transmission du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, et en raison du non-respect du délai de dix jours francs pour la consultation du dossier avant la décision de l'organisme.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il appartient au juge de respecter l'objet du litige et de se prononcer uniquement sur ce qui est demandé par les parties, ce qui implique qu'il ne soit statué sur les prétentions formées à titre subsidiaire qu'une fois épuisé l'examen des prétentions évoquées à titre principal. Par ailleurs, en droit de la sécurité sociale, l'employeur a toujours intérêt à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, ne serait-ce qu'en raison des conséquences particulières que la jurisprudence de la Cour de cassation attache à une décision de justice passée en force de chose jugée reconnaissant, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel.
Toutefois, force est de constater que les premiers juges ne sont pas placés sur ce terrain, puisqu'ils se sont contentés de relever que la société avait été destinataire, le 27 novembre 2018, d'une décision de refus de prise en charge qui revêtait, à son égard, un caractère définitif, de sorte que la décision ultérieure de prise en charge notifiée par la caisse lui était nécessairement inopposable.
Contrairement à ce que soutient la société Groupama, les premiers juges n'ont pas statué sur la demande subsidiaire en inopposabilité pour vice de forme. Ils ont bien retenu que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la maladie ne revêtait pas un caractère professionnel en raison de la décision de refus notifiée par l'organisme le 27 novembre 2018, ce qui rendait sans objet la désignation d'un second comité régional. C'est donc à juste titre que faisant droit à la demande principale de la société Groupama, qui demandait à ce que la maladie déclarée par la victime ne soit pas prise en charge au titre de la législation professionnelle (cf : saisine du tribunal de grande instance de Chartres et conclusions n° 1, pièces produites par la société Groupama sous les n° 23 et 24), les premiers juges ont considéré, indépendamment de la question de la régularité du moyen soulevé, qu'aucune omission de statuer ne pouvait leur être reprochée.
Le jugement du 27 août 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Groupama de sa demande en omission de statuer.
Il résulte des pièces produites en appel que la décision du 27 novembre 2018 faisant état d'un refus à titre conservatoire de la prise en charge a été notifiée à la société Groupama par lettre recommandée dont la destinataire a accusé réception le 29 novembre 2018. Cette décision de refus de prise en charge revêt un caractère définitif, ce qui est admis par les parties devant la cour de céans, de sorte que la société Groupama était bien fondée à se prévaloir de l'inopposabilité, à son égard, de la décision ultérieure de prise en charge du 17 décembre 2018.
Le jugement entrepris du 21 avril 2021 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel.
La société Groupama sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/01882, des procédures ouvertes sous les numéros de RG 21/01882 et 21/03006 ;
CONFIRME le jugement rendu, le 27 août 2021, par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Manche de sa demande en omission de statuer ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 21 avril 2021, par le tribunal judiciaire de Chartres ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel ;
Rejette la demande de la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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