Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/04699 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVAQ
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
[T] [M]
CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 18/08354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
APPELANT
****************
S.A CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S2180465
INTIMEE
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 09 septembre 2021
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2010, la Société Générale a consenti à M. [T] [M] un prêt de 124 000 euros, destiné au financement de travaux dans sa résidence principale, remboursable en 192 mensualités avec un différé d'amortissement de 12 mois, au taux de 3,71% l'an, le taux effectif global ressortant à 4,47% l'an.
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2010, la société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt, à concurrence des sommes empruntées.
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2010, M. [L] [M] s'est également porté caution du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 186 000 euros.
A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la société Crédit Logement a réglé à la Société Générale la somme de 5 718,67 euros, représentant les échéances impayées des mois de septembre 2016 à février 2017, et les pénalités de retard, selon quittance subrogative en date du 15 mars 2017.
En raison de nouvelles défaillances de l'emprunteur, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt, selon courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 9 avril 2018, reçu le 11 avril 2018.
La société Crédit Logement a alors réglé à la Société Générale la somme de 76 631,42 euros, représentant le capital restant dû, les échéances des mois de janvier à avril 2018, restées impayées, et les pénalités de retard, selon quittance subrogative en date du 13 juin 2018.
Après avoir les avoir vainement mis en demeure de lui régler la somme de 82 487,23 euros, la société Crédit Logement, par acte du 2 novembre 2018, a fait assigner en paiement M. [T] [M], en qualité de débiteur principal, et M. [L] [M] en qualité de cofidéjusseur.
Par jugement contradictoire rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné solidairement M. [T] [M] et M. [L] [M] à verser à la société Crédit Logement les sommes de :
5 718,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017,
76 631,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018,
et ce dans la limite de 49 410,05 euros s'agissant de M. [L] [M],
ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière,
débouté M. [L] [M] de son recours fondé sur l'article 2305 du code civil,
condamné in solidum M. [T] [M] et M. [L] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL Sillard Cordier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [T] [M] et M. [L] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [T] [M] à payer à M. [L] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de [sa] décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 21 juillet 2021, M. [L] [M] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] [M], appelant, demande à la cour de :
dire l'appel par lui interjeté à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2021 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles sous le RG N° 18/08354 recevable et bien fondé,
infirmer le jugement visé supra en toutes ses dispositions,
débouter la société Crédit Logement de son appel incident,
En conséquence, et statuant à nouveau,
débouter la société Crédit Logement en ses demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
limiter la créance de la société Crédit Logement à la somme de 47 294,17 euros,
condamner M. [T] [M] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre de la présente instance,
enjoindre la société Crédit Logement de lui délivrer une quittance subrogative sur les sommes déjà réglées au titre de l'exécution provisoire,
En tout état de cause,
condamner M. [T] [M], solidairement avec la société Crédit Logement, au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et aux frais d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
déclarer l'appel interjeté par M. [L] [M] recevable en la forme mais le dire mal fondé,
la recevoir en son appel incident, et y faisant droit,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles 17 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [L] [M],
en conséquence, condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 3 431,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017 et la somme de 45 978,85 euros à compter du 13 juin 2018,
débouter M. [L] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [T] [M], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 septembre 2021, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut à son égard.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la validité de l'engagement de caution de M. [L] [M]
De même que devant le premier juge, M. [L] [M] remet en cause la validité de son engagement de caution aux motifs :
que l'acte comporte des ratures et des surcharges, sans mention de sa main de signature ou de paraphe,
que le délai de réflexion de 10 jours n'a pas été respecté, ayant en réalité reçu l'offre de prêt le 12 juin 2010 et non le 4, observation faite que la date relative à la réception par voie postale de l'offre par la caution a été surchargée, le 12 ayant été transformé en 4,
que la durée de l'engagement de la caution n'est pas précisée, des surcharges et ratures apparaissant sur la partie manuscrite consacrée à ce point,
qu'il lui est impossible de vérifier le montant de la somme réclamée,
que la société Crédit Logement ne justifie pas de l'envoi des lettres annuelles d'information destinées à la caution ; qu'il n'a pas été informé annuellement de l'évolution de la créance de l'organisme financier, et ce au mépris des dispositions de l'article 341-6 du code de la consommation, ce qui interdit à la société Crédit Logement d'exiger les accessoires de la dette, intérêts, frais et pénalités.
