Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des debats: Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame SOULIER
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Maître Mickael NAKACHE
à Maître Philippe DE GOLBERY
EXPÉDITION :
Le 31 Mai 2024
à Docteur [Y] [U] (expert)
N° RG 24/00231 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MUV
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [X] [M]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 11]
Toutes deux représentées par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La société MATMUT
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en son établissement sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son representant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [M] et Madame [G] [P], respectivement en qualité de conductrice et de passagère, ont été victimes d’un accident survenu le 13 mars 2023 à [Localité 10], impliquant un véhicule assuré par la MATMUT.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [X] [M] a présenté une limitation cervicale gauche et une limitation de l’épaule gauche dans tous les axes.
Suivant certificat médical établi le 15 mars 2023, Madame [G] [P] a présenté des contractures musculaires rachidiennes, cervicales et dorsales et une anxiété réactionnelle.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 19 janvier 2024, Madame [X] [M] et Madame [G] [P] ont assigné la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 22 mars 2024, Madame [X] [M] et Madame [G] [P], par l’intermédiaire de son avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Elles demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la MATMUT au paiement :
d’une provision de 5.000 € au profit de Madame [X] [M] ;d’une provision de 5.000 € au profit de Madame [G] [P] ;d’une provision ad litem de 1.000 € au profit de Madame [X] [M] ;d’une provision ad litem de 1.000 € au profit de Madame [G] [P] ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La MATMUT, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut, à titre principal, au rejet de la demande de provision complémentaire au motif que les demanderesses ne justifient d’aucune impossibilité de saisir le juge du fond aux fins de détermination de leurs préjudices et, à titre subsidiaire, à la limitation des provisions à la somme 1.000 € pour Madame [X] [M] et de 2.000 € pour Madame [G] [P] et au rejet de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu. Par courrier du 19 février 2024, elle a indiqué à la juridiction ne pas intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont les demanderesses ont été victimes, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [X] [M] et de Madame [G] [P] sera ordonnée.
Sur les demandes provisionnelles :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les demanderesses disposent, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de leur préjudice corporel.
Si le droit à réparation des demanderesses n'est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre.
Les demanderesses n’ont pas accepté l’offre indemnitaire.
Les demandes provisionnelles apparaissent justifiées mais doivent néanmoins être réduites à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1.500 € chacune eu égard aux préjudices subis par les victimes.
Par ailleurs, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 privilégie le règlement amiable des sinistres par implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’occurrence, la société d’assurance défenderesse justifie du respect des dispositions de la loi précitée et notamment de la désignation d’un médecin expert, de l’établissement d’un rapport d’expertise en présence du médecin-conseil de la victime et d’une offre indemnitaire effectuée sur les bases des conclusions de ce rapport.
Les demanderesses ne justifient pas avoir contesté les conclusions du rapport d’expertise amiable, ni avoir sollicité de l’assureur une indemnisation plus satisfaisante de leurs préjudices.
En conséquence, la judiciarisation du litige résulte du seul choix procédural de Madame [X] [M] et Madame [G] [P] qui sera donc déboutées de leurs demandes de provisions ad litem.
Aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sauf décision ultérieure contraire, les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [M] et Madame [G] [P].
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [X] [M] et de Madame [G] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX03]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- examiner Madame [X] [M] et Madame [G] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les victimes ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord des victimes, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir les victimes, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [X] [M] et Madame [G] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Madame [X] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [X] [M] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Madame [G] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [G] [P] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [X] [M] et/ou Madame [G] [P] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la MATMUT à verser à Madame [X] [M] une provision de 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la MATMUT à verser à Madame [G] [P] une provision de 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [X] [M] et Madame [G] [P], sauf décision ultérieure contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT