Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 75D
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/02618 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOUW
AFFAIRE :
Société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE (SOHP) venant aux droits de SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ARC DE SINE (SEMADS)
C/
Mme [F] [O]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2020 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° RG : 1119000360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/06/22
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Nadia CHEHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE (SOHP) venant aux droits de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ARC DE SINE (SEMADS), prise en la personne de son directeur général, Monsieur [T] [D]
n° siret 998 640 304 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21162
Représentant : Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
APPELANTE
****************
Madame [F], [R], [Z] [O]
née le 29 Décembre 1977 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- N° du dossier 20210186
Représentant : Maître Alexandra MORIN, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 6], Etablissement d'hospitalisation inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 267 500 452
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Représentant : Maître Guillaume GAUCH de la SCP SEBAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2022, Madame Gwenael COUGARD, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 décembre 2006, l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] a consenti à la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine une promesse de bail à construction portant sur deux volumes immobiliers destinés à accueillir 40 logements.
La société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine a attribué à l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] un droit de priorité sur 20 logements destinés à ses personnels par convention de réservation du même jour.
Par avenant reçu devant notaire le 23 décembre 2008, l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] et la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine sont convenues de convertir le droit de priorité initialement donné à l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] en un droit au bail direct.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2008, l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] a donné en location à Madame [F] [O] un de ces logements situé [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 668 euros, outre 94,86 euros à titre de provision sur charges.
Dès le 15 décembre suivant, Mme [O] se plaignait de nuisances.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance, saisi par la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine agissant contre l'ensemble immobilier litigieux, désignait un expert judiciaire avec notamment pour mission d'examiner les désordres, de les décrire, d'en rechercher la ou les causes, d'exposer ses observations sur les travaux propres à y remédier, de chiffrer le coût de ces travaux, de dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l'aggravation des désordres ou prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, de décrire ces travaux et d'en faire, le cas échéant, une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 14 novembre 2012 puis le 7 janvier 2014, Mme [O] a assigné la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine puis l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins d'obtenir :
- à l'égard de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] :
- sa condamnation à réaliser des travaux préconisés par un rapport d'expertise, le cabinet Saretec,
- la suspension du paiement des loyers jusqu'à l'exécution des travaux avec dispense de ce paiement à compter du premier jour du mois suivant l'assignation, ainsi que la compensation avec les échéances futures,
- sa condamnation au paiement de 500 euros sur le fondement de 1'article 500 du code de procédure civile,
- à l'égard de la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine :
- sa condamnation in solidum avec l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] à faire exécuter les travaux nécessaires à la suppression des nuisances, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- l'exonération du paiement des loyers jusqu'à l'exécution desdits travaux,
- sa condamnation in solidum avec l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] au paiement de 29 058 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- sa condamnation au paiement de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- sa condamnation au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de registre 11-19-360 et 11-19-361 qui seront désormais inscrites au rôle sous le seul numéro 11-19-360,
- condamné in solidum l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] et la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des nuisances acoustiques, à savoir les travaux visant à transférer la chaufferie sous les vestiaires du personnel de la maison de retraite, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de la décision,
