Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2024
N° RG 21/01993
N° Portalis DBV3-V-B7F-US3E
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
Société CLINEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/01755
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Linda SIMONET
Me Stéphanie ZAKS
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [F]
né le 26 février 1984 à [Localité 6] (94)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Linda SIMONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1129
APPELANT
****************
Société CLINEA
N° SIRET : 401 251 566
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par la société Clinéa, appartenant au groupe Orpéa, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 5 janvier 2010, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er mars 2010, en qualité de cuisinier.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'établissements de santé. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Au dernier état de la relation, M. [F] exerçait les fonctions de Chef cuisinier - Responsable de restauration au sein du château [5], une clinique.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 2 200 euros.
Par lettre du 31 janvier 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 8 février 2019, reporté au 11 février 2019.
M. [F] a été licencié par lettre du 28 février 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
'(...) Nous faisons suite à notre entretien du 11 février 2019, auquel vous étiez accompagné, et au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre nous amenant à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
Nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions de chef cuisinier au sein de notre établissement.
En effet, le 15 janvier 2019, vous avez eu une violente altercation avec un des plongeurs au niveau de la salle à manger.
Suite à une remarque que vous lui aviez faite, il vous a suivi à la salle à manger pour en discuter et s'est approché de vous.
Vous l'avez alors repoussé avec votre main droite au niveau de son épaule gauche puis vous vous êtes violemment disputés.
Alertés par les cris l'infirmière référente et l'éducateur sportif ont dû intervenir pour vous séparer.
Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils se sont passés au temps et au lieu du service déjeuner en salle à manger, devant les patients qui prenaient leur déjeuner. Chacun d'eux a été témoin de cette scène de violence.
Un tel comportement, agressif et violent est inadmissible, d'autant plus au sein d'un établissement tel que le nôtre, accueillant des personnes vulnérables.
Vous ne pouviez pourtant ignorer qu'il appartient à chacun de ne pas créer un climat de tensions, tant dans l'intérêt de l'ensemble du personnel, que dans l'intérêt des patients que nous accueillons, et pour lesquels nous nous devons d'assurer en toutes circonstances, une prise en charge de qualité dans le respect de leur bien-être.
En adoptant une telle attitude, vous contrevenez gravement aux dispositions de l'article 12.2 du règlement intérieur applicable au sein de notre établissement prévoyant que :
Compte tenu du caractère particulier de l'entreprise qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes :
- avoir des attitudes et un comportement correct et conforme à l'image de l'entreprise ;
- éviter toute cause de bruit intempestif ;
- rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances ;
- éviter toute esclandre ;
- s'abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment avec et devant les personnes précitées.
Ce comportement agressif non seulement détériore gravement les bonnes relations professionnelles, mais, pire encore, porte également atteinte à la dignité et au bien-être au travail des collaborateurs de notre entreprise.
Ce manque de professionnalisme évident ne saurait être accepté au sein de notre Clinique.
Ainsi, eu égard à votre comportement ne nous laissant pas présager d'un changement positif, et compte tenu de la gravité de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et du risque trop important qu'il fait courir à la sécurité des personnes présentes au sein de notre établissement, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Par conséquent et au regard de tous ces éléments, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (...)'
Le 16 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Activités diverses) a :
- dit que le licenciement de M. [D] [F] n'est pas fondé sur une faute grave,
- dit que le licenciement de M. [D] [F] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- dit que le salaire moyen mensuel brut de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de 2 381, 91 euros,
- condamné la société Clinéa à verser à Monsieur [D] [F] les sommes suivantes :
- 4 400 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- débouté M. [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [D] [F] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral et financier,
- ordonné la délivrance par la société Clinéa d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent jugement
- débouté M. [D] [F] de sa demande d'astreinte liée au versement des condamnations
- débouté M. [D] [F] de sa demande d'astreinte liée à la remise des documents de fin de contrat
- fixé à 2 369, 77 euros bruts le salaire moyen de M. [D] [F] pour permettre l'exécution provisoire prévue par l'article R. 1454-28 du Code du travail
- rappelé que la présente décision est soumise à l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail
- condamné la société Clinéa à verser à M. [D] [F] : 950 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les intérêts sur l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile commenceront à courir à compter du prononcé du jugement
- dit que les intérêts sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité pour les congés payés afférents commenceront à courir à compter de la réception par la société Clinéa de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation
- débouté la société Clinéa de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Clinéa aux éventuels dépens
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
- le juger tant recevable que bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- juger qu'au regard des circonstances particulières caractérisant un état de légitime défense, son licenciement manifestement abusif prononcé par lettre reçue le 4 mars 2020 apparaît non seulement disproportionné mais illégitime,
- En conséquence, requalifier la rupture abusive en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que le salaire moyen mensuel brut de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture est 2.381,91 euros,
- En conséquence, condamner la société Clinéa SAS à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du Code du travail) 57.165,84 euros (Salaire brut 2.381,19 x 24 mois : préjudice économique et préjudice moral),
- Indemnité compensatrice de préavis (article L. 1234-5 du Code du travail) - salaire brut 2.381,19 euros x 2 mois : 4.762,38 euros
- Préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité : 10.000 euros
- Versement de toutes les condamnations sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir : pour mémoire
- Exécution provisoire de droit (article R. 1454-28 du Code du travail) avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande : pour mémoire
- Article 700 du Code de procédure civile et Dépens : 4.000,00 euros
- Monsieur [D] [F] sollicite en outre que la société Clinéa, soit condamnée à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- une attestation Pôle emploi,
- un certificat de travail,
- un reçu pour solde de tout compte,
- un bulletin de salaire rectifié conforme au jugement à venir.
- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave avec une juste appréciation du préjudice résultant de cette éviction tant au plan financier (indemnité de préavis et indemnité de congés payés sur préavis) que des frais et honoraires et des dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Clinéa demande à la cour de :
- déclarer la société Clinéa recevable et bien fondée en son appel incident
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le salaire moyen mensuel brut de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est de
2 381,91 euros,
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire de référence de Monsieur [F] à la somme de 2 369,77 euros
Sur les demandes afferentes au licenciement
A titre principal
- juger que les faits reprochés à Monsieur [F] sont constitutifs d'une faute grave
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Clinéa à verser à Monsieur [F] la somme de 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Clinéa à verser à Monsieur [F] la somme de 440 euros au titre des congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Clinéa à verser à Monsieur [F] la somme de 950 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Clinéa de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Monsieur [F] repose sur une faute grave,
- débouter Monsieur [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [F] à verser à la société Clinéa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour jugeait que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave
- juger que les manquements reprochés à Monsieur [F] constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement
- juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 4 400 euros
- juger que Monsieur [F] n'a pas formé devant le Conseil de Prud'hommes de demande de condamnation de la société Clinéa au paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [F] est fondé sur une cause réelle ou sérieuse
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Clinéa à verser à Monsieur [F] la somme de 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'astreinte liée au versement des condamnations
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'astreinte liée à la remise des documents de fin de contrat
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Clinéa à verser à Monsieur [F] la somme de 440 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- débouter Monsieur [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicité par Monsieur [F] est excessif et supérieur au maximum prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail
- juger que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué justifiant que le quantum des condamnations dépasse trois mois de salaire
- juger que Monsieur [F] n'a pas formé devant le Conseil de Prud'hommes de condamnation de la société Clinéa au paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
En conséquence,
- juger que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder trois mois de salaire, soit 7 109,31 euros
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'astreinte liée au versement des condamnations
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'astreinte liée à la remise des documents de fin de contrat
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Clinéa à verser à M. [F] la somme de 440 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
En tout état de cause, sur la demande au titre du préjudice moral et de la violation de l'obligation de sécurité
- juger que Monsieur [F] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi,
- juger que les circonstances dans lesquelles le licenciement de Monsieur [F] est intervenu ne sont nullement brutales ou vexatoires
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'indemnité au titre de préjudice moral et financier
- débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité,
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié expose que son licenciement est injustifié dès lors que l'altercation et le comportement violent qui lui sont reprochés résultent de l'agression qu'il a subie de la part de M. [P], son subordonné, affecté à la plonge. Il ajoute que ce dernier était coutumier d'une agressivité quotidienne à son égard et qu'il avait déjà signalé son comportement mais également la mauvaise qualité de son travail sans que l'employeur ne prenne de mesures à son encontre.
