Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02665 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNPD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 22/00021
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [C] [G]
(défenseur syndical ouvrier)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE :
S.A.R.L. ETOILE ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Ordonnance de clôture du 06 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 février 2022, M. [H] a fait assigner la société Etoile Assistance devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier, sollicitant la communication sous astreinte journalière de 100 € :
- Du contrat commercial entre la société Etoile Assistance et la société Montpellier Dépannage, facturation et règlement ;
- Le contrat de travail signé ;
- Les fiches d'activité et le relevé d'heures hebdomadaires de janvier 2020 à mai 2021 ;
- Les bulletins de paie de janvier 2020 à mai 2021 ;
- l'attestation pôle emploi rectifiée ;
Et la condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- 1 940 € au titre de la prime de panier repas ;
- 2 940 € au titre de la prime de pénibilité ;
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2022 la formation de référé a :
Dit qu'il n'y a pas lieu de joindre les deux affaires ;
Vu l'existence d'une contestation sérieuse ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes salariales et renvoyé M. [H] à mieux se pourvoir ;
Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
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Le 16 mai 2022 M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 9 juin 2022 le président de chambre a notifié à l'appelant l'ordonnance de fixation de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022.
Le 7 juillet 2022 le greffe a adressé à l'appelant un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification à l'intimé de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours (article 905-1 du code de procédure civile).
Par courrier du même jour reçu au greffe le 8 juillet 2022, l'appelant a communiqué au greffe :
- l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 16 juin 2022 ;
- l'acte de signification à l'intimé non constitué de ses conclusions en date du 6 juillet 2022 ;
- ses conclusions au fond.
Le 8 juillet 2022, la société Etoile Assistance a constitué avocat.
Le 23 septembre 2022, la société Etoile Assistance a déposé des conclusions d'incident sollicitant que la cour :
Déclare nul l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré le 16 juin 2022 ;
Condamne à M. [H] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l'acte de signification de la déclaration d'appel du 16 juin 2022 fait référence aux dispositions des articles 902, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, et non à l'article 905-1 du même code, et lui a donc indiqué qu'elle avait un délai de trois mois pour conclure.
Elle indique qu'à la date où cet acte lui a été signifié, elle se trouvait en période d'activité importante laissant peu de place aux vérifications administratives, qu'elle a donc subi au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile un préjudice, n'ayant pu organiser sa défense.
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M. [H] dans ses conclusions en réponse en date du 11 octobre 2022, conclut à l'absence de nullité de la signification, dès lors que l'erreur de plume qui affecte les pages 1 et 2 de l'acte de signification, qui font référence au délai de trois mois prévu aux articles 902 et 909 du code de procédure civile, n'a pas causé de préjudice dès lors qu'a été jointe la copie de l' ordonnance de fixation à bref délai et l'avis de fixation qui font expressément référence à l'article 905 du code de procédure civile et au délai d'un mois à compter duquel l'intimé doit remettre ses conclusions au greffe.
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La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 janvier 2023 après renvoi.
MOTIFS :
Par ordonnances du 9 juin 2022 le président de la chambre sociale en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a fixé l'affaire à bref délai s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé.
L'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour mentionne expressément que celui-ci doit à peine de caducité signifier sa déclaration d'appel à l'intimé dans les 10 jours de la réception de l'avis ou la notifier à l'avocat constitué, que l'acte de signification doit indiquer à peine de nullité que faute pour l'intimé de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient d'office déclarées irrecevables.
L'acte de signification adressé à la société Etoile Assistance par M. [H] le 16 juin 2022, s'il fait état de ce qu'il appartient à l'intimé de constituer avocat dans un délai de 15 jours mentionne à tort en page 2 que faute par lui de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables et reprend ensuite in extenso les articles 902, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile.
Le fait qu'ait été jointe à la signification de la déclaration d'appel du 16 juin 2022, la copie de l'avis de fixation de l'audience de plaidoirie, n'est pas de nature à régulariser l'irrégularité qui affecte la signification de la déclaration d'appel, d'autant plus que lors de la signification des conclusions d'appel le 6 juillet 2022, l'erreur initiale a été maintenue indiquant à l'intimé qu'il disposait à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Cette irrégularité a causé un préjudice à la société Etoile Assistance, qui étant informée à tort le 16 juin 2022 puis le 6 juillet 2022 de ce qu'elle dispose d'un délai de trois mois pour réunir ses pièces et assurer ses écritures, n'avait en réalité qu'un délai d'un mois pour le faire.
Il convient donc de faire droit à la demande d'annulation de l'acte de signification de la déclaration d'appel, et par voie de conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905'1 du code de procédure civile.
M. [H] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel sans qu'il ne soit fait apllication des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Prononce la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré le 16 juin 2022 par la SCP Le Doucen-Candon et associés à la société Etoile Assistance ;
Déclare caduque la déclaration d'appel effectuée par M. [H] le 16 mai 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [H].
la greffière, le président,
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