Il considère que c'est à tort que le tribunal a écarté ses contestations au motif que la caution exerçait à son encontre le recours personnel qu'elle tient de l'article 2310 du code civil, alors que :
il est de principe que l'application d'un acte, quel qu'il soit, ne peut produire effet qu'à la condition d'avoir été régulièrement établi, et que la qualité de cofidéjusseur suppose que la validité de l'acte de caution soit établie,
que la présence d'un ou plusieurs cofidéjusseurs à la garantie d'une même créance ne saurait retirer à l'un d'eux les droits qu'il tire de la validité ou de la nullité de son engagement initial de caution à l'égard du créancier principal, sans faire obstacle au principe de l'égalité de chacun devant la loi,
que l'article 2310 du code civil ne confère pas au cofidéjusseur qui exerce son recours plus de droits qu'au créancier principal,
que l'initiative prise par la société Crédit Logement de procéder au paiement de la créance de la Société Générale sans vérifier la validité de l'engagement de son cofidéjusseur, ni l'informer préalablement de son intention de solder la créance, engage la seule responsabilité de l'organisme de caution, lequel, dans son rapport avec son cofidéjusseur, personne physique, non professionnel, ne saurait par sa propre négligence supprimer ou diminuer les droits que ce dernier tient des dispositions des articles 2292 à 2298 du code civil.
La société Crédit Logement fait valoir qu'elle exerce à l'encontre de M. [L] [M] le recours personnel que la caution solvens tient de l'article 2310 du code civil, et qu'en conséquence, M. [M] ne peut se prévaloir contre elle des exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal. En tout état de cause, elle considère que les moyens soutenus par M. [M] sont inopérants. Enfin, elle fait valoir qu'en payant la banque, elle n'a fait qu'exécuter ses obligations envers celle-ci.
Ceci étant exposé, il sera rappelé, à titre liminaire, que, eu égard à la date à laquelle il a été consenti, le cautionnement de M. [L] [M] relève des dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Le recours qu'exerce la société Crédit Logement est expressément fondé sur l'article 2310 du code civil, lequel, dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Alors qu'en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, le cofidéjusseur est recevable à opposer à la caution qui a payé les exceptions qu'elle pouvait opposer aux créanciers originaires, dans le cadre d'un recours personnel, comme l'a exactement retenu le tribunal, le cofidéjusseur ne peut opposer à la caution solvens les exceptions qu'il aurait été susceptible d'opposer au créancier principal, telles que celles tenant à la nullité de son engagement.
C'est donc à raison que le tribunal, relevant que M. [L] [M] ne pouvait donc opposer à la société Crédit Logement des exceptions tirées de son rapport personnel avec la banque, a écarté les moyens soutenus par celui-ci tirés de la nullité de son propre engagement de caution, de même qu'il a, à raison, écarté le moyen de défense tiré du défaut d'information annuelle de la caution, qui concerne exclusivement les rapports de la caution avec le créancier principal.
Si M. [L] [M] considère que la société Crédit Logement a engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas, avant de régler le créancier, la validité de l'engagement de son cofidéjusseur, et en ne l'informant pas de son intention de régler la créance, il sera observé qu'en toute hypothèse, il ne formule à son encontre aucune demande indemnitaire au titre de l'engagement de sa responsabilité.
Enfin, M. [L] [M], qui pouvait attraire à la cause le prêteur, s'il l'estimait utile, n'était pas privé de tout recours s'il entendait contester utilement la validité de son engagement.
Sur le montant de la condamnation
Soutenant qu'il n'a pas été informé annuellement de l'évolution de la créance de l'organisme financier et des incidents de paiement, et ce au mépris des dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation, M. [L] [M] en déduit que le créancier doit être déchu de tous les accessoires de la dette, intérêts, frais et pénalités, de sorte que, après déduction, du premier versement de 5 718,67 euros effectué par le Crédit Logement en mars 2017, des intérêts, pénalités et accessoires, pour 2 096,89 euros, et du second versement de 76 631,42 euros effectué par le Crédit Logement après la déchéance du terme, des intérêts, pénalités et accessoires pour la somme totale de 1 429,58 euros, le montant de sa condamnation, après répartition, ne saurait être supérieur à la somme de 47 294,17 euros.
Par ailleurs, il considère que l'appel incident de la société Crédit Logement sur le point de départ des intérêts ne peut prospérer, dès lors qu'il n'est motivé ni en fait ni en droit.