Il soutient en outre que l'employeur ne l'a pas mis à pied de telle sorte qu'après les faits, il a été amené à travailler pendant deux mois avec M. [P].
En réplique, l'employeur rétorque que les faits qu'il impute au salarié sont établis.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave, pour avoir, le 15 janvier 2019, adopté à l'égard d'un subordonné, M. [P], un comportement violent.
L'altercation violente qui s'est produite entre M. [P], plongeur, et le salarié, chef de restauration, n'est pas contestée.
Il ressort des attestations de témoins oculaires de l'altercation produites par l'employeur (pièces 10 et 11) qu'alors qu'une dispute verbale avait commencé entre M. [P] et le salarié, « le chef a repoussé le plongeur avec sa main droite au niveau de l'épaule du plongeur. C'est alors que le plongeur a insulté le chef » (témoignage de Mme [G] [C]) et que Mme [G] [C] s'est interposée entre eux pour mettre un terme à leur affrontement, aidée en cela par M. [R] (témoignages concordants de Mme [G] [C] et de de M. [R]).
Avec une nuance sur laquelle il sera revenu, M. [P] confirme les faits, expliquant que « le 15/01/2019 à 12h15 en cuisine, le chef m'a touché et m'a poussé. On se disputait à cause de l'hygiène. Quand il m'a touché je l'ai insulté ».
La cour relève que si M. [P] témoigne de ce que le salarié l'a « poussé », Mme [G], précise que le salarié l'a « repoussé ». Il se déduit de ce terme que M. [P] s'était suffisamment approché du salarié pour que ce dernier puisse le repousser.
Cette nuance, de même que le témoignage de M. [P] et les termes mêmes de la lettre de licenciement (« Suite à une remarque que vous lui aviez faite, il vous a suivi à la salle à manger pour en discuter et s'est approché de vous. Vous l'avez alors repoussé avec votre main droite au niveau de son épaule gauche puis vous vous êtes violemment disputés. ») accréditent la version du salarié qui expose qu'il avait préalablement fait une remarque à M.[P], lequel a réagi violemment en quittant son poste de travail en cuisine pour suivre le salarié qui se rendait dans la salle de restauration et s'approcher de lui.
Le déroulement de ces faits démontre que M. [P], en suivant le salarié jusque dans la salle de restauration puis en s'approchant de lui tout en élevant la voix (puisque la dispute verbale avait commencé avant que le salarié ne « repousse » M. [P]), avait eu le premier un comportement physiquement agressif.
Le geste reproché au salarié ' qui s'analyse en réalité en un geste d'autodéfense ' s'explique par ce contexte étant précisé :
- que le salarié établit qu'il avait déjà fait part à M. [P] de plusieurs manquements aux règles d'hygiène comme le montre le courriel adressé par le salarié à l'employeur le 19 octobre 2018 dans laquelle il dresse une liste des manquements de M. [P] entre le 17 septembre 2018 et le 19 octobre 2018 (pièce 12 du salarié). L'employeur a d'ailleurs sanctionné M. [P] pour ces faits par un avertissement le 7 janvier 2019, soit huit jours avant les faits reprochés au salarié (pièce 20 de l'employeur : avertissement adressé à M. [P] daté par erreur du 7 janvier 2018) ;
- que selon le témoignage de M. [O] (qui a travaillé comme cuisinier avec le salarié d'août 2018 à novembre 2018), M. [P] « bravait l'autorité du chef de cuisine en quasi permanence (') » (pièce 19 du salarié). Ce témoin ajoute que « A plusieurs reprises, M. [F] a consigné les fautes commises par [M. [P]] et en a fait part à la direction, photos à l'appui et j'ai également constaté de nombreuses fautes de sa part ainsi que son attitude agressive envers M. [F] ».
A ces éléments, s'ajoute que, comme le fait à juste titre observer le salarié, les faits qui lui sont reprochés datent du 15 janvier 2019. Or, la cour relève que le salarié n'a été convoqué à un entretien préalable au licenciement que le 31 janvier 2019 et qu'il a été licencié le 28 février 2019 ce qui est contraire à l'impératif de célérité que suppose la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour faute grave.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne forme pas de demande au titre de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié estime à 2 381,91 euros, selon une moyenne sur douze mois, plus favorable à celle des trois derniers mois, le salaire de référence servant au calcul de ses indemnités de rupture, y compris son indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur expose pour sa part que, le salarié percevant un salaire de base de 2 200 euros par mois, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis supérieure à 4 400 euros. Il ajoute que le salarié n'ayant pas présenté de demande au titre des congés payés afférents devant le conseil de prud'hommes de Nanterre, il doit être débouté de sa demande relative aux congés payés afférents.