- condamné la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine à payer à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris la somme de 16 032 euros à titre d'indemnisation des loyers non perçus en raison de la décision du 10 septembre 2015 du tribunal d'instance de Vanves,
- condamné la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine à payer à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2021, la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 avril 2022, la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine venant aux droits de la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine, demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer la décision du tribunal de proximité de Vanves du 11 mars 2021en ce qu'elle l'a condamnée à réaliser les travaux de déplacement de la chaufferie sous le local vestiaire du personnel de la maison de retraite [8] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de la décision,
- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la condamnation à son encontre, infirmer la décision du tribunal de proximité de Vanves du 11 mars 2021 en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des nuisances acoustiques, à savoir les travaux visant à transférer la chaufferie sous les vestiaires du personnel de la maison de retraite, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de la décision,
Statuant à nouveau :
- la condamner uniquement à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des nuisances acoustiques,
- à titre plus subsidiaire, confirmer la décision du tribunal de proximité de Vanves du 11 mars 2021 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris la somme de 16 032 euros et rejeté les demandes formulées par Mme [O] au titre de son préjudice moral,
- à titre encore plus subsidiaire, limiter sa condamnation en garantie au bénéfice de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] à la somme de 16 566,40 euros,
En tout état de cause :
- rejeter les demandes formulées par Mme [O] tendant à réévaluer le montant de la condamnation qui a été prononcée à son bénéfice au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- condamner Mme [O] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 décembre 2021, l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- confirmer la décision du tribunal de proximité de Vanves du 11 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine à la garantir au titre des loyers non perçus par elle depuis la décision du tribunal d'instance de Vanves du 10 septembre 2015,
- infirmer la décision du tribunal de proximité de Vanves du 11 mars 2021 en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 16 032 euros sur une période incomplète de 60 mois,
- infirmer la décision du tribunal de proximité de Vanves du 11 mars 2021 en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine à réaliser les travaux de transfert de la chaufferie sous le local des vestiaires du personnel de la maison de retraite [8], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, alors même que n'étant ni propriétaire ni gestionnaire de l'ouvrage, elle ne peut juridiquement pas réaliser de tels travaux,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine, venant aux droits de la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine à lui régler, pour la période du 10 septembre au 31 décembre 2020, la somme de 16 566,40 euros au titre des loyers non perçus par elle du fait de sa responsabilité concernant le préjudice subi par Mme [O] et l'ayant conduit à obtenir la réduction du montant de ses loyers,
- condamner la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine, à lui régler, pour la période du 1er janvier 2021 et jusqu'à la cessation du préjudice subi par Mme [O], la somme de 267,20 euros par mois, correspondant, sur l'année 2021 à sa part du loyer non perçu du fait de la responsabilité de la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine,
- rejeter les demandes de la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine visant à limiter sa condamnation à l'indemniser à hauteur de 16 032 euros, dès lors que ce montant ne couvre pas son entier préjudice,
- rejeter les demandes indemnitaires de Mme [O] dirigées à son encontre, à savoir la demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 46 200 euros en réparation du préjudice de jouissance arrêté au mois de septembre 2021 et à la demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 300 euros par mois à compter du mois d'octobre 2021 et jusqu'à la suppression des désordres,
- condamner la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- en tout état de cause, condamner in solidum Mme [O] et la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 avril 2022, Mme [O] demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'en déclarer bien fondée,
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal de proximité en ce qu'il a condamné in solidum l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et la société d'Economie Mixte de l'Arc en Seine, aux droits de laquelle se trouve la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine, à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des nuisances acoustiques subies, à savoir les travaux visant à transférer la chaufferie sous le vestiaire du personnel, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal de proximité,
Et y ajoutant, à titre de précision :
