Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/11406 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7KW
N° de MINUTE : 26/00081
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 54
Madame [L] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 54
DEMANDEURS
C/
SOCIETE [D] ET FILS
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'un bien immobilier auprès de la société Bouygues, et selon bon de commande n°271/1/3 accepté le 5 septembre 2020, M. et Mme [T] ont passé commande de meubles de cuisine et d'une prestation de pose de la cuisine auprès de la société [D] et Fils pour un montant total de 17.456,63 euros.
Les produits ont été livrés le 17 novembre 2020 et la pose a été réalisée le 19 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2021, M. et Mme [T] ont mis en demeure la société [D] et Fils d'avoir à reprendre les éléments mobiliers de la cuisine et de les rembourser du montant dépensé de 17.456,63 euros comprenant le montant du bon d'achat dont ils ont bénéficié à hauteur de 6.000 euros.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 4 mai 2021 et a permis d'identifier le manque de débit de la VMC installé dans le coffre haut.
Par email du 21 juin 2021, dans le cadre de la commande de nouveaux éléments, la société [D] et Fils a proposé une solution de remplacement refusée par M. et Mme [T].
Par exploit du 10 novembre 2022, M. et Mme [T] ont assigné la société [D] et Fils devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- constater la nullité du bon de commande provisoire signé par Monsieur et Madame [T],
- constater la nullité du contrat de vente de cuisine entre [D] et Fils et Monsieur et Madame [T],
- Ordonner la remise en état de l'appartement de Monsieur et Madame [T] antérieurement à la pose de la cuisine,
- Condamner [D] et Fils à rembourser, à Monsieur et Madame [T], 17 456,63 €, prix facturé et payé à [Localité 6] Fils, et 130 € prix facturé et payé à [Localité 6] Fils après l'enlèvement de la lampe murale sans consentement de Monsieur et Madame [T],
- Condamner [D] et Fils à payer 5000 € à Monsieur et Madame [T] au titre du préjudice moral subi,
- Condamner [D] et Fils aux entiers dépens et à 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal a réouvert les débats et ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties de communiquer et produire leurs pièces dans le respect du principe du contradictoire et pour permettre aux consorts [T] de désigner un conseil indépendant.
Les parties ont conclu alternativement et ont communiqué leurs pièces.
Le 21 juillet 2025, Me [F] [U] s'est constitué pour M. et Mme [T] en lieu et place de M. [T].
Par exploit du 25 juillet 2025, M. et Mme [T] ont assigné la société [D] et Fils sur et aux fins de leur précédente assignation datée de 2022 prévoyant que Me [F] [U] les représenterait en lieu et place de M. [T] lui-même.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. et Mme [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1582 et suivants du code civil, de l'article 2224 du code civil et des articles L. 111-1, 1221 et 1222 du code de la consommation, de :
- prononcer la nullité du bon de commande provisoire signé par M. et Mme [T] ;
- prononcer la nullité du contrat de vente de cuisine ;
- ordonner la remise en état de l'appartement de M. et Mme [T] antérieurement à la pose de la cuisine ;
- condamner la société [D] et Fils à payer M. et Mme [T] la somme de 17.586,63 euros (17.456,63 + 130) ;
- condamner la société [D] et Fils à payer à M. et Mme [T] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société [D] et Fils à payer à M. et Mme [T] 6.000 euros au titre du préjudice matériel s'il n'était pas fait droit à la demande de remboursement du bon d'achat ;
- condamner la société [D] et Fils à payer à M. et Mme [T] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [D] et Fils aux dépens ;
M. et Mme [T] se fondent sur le code civil et le code de la consommation. Ils soutiennent que la société [D] et Fils n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en ce qu'elle n'a pas présenté de plan de la cuisine ni de devis ni de bon de commande daté du 20 octobre 2019. Ils estiment que le " métré " ne leur est pas opposable et aucun rendez-vous n'a été fixé avec eux à ce titre alors que cet élément était, selon M. et Mme [T] indispensable. Ils estiment que la société [D] et Fils a procédé à l'installation des meubles commandés sans avoir reçu leur accord sur le plan. Ils en concluent à un défaut de consentement entrainant la nullité du bon de commande du 5 septembre 2020. Sur le contrat du 7 septembre 2020, M. et Mme [T] contestent être engagés dans cet accord et estiment ne pas l'avoir accepté. M. et Mme [T] estiment que la société [D] et Fils n'a pas rempli les obligations d'information et de conseil auxquelles elle est tenue en vertu de l'article L. 111-1 du code de la consommation. M. et Mme [T] soutiennent que la société [D] et Fils a manqué à ses obligations contractuelles en ne les convoquant pas, en ne produisant pas les plans des réalisations opérées. Se fondant sur l'article 1132 du code civil, M. et Mme [T] soutiennent avoir fait erreur sur la qualité substantielle du contrat de vente de la cuisine sur mesure et sur l'erreur sur l'identité de [D] et Fils. Ils se fondent sur l'article 1137 du code civil et estiment que la réalisation du métré n'a pas été faite. Se fondant sur l'article 1178 du code civil, M. et Mme [T] relèvent qu'ils doivent être remis dans la situation précédant leurs accords avec la société [D] et Fils et qu'ils doivent se voir restituer la somme de 17.456,63 euros qu'ils ont payée et 6.000 euros au titre du bon d'achat. Ils demandent réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2025, la société [D] et Fils demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L. 111-1 du code de la consommation, de :
- à titre liminaire, prononcer l'irrecevabilité des conclusions communiquées le 8 juillet 2025 et de l'assignation délivrée le 1er aout 2025 ainsi que la nouvelle pièce n°31 ;
- au fond, débouter M. et Mme [T] de leurs demandes
- les condamner à payer à la société [D] et Fils la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon la société [D] et Fils, l'assignation de M. et Mme [T] du 25 juillet 2025 et leurs conclusions du 8 juillet 2025 sont sans lien avec la régularisation attendue par le tribunal de sorte qu'elles sont irrecevables de même que la pièce n°31.
La société [D] et Fils soutient que le bon d'achat et du courrier du 27 septembre 2018 passé auprès de la société Bouygues ne la lie pas de sorte que M. et Mme [T] ne peuvent pas en tirer d'inexécution contractuelle de la société [D] et Fils. La société [D] et Fils soutient que le bon de commande du 5 septembre 2020 qui a été signé à l'issue d'un rendez-vous avec M. et Mme [T] est valide. Elle ajoute que M. et Mme [T] ne démontrent pas une absence de consentement ni un défaut d'information. Mme [T] a librement apposé sa signature et ils ont bien reçu les conditions générales et particulières intégralement. Le défaut de signature par le magasin est inopérant ainsi que l'absence de signature des conditions particulières qui lui ont été remises. La société [D] et Fils ajoute que M. et Mme [T] ont donné leur consentement aux modifications apportées au projet par email du 7 septembre 2020 qu'ils ont bien reçu. La société [D] et Fils soutient que le métré a bien été réalisé et rappelle que M. [T] en était informé. L'allégation de faux n'est pas prouvée et le métré en toute hypothèse n'est pas un document contractuel. La société [D] et Fils ajoute avoir transmis tous les documents contractuels à M. et Mme [T] lors du rdv du 5 septembre 2020 puis dans le cadre de l'envoi de son email le 7 septembre 2020. La société [D] et Fils retient que le consentement de M. et Mme [T] a été valablement recueilli et qu'elle a correctement exécuté ses obligations. Sur la conformité de la cuisine, la société [D] et Fils expose que M. et Mme [T] avaient décidé que les meubles monteraient jusqu'au plafond ce qui supprimerait une lampe. En l'état, il n'est pas établi que la cuisine installée n'était pas conforme aux attentes de M. et Mme [T]. La société [D] et Fils se fonde sur l'article 1137 du code civil et soutient que M. et Mme [T] ne démontrent pas avoir été trompé ou avoir commis une erreur sur les qualités essentielles du bien. La société [D] et Fils soutient qu'aucune manœuvre frauduleuse n'a été mise en œuvre. La société [D] et Fils n'a pas trompé M. et Mme [T] sur l'identité du concontractant, ni sur la valeur de la cuisine. La société [D] et Fils soutient que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées. Elle rappelle avoir livré une cuisine conforme. En l'absence de faute et en l'absence d'un préjudice, la demande ne peut prospérer.
MOTIFS
1. Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [T] du 8 juillet 2025 et de l'assignation du 1er aout 2025 ;
Selon l'article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, les dernières conclusions déposées par M. et Mme [T] sont les conclusions du 10 septembre 2025 de sorte que les conclusions du 8 juillet 2025 et l'assignation du 1er août 2025 ne sont pas des actes de nature à saisir le tribunal.
La demande sera rejetée.
2. Sur l'irrecevabilité de la pièce n°31
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, dans son jugement du 10 juin 2025, le tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture. La clôture a de nouveau été prononcée le 11 septembre 2025. Par conséquent, la pièce n°31 de M. et Mme [T] communiquée en juillet 2025 est recevable.
Le fait qu'elle ne présente pas de lien avec le motif de révocation de l'ordonnance de clôture n'a pas d'incidence sur sa recevabilité dès lors qu'elle a été communiquée alors que l'instruction n'était pas close.