La société Crédit Logement objecte que M. [L] [M] ne peut utilement lui opposer l'inaccomplissement du devoir d'information qui ne pèse que sur le seul créancier professionnel principal; et pas sur la caution, fût-elle professionnelle, sauf si elle agit sur le fondement du recours subrogatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement s'agissant du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [L] [M], soit 49 410,05 euros, que l'appelant a réglée après le prononcé du jugement entrepris. Elle conteste, toutefois, le point de départ des intérêts au taux légal retenu par le tribunal, rappelant que ceux-ci courent à partir du paiement fait par la caution, et qu'ils doivent en conséquent être fixés, s'agissant de M. [L] [M], au 8 mars 2017 sur la somme de 3 431,20 euros, et au 13 juin 2018 sur la somme de 45 978,85 euros.
Comme dit ci-dessus, le moyen tiré du défaut d'information annuelle de la caution, sur lequel M. [L] [M] appuie, uniquement, une contestation du montant de sa condamnation, ne peut être utilement opposé à la société Crédit Logement qui exerce son recours sur le fondement de l'article 2310 du code civil, dès lors qu'il regarde exclusivement, comme l'a pertinemment relevé le tribunal, les rapports de la caution avec le créancier principal, qui n'est pas dans la cause.
Il n'y a en conséquence pas lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [L] [M], qui n'est pas utilement contesté pour le surplus.
Comme l'a justement rappelé le tribunal, les intérêts sont dus à la caution, s'agissant des sommes versées pour le compte du débiteur principal, au taux légal, à compter des versements opérés, sauf convention contraire qui en l'espèce n'est pas invoquée.
La société Crédit Logement, qui sollicite la confirmation du jugement ayant condamné solidairement M. [T] [M] et M. [L] [M] au paiement des sommes de 5 718,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017, et de 76 631,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, et ce dans la limite de 49 410,05 euros concernant M. [L] [M], ne peut, dès lors qu'elle ne sollicite l'infirmation du jugement que sur le point de départ des intérêts au taux légal concernant celui-ci, demander à la cour de condamner M. [L] [M], seul, au paiement des sommes de 3 431,20 euros et de 45 978,85 euros, avec ou sans intérêts.
Le jugement sera donc réformé uniquement s'agissant de la limite dans laquelle est prononcée la condamnation de M. [L] [M].
Sur le recours de M. [L] [M] à l'encontre du débiteur principal
Visant l'article 2305 du code civil, M. [L] [M] demande à la cour de condamner le débiteur principal, M. [T] [M], à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre. C'est à tort selon lui que le premier juge a rejeté sa demande, au motif qu'il n'avait effectué aucun paiement, l'article 2305 du code civil visant la caution et non le cofidéjusseur, et la dette ayant été payée, même s'il n'est pas lui-même l'auteur du paiement. En tout état de cause, en raison de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, il a exécuté le principal des condamnations mises à sa charge.
La caution, poursuivie sur le fondement de l'article 2310 du code civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l'article 2305 du même code à l'encontre du débiteur principal.
M. [L] [M] justifie avoir réglé la somme de 49 410,05 euros, le 22 octobre 2021, de sorte que M. [T] [M] sera condamné à le garantir à hauteur de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021.
Il n'y a pas lieu à garantie pour le surplus.
Sur la délivrance d'une quittance subrogative
M. [L] [M] s'estime fondé à obtenir la délivrance par la société Crédit Logement d'une quittance subrogative, sur les sommes déjà réglées au titre de l'exécution provisoire. Toutefois, cette demande est sans objet, puisqu'il résulte du présent arrêt qu'il a réglé la somme de 49 410,05 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'appel sont à la charge de M.[L] [M] et de M. [T] [M], parties condamnées, à hauteur de la moitié chacun.
Aucune considération d'équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application à nouveau en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, ni de réformer les condamnations prononcées en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de M. [L] [M] solidairement avec M. [T] [M] à 49 410,05 euros, et en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de son recours fondé sur l'article 2305 du code civil ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la condamnation de M. [L] [M] solidairement avec M. [T] [M] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
5 718,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017,
76 631,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018,
est prononcée dans la limite de la somme de 49 410,05 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 431,20 euros à compter du 8 mars 2017 et sur la somme de 45 978,85 euros à compter du 13 juin 2018, s'agissant de M. [L] [M] ;
Condamne M. [T] [M] à garantir M. [L] [M] à hauteur de la somme de 49 410,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 ;
Déboute M. [L] [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [L] [M] et M. [T] [M] aux dépens de l'appel, à hauteur de la moitié chacun, qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la société Crédit Logement, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,