- condamner in solidum l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des nuisances acoustiques, à savoir les travaux visant à transférer la chaufferie dans le local électrique situé sous le vestiaire du personnel, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal de proximité,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] et la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine à réaliser les travaux de désolidarisation des éléments d'équipement de la chaufferie et d'insonorisation du local chaufferie,,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suite à la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la production d'essais acoustiques justifiant de la cessation des nuisances sonores,
En tout état de cause,
- débouter la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris de l'ensemble de leurs demandes,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamner la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral,
- condamner in solidum l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] et la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] et la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été reportée au 10 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' sur la condamnation à la réalisation des travaux
La SOHP, venant aux droits de la SEMAD, fait valoir, au soutien de son appel, que :
- la réalisation des travaux auxquels elle a été condamnée par le premier juge, in solidum avec l'AP-HP, entraîne la violation de ses obligations contractuelles à l'égard de son co-contractant ; la solution consistant à déplacer la chaufferie sous le local vestiaire de la maison de retraite [8], comme suggérée par l'expert, aboutit à amputer sur le parking de celle-ci 2 places de stationnement, alors qu'elle est contractuellement tenue de construire et mettre à disposition 75 places ; la SEMAD n'a jamais soulevé une impossibilité technique à la réalisation de travaux consistant à transférer la chaufferie sous les vestiaires du personnel,
- si la condamnation prononcée à son encontre était confirmée, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a statué sur la nature des travaux à mettre en oeuvre pour mettre un terme au préjudice, une autre solution technique ayant été proposée par l'expert, lequel n'a pas considéré que les travaux de désolidarisation des éléments vibratiles de la chaufferie étaient impossibles à réaliser ; la difficulté de ces travaux ne permet pas d'envisager un résultat de moindre efficacité quant à la réduction des nuisances sonores ; Mme [O] ne peut imposer à l'AP-HP ni à la SOHP la nature exacte des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, cette dernière restant seule propriétaire du bâtiment et libre de réaliser les travaux pour remédier aux nuisances acoustiques comme elle l'entend, seul l'objectif de mettre un terme à ces nuisances comptant ; elle n'a elle-même aucun intérêt à faire réaliser des travaux inefficaces, compte tenu de l'astreinte prononcée.
Mme [O] répond que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte l'AP-HP et la SEMADS, aux droits de laquelle vient la SOHP, à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des désordres ;
- le bailleur est tenu de délivrer un logement décent et d'assurer une jouissance paisible du bien loué, par application des articles 1714 à 1762 du code civil, qui s'appliquent aux logements de fonction, la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquant pas ; il lui appartenait d'engager une action contre le propriétaire du bien pour qu'il soit mis fin aux nuisances acoustiques, mais la bailleresse a été totalement défaillante ; la SEMAD, qui a conclu un bail soumis à la loi de 1989 avec l'AP-HP est tenue des obligations nées de cette loi ; le non-respect de cette obligation par la propriétaire constitue une faute qu'elle peut invoquer pour engager la responsabilité de la SOHP à son égard; la SOHP ne discute pas son obligation de délivrer un logment décent à l'AP-HP,
- la SOHP affirme sans le démontrer que le déplacement de la chaufferie dans le parking condamnerait deux places ; M. [B], l'expert, a préconisé d'inverser le local électrique et la chaufferie, sans considérer que le déplacement de la chaufferie se heurterait à des obstacles techniques ; la SEMADS a sollicité un devis auprès d'une société Vigilis pour mettre en place une partie seulement des éléments d'équipement dans le parking et en déduire que cette solution condamnerait deux places de stationnement et ne serait donc pas réalisable,
- elle demande que le jugement soit complété en précisant la nature des travaux à réaliser par la SOHP, à savoir déplacer les éléments de la chaufferie dans le local technique situé sous les vestiaires du personnel ; la société sollicitée pour effectuer une étude acoustique a décliné la demande en considérant l'étroitesse et la complexité du projet, pour un résultat incertain ; aucun élément n'est produit par la SOHP pour dire qu'il n'est pas possible techniquement d'inverser la chaufferie et le local électrique ; la nature des travaux doit être précisée pour que les travaux effectués permettent d'obtenir un résultat satisfaisant, alors que la SOHP pourrait être tentée de faire un choix inadéquat ;
- c'est seulement très subsidiairement, compte tenu du mail communiqué le 18 décembre 2020, qu'elle sollicite la condamnation des deux sociétés à réaliser les travaux de désolidarisation des éléments d'équipement.