La demande sera rejetée.
3. Sur la nullité du bon de commande du 5 septembre 2020
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce, le bon de commande du 5 septembre 2020 porte sur la fourniture de meubles de cuisine et la prestation de pose et d'installation des biens achetés. M. et Mme [T] invoque l'absence de réalisation du métré ce qui, d'une part n'est pas établi et d'autre part ne peut constituer un élément ou une qualité essentielle de la prestation commandée mais seulement un reproche, le cas échéant dans le cadre de l'exécution de sa prestation par la société [D] et Fils.
Ils indiquent s'être trompé sur l'identité de la société [D] et Fils mais ce moyen n'est pas pertinent, le bon de commande faisant expressément référence à la société [D] et Fils et Fils quel que soit l'établissement ayant reçu la commande.
M. et Mme [T] ne démontrent pas qu'une erreur aurait vicié leur consentement ni qu'ils auraient consenti à d'autres choses que ce qui figure dans le bon de commande querellé.
Le moyen tiré de la nullité du bon de commande n'est pas fondé ; la demande de nullité du bon de commande sera rejetée.
4. Sur la nullité du contrat de vente de cuisine
4.1. Sur l'erreur
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce, la société [D] et Fils produit son email du 7 septembre 2020 à 11h53 ainsi que les pièces jointes contenant le détail des prestations de la société [D] et Fils. Il est établi par le constat d'huissier dressé le 11 avril 2025 que M. [T] a été destinataire de ces éléments et des pièces jointes. Par email du même jour envoyé à 22h30, M. [T] a accusé réception de cet email, il a exposé avoir revu le document avec son épouse et a donné son accord exprès à ma mise en œuvre des prestations figurant dans les documents joints au mail du même jour.
M. et Mme [T] avaient donc pleinement connaissance des mobiliers et prestations commandées ainsi que des conditions générales et particulières de l'opération et également des spécifications techniques des mobiliers achetés.
La question du métré ne constitue pas une qualité substantielle du contrat mais une modalité d'exécution des prestations de la société [D] et Fils. La réalisation ou non de cette opération ne constitue pas un moyen de nullité étant souligné que le métré est produit par la société [D] et Fils et qu'il n'est pas établi que ce document serait un faux.
M. et Mme [T] ont consenti et donné leur accord aux mobiliers et aux prestations commandés. L'erreur n'est pas fondée.
4.2. Sur le dol
Selon l'article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l'espèce, faute de démonstration d'une erreur de la part des demandeurs, ceux-ci sont défaillants dans l'administration de manœuvres dolosives de la part de la société [D] et Fils.
A l'inverse, la société [D] et Fils produit le bon de commande intégral du 5 septembre 2020 et les documents joints à son email du 7 septembre 2020 dans leur intégralité. Il en ressort que la société [D] et Fils a fourni à M. et Mme [T] toutes les explications utiles leur permettant de connaitre les caractéristiques des mobiliers et des prestations commandées.
Le moyen n'est pas non plus fondé.
La demande de nullité du contrat de vente et d'installation d'une cuisine sera rejetée.
Consécutivement au rejet de la nullité du bon de commande du 5 septembre 2020 et du contrat d'installation de cuisine, la demande de remise en état antérieurement à l'installation de la cuisine, et la demande de remboursement des sommes payées seront rejetées.
5. Sur les demandes de dommages-intérêts
Selon l'article 1178 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Aucune manœuvre dolosive n'étant caractérisée, M. et Mme [T] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de la société [D] et Fils. Les demandes d'indemnisation au titre des préjudices matériel et moral seront rejetées.
6. Sur les frais du procès
6.1. Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. et Mme [T], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. et Mme [T], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la société [D] et Fils la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société [D] et Fils de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [T] du 8 juillet 2025 et de l'assignation du 1er aout 2025 ;
Déboute la société [D] et Fils de sa demande d'irrecevabilité de la pièce n°31 de M. et Mme [T] ;
Déboute M. et Mme [T] de leur demande de nullité du bon de commande du 5 septembre 2025
Déboute M. et Mme [T] de leur demande de nullité du contrat de vente de cuisine ;
Déboute M. et Mme [T] de leur demande de remise en état de leur appartement antérieurement à la pose de la cuisine ;
Déboute M. et Mme [T] de leur demande de condamnation de la société [D] et Fils à leur payer la somme de 17.586,63 euros ;
Déboute M. et Mme [T] de leur demande de condamnation de la société [D] et Fils à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute M. et Mme [T] de leur demande de condamnation de la société [D] et Fils à leur payer la somme de 6.000 euros au titre du préjudice matériel ;
Déboute M. et Mme [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [T] à payer à la société [D] et Fils la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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