L'AP-HP soutient que :
- le bail ne contient aucune clause relative à l'obligation pour l'AP-HP à l'égard de Mme [O], sa sous-locataire, portant sur l'entretien du logement et sur l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent ; c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été partie aux différentes expertises, et seule la SEMADS avait à faire les travaux réparatoires ; elle ne devait pas être condamnée in solidum à réaliser des travaux incombant à la seule bailleresse,
- elle n'est pas tenue d'assurer la charge de la gestion locative de l'appartement sous-loué par Mme [O] ; seule la SEMADS a une responsabilité vis-à-vis de Mme [O] et elle-même n'a pas à être condamnée à faire procéder aux travaux sous astreinte,
- la solution consistant en la désolidarisation des équipements techniques des éléments structurels du bâtiment semble impossible à mettre en oeuvre ; la décision doit être infirmée et aucune condamnation à faire exécuter de tels travaux ne sera mise à sa charge.
Sur ce,
Le principe de la condamnation de la bailleresse, la société SOHP aux droits de la SEMADS n'est pas contesté par celle-ci, qui doit remettre au preneur à bail un logement décent et assurer la jouissance paisible de celui-ci. L'importance des troubles acoustiques et la cause de ceux-ci ne sont pas non plus contestées.
Il s'infère également de la qualité de l'AP-HP, qui est locataire du bien appartenant à la SOHP, qu'elle ne peut être condamnée à faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux troubles causés à la sous-locataire. Seule la propriétaire et bailleresse peut être condamnée à procéder à de tels travaux.
Il ressort du jugement dont appel que par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal d'instance de Vanves a retenu la responsabilité de l'AP-HP, en sa qualité de bailleresse, tenue d'une obligation de jouissance à l'égard de Mme [O] en raison des nuisances acoustiques subies dans le logement, retenant également la responsabilité de la SEMADS en sa qualité de bailleresse de l'AP-HP. Il a par ailleurs été sursis à statuer sur la demande de réalisation des travaux dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le principe de la condamnation de l'AP-HP à faire réaliser les travaux n'a pas été tranché par le jugement du 10 septembre 2015, la décision ne statuant que sur l'obligation de l'AP-HP à indemniser le trouble de jouissance subi par sa sous-locataire.
Si l'AP-HP est responsable, en sa qualité de bailleur dans le cadre de la sous-location consentie à Mme [O], du préjudice de jouissance que celle-ci subit du fait des troubles qui lui sont causés, elle est fondée à contester le jugement qui l'a condamnée, in solidum avec la SOHP à faire réaliser les travaux, alors qu'elle n'est ni propriétaire ni gestionnaire de l'immeuble, de sorte qu'elle ne peut être débitrice d'aucune obligation de faire réaliser les travaux elle-même.
Seule la SOHP sera condamnée à faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux troubles subis par Mme [O], lesquels sont établis et non contestés.
La propriétaire de l'immeuble et bailleresse conteste le choix opéré par le tribunal d'une solution technique parmi celles envisagées par l'expert, estimant qu'une autre solution était techniquement possible, moins coûteuse de surcroît, et surtout que la solution retenue par le tribunal était inconciliable avec les obligations qui sont les siennes à l'égard de l'AP-HP.
Il est établi sans débat que les niveaux sonores générés par le local CPCU (la chaufferie) dans l'appartement situé au-dessus, c'est-à-dire le logement de fonction occupé par Mme [O] ne respectent pas les exigences de la réglementation en vigueur, et que la gêne pour les occupants de l'appartement, qui se plaignent tous du bruit, est avérée au sens du décret du 31 août 2006. Cette mesure acoustique réalisée dès 2012 n'est pas contestée et l'expert judiciaire, M. [B], écrit dans son rapport, que le bruit de fonctionnement des installations se trouve vérifié comme très nettement audible dans l'appartement de Mme [O] lors de chacune des occurrences de mesure et ceci depuis 2009.
M. [B] conclut que 'la cause technique de la nuisance tient au liaisonnement rigide des équipements de la chaufferie avec les parois de cette dernière, à savoir le sol, les murs et le plafond. Pour autant comme le démontrent les tentatives vaines de la société Semads pour trouver un acousticien acceptant de prendre en charge l'étude curative, il doit bien être considéré que la recherche d'une désolidarisation efficace des organes d'une telle chaufferie ne peut relever ici que d'une très haute technicité, voire se trouver impossible à réaliser compte tenu de l'exiguïté du local et sa situation sous un logement. A cet égard, l'implantation d'une chaufferie desservant 132 lits et 41 logements directement sous un logement constitue la cause majeure du désordre.'
L'expert relève ensuite que 'le local électrique de moindre contrainte a pour sa part été implanté sous les vestiaires du personnel de la maison de retraite. Ces deux locaux techniques se trouvant de part et d'autre d'un couloir, on remarque qu'il n'existait pas de contrainte majeure pour inverser le choix d'implantation et prévoir ainsi de disposer plutôt la chaufferie sous le vestiaire du personnel.'
M. [B] estime que 'le remède technique consiste à reprendre l'appui de l'ensemble des équipements et des canalisations afin de les faire reposer sur des isolateurs appropriés,' mais observe que le devis de travaux de désolidarisation pour la somme de 63 945,13 euros HT établi par la société TOP le 1er septembre 2014 peut difficilement être retenu, ce d'autant qu'il comporte des réserves d'exécution.' Il ajoute que 'la société Semads n'est pas parvenue à recruter un maître d'oeuvre acousticien pour procéder à une étude de désolidarisation des installations existantes et aucune partie n'a tenté d'y remédier. La difficulté de recruter un maître d'oeuvre pour procéder à une telle étude pouvant trouver une explication à travers l'exiguïté du local technique permettant difficilement de mettre en oeuvre les solutions drastiques requises par le surplomb immédiat d'un appartement, nous observons avoir préalablement suggéré de transférer la chaufferie dans une partie de parking située sous le vestiaire du personnel de la maison de retraite.' mais déplore que cette proposition n'ait pas fait l'objet d'étude ni de chiffrage précis.
Le courrier de la société Vigilis daté du 5 octobre 2020 établi à l'attention de la SEMADS et produit par la SOHP, pour expliciter le devis du 11 février 2019 des travaux permettant de délocaliser la partie vapeur de la sous-station, la production d'eau chaude restant sur place. Il est précisé que 'ces travaux pourraient être réalisés grâce à l'utilisation de deux places de parking.' et que 'cette solution nous semble être la plus appropriée.'
La même société fait observer par ailleurs qu''une autre solution consistant à désolidariser les éléments d'équipement de la chaufferie du gros oeuvre afin d'empêcher la propagation du bruit par la maçonnerie. Pour des raisons techniques, nature de la dalle, nature des murs, charge admissible, type d'isolation, délai des travaux, et coût de ces travaux, notre entreprise préconise la délocalisation de ceux-ci. De plus, à ce jour, aucune étude des existants, ni aucune étude de faisabilité d'un bureau d'études techniques ainsi que d'un acousticien ne nous permet de garantir le résultat de ces travaux.'
Aucune autre pièce n'est produite par la SOHP pour présenter la faisabilité technique de la solution de désolidarisation des éléments d'équipement de la chaufferie dans le temps pour conclure. D'ailleurs, la demande à être autorisée à produire par note en délibéré un devis établi le jour des plaidoiries n'est pas accueillie, celle-ci étant tardive et présentée sans aucune explication justifiant qu'un tel devis, attendu depuis le dépôt du rapport d'expertise, n'ait été obtenu qu'après les débats.
S'il est exact que la SOHP est fondée à souligner que la solution consistant à déplacer ce local de chaufferie, à l'origine mal implanté, dans le parking, et ce faisant la place en difficulté par rapport à ses obligations juridiques vis-à-vis de l'AP-HP à qui elle est tenue d'assurer un nombre d'emplacements de stationnement, cet écueil n'est pas insurmontable, des solutions pouvant être apportées sans obstacle majeur et un accord avec l'AP-HP recherché à ce titre.
En revanche, il résulte suffisamment des éléments précédemment développés que la technicité de l'opération nécessaire pour remédier au problème acoustique et aux nuisances générées est d'une complexité particulière n'offrant pas de multiples solutions, celle de la désolidarisation ayant été envisagée sans certitude d'un résultat adéquat, cette incertitude résultant d'ailleurs tout particulièrement de la difficulté de la SOHP à proposer des devis pour procéder à cette opération dans le délai de la mise en état.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SOHP à effectuer les travaux nécessaires à la suppression des nuisances acoustiques, à savoir les travaux visant à transférer la chaufferie sous les vestiaires du personnel de la maison de retraite, sous astreinte, seule la SOHP étant concernée par cette condamnation, à l'exclusion de L'AP-HP. Il est précisé que la chaufferie est transférée dans le local électrique, conformément aux préconisations de l'expert.
' sur l'indemnisation du préjudice causé par les loyers non perçus
Mme [O] expose que le préjudice qu'elle a subi a été définitivement fixé par le jugement rendu le 10 septembre 2015 à la somme de 9 000 euros, auquel s'ajoute une réfaction de 40 % de loyer depuis le mois de septembre 2015 ; elle renonce en conséquence à l'appel incident formé sur ce sujet aux termes de ses premières conclusions.
En revanche, elle dit souffrir énormément sur le plan moral et physique, ainsi que ses enfants, et la mauvaise foi de la SEMADS, qui a tenté d'obtenir son éviction, pour ne pas procéder aux travaux nécessaires, et cherche à obtenir une restitution injustifiée des indemnisations perçues, caractérise une faute qui lui cause préjudice distinct du préjudice de jouissance ; elle subit l'inertie de la SEMADS depuis 13 ans, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts. Elle souligne qu'aucun logement équivalent ne lui a été proposé, la SEMADS ne lui ayant pas mis à disposition une telle solution.
La SOHP demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'AP-HP la somme de 16 032 euros d'indemnisation des loyers non perçus et a rejeté les demandes d'indemnisation formulées par Mme [O] au titre du préjudice moral. Elle expose que
- Mme [O] a bénéficié d'économies de loyers d'un montant de 16 032 euros depuis le 1er octobre 2015, ce jusqu'au 31 décembre 2020 ; que le montant mensuel de 300 euros réclamée par Mme [O] n'est justifié par aucun élément probant ; elle se trompe de plus dans la période concernée ; elle n'a jamais renoncé à occuper ce logement au profit d'un autre pourtant proposé, en dépit de l'importance des troubles dénoncés ; de plus, le préjudice est circonscrit par l'expert à la période de chauffe ; aucune mauvaise foi de sa part n'est caractérisée et elle n'a pas cherché à évincer Mme [O],
- le préjudice de l'AP-HP a été calculé sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, soit 60 mois correspondant à la période pendant laquelle celle-ci n'a pas perçu une partie des loyers, et la condamnation sera limitée à la somme de 16 566,40 euros, compte tenu de la réfaction du loyer de 40 % retenue par le tribunal.
L'AP-HP demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SEMADS, en sa qualité de bailleresse à son égard, à l'indemniser en raison des loyers non perçus en raison de la réduction ordonnée par la décision du 10 septembre 2015.
Elle expose que :
- elle supporte seule les conséquences financières résultant de l'absence de réalisation des travaux réparatoires imputables à la SEMADS, son bailleur, que le montant retenu par le tribunal est insuffisant pour couvrir l'entier préjudice qu'elle subit et soutient que la période retenue du 10 septembre 2015 au 31 décembre 2020 doit être indemnisée à hauteur de 16 566,40 euros.
- s'agissant de la période courant à compter du 1er janvier 2021, il convient de prendre en compte sa demande qui n'a pas été considérée par le tribunal, et indemniser à hauteur de 267,20 euros par mois, jusqu'à la cessation définitive du préjudice.
- Mme [O] a obtenu une indemnisation de 9 000 euros à titre de provision sur son trouble de jouissance pour la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2015 et a été autorisée à ne lui verser qu'une quote-part de 60 % de leur montant jusqu'à la réalisation des travaux, de sorte qu'elle a été indemnisée pour un montant global de 27 971,20 euros pour la période du 10 septembre 2015 au 30 septembre 2021.
- elle conteste la demande complémentaire présentée par Mme [O], qu'elle estime critiquable dans son principe comme dans son quantum ; les nuisances ne concernent pas l'ensemble de l'appartement, qui n'est pas inhabitable, et ne sont pas continues, intervenant seulement en période de chauffe du 1er novembre au 15 mars ; le complément d'indemnisation réclamé n'est pas justifié et sera rejeté,
- si une indemnisation complémentaire était ordonnée, la SOHP devrait la garantir de toute condamnation à son encontre.
Sur ce,
Les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a ordonné la réfaction du montant du loyer auquel est tenue Mme [O] à hauteur de 40 %, ce jusqu'à l'exécution des travaux.
La demande de l'AP-HP tendant à obtenir la condamnation de la SOHP à lui payer la somme de 16 566,40 euros, au lieu de 16 032 euros, est rejetée. En effet, il n'y a pas lieu à indemniser l'AP-HP d'un préjudice supérieur à celui réparé au profit de Mme [O], qui ne conteste pas le montant de 16 032 euros obtenu devant le premier juge.
La réalisation des travaux étant à la seule charge de la SOHP, il est justifié que l'AP-HP, qui subit la réfaction du loyer qui lui est dû par Mme [O], soit indemnisée de ce préjudice par la Sohp, ce pour la période ouverte à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la réalisation des travaux auxquels est condamnée la SOHP, à raison de 267,20 euros par mois.
S'agissant de la demande de Mme [O] d'obtenir réparation d'un préjudice moral, cette prétention sera rejetée. En effet, si elle a indiscutablement souffert particulièrement du fait de la durée pendant laquelle elle a subi, et subit toujours le trouble, occasionnant tracasseries diverses outre des troubles du sommeil certains, elle ne démontre pas avoir subi un dommage distinct de celui déjà réparé par la réfaction du loyer, dont il convient de rappeler qu'elle s'élève à 40 % du loyer, proportion supérieure à l'estimation proposée par l'expert qui a pris en compte que le trouble étant principalement subi pendant la période de chauffe. Elle ne justifie pas plus d'un préjudice à hauteur de la demande qu'elle formule, quand il est établi qu'elle a reçu une proposition de logement, qu'elle a déclinée, sans justifier devant la cour qu'elle avait des raisons légitimes et fondées de refuser cette offre.
Le jugement est en conséquence confirmé.
' sur l'appel en garantie présentée par l'AP-HP
L'AP-HP sollicite la garantie de la SOHP dans le cas où une condamnation à une indemnisation complémentaire était prononcée à son encontre.
Cette demande est sans objet.
' sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure.
La Sohp, qui succombe en son recours, est condamnée à payer à Mme [O] et à l'AP-HP la somme de 2 000 euros chacune à titre d'indemnité de procédure.
Elle supporte également la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions prises à l'encontre de la SOHP, avec la précision que la chaufferie sera transférée dans le local électrique situé sous le vestiaire du personnel de la maison de retraite,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'AP-HP à faire réaliser les travaux sous astreinte,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] des demandes présentées contre l'AP-HP,
Déboute l'AP-HP du surplus de ses demandes,
Déboute l'AP-HP de son appel en garantie,
Y ajoutant
Condamne la SOHP à payer à l'AP-HP et à Mme [F] [O] la somme de 2 000 euros chacune à titre d'indemnité de procédure,
Condamne la SOHP aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,