L'article L. 1234-5 du code du travail dispose en son alinéa 2 : « L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. »
Le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis à l'exclusion des primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés.
En l'espèce, le salarié percevait un salaire de base de 2 200 euros bruts mensuels. Si, certains mois, le salarié a pu percevoir une rémunération supérieure, c'est en raison des heures supplémentaires qui lui ont été rétribuées, hormis une prime exceptionnelle dont il a été gratifié en décembre 2018. Or, à l'examen des bulletins de paie du salarié, le salarié n'a pas toujours bénéficié d'une rémunération au titre des heures supplémentaires.
Il en résulte que la rémunération à laquelle le salarié aurait pu prétendre s'il avait normalement exécuté son préavis correspond à sa rémunération de base.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 4 400 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis.
S'agissant des congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 440 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il résulte de la lecture du jugement déféré que le salarié demandait les congés payés afférents au préavis à hauteur de 476,23 euros. C'est donc à tort que l'employeur soutient que le salarié ne demandait pas les congés payés afférents.
En revanche, la cour relève que dans le cadre de la présente instance, le salarié demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions (ce qui englobe donc la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 440 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis) mais qu'il ne formule pas ensuite, dans le dispositif de ses conclusions, de demande de condamnation de l'employeur au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.La cour statuerait donc ultra petita en confirmant ce chef le jugement.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer 440 euros au salarié au titre des congés payés afférents, et, en l'absence de demande, il ne sera pas statué à nouveau sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié, qui justifie d'une ancienneté de neuf années complètes, peut prétendre, en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité comprise entre trois et neuf mois de salaire brut.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération moyen (2 381,91 euros par mois), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa qualification de cuisinier et à son âge lors de la rupture (35 ans), à son état de santé qui, jusqu'en février 2020, se caractérisait par un effondrement anxiogène dépressif réactionnel (pièce 25 du salarié), de ce qu'en dépit de ses recherches, il n'a pas retrouvé d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 16 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer à au salarié la somme ainsi arrêtée.
Enfin, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et qui sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité
Le salarié expose que l'employeur voulait se débarrasser de lui et que la décision de le licencier est brutale. Il se prévaut des certificats médicaux que lui ont délivré ses médecins.
En réplique, l'employeur s'oppose à cette demande et objecte que le salarié ne démontre pas en quoi les circonstances de son licenciement auraient été vexatoires et qu'il n'établit pas la réalité d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par ailleurs.
Il ajoute qu'il n'est pas responsable de l'état de santé du salarié, lequel produit des pièces datant d'un an après son licenciement et qui sont dépourvues de caractère probant.
***
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, si effectivement le salarié produit un courriel interne du 18 avril 2016 adressé à quelques salariés par lequel M. [K], directeur coordinateur, indiquait « Il faut sortir [D] [F] ! Il a eu trop de chance, c'est inutile de continuer », il n'en demeure pas moins que l'employeur n'a de toute évidence tenu aucun compte de ce courriel puisqu'il n'a licencié le salarié que trois ans plus tard.
Il n'y a donc pas de ce chef, de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, quand bien même le salarié montre par ses pièces 25 et 26 (attestation d'une psychologue du 17 janvier 2020 et certificat médical du 6 février 2020) que son état de santé nécessitait un suivi psychologique.
Par ailleurs, le salarié ne caractérise ni la réalité d'un licenciement brutal ou vexatoire, ni celle d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au demeurant, tient compte de son état de santé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande d'astreinte
Le salarié demande, « pour mémoire », « le versement de toutes les condamnations sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ».
Cette demande, au soutien de laquelle le salarié ne présente de moyen ni en droit ni en fait, ne peut être accueillie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il en a débouté le salarié.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens de première instance.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 050 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 950 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [F] justifié par une cause réelle et sérieuse, condamne la société Clinéa à verser à Monsieur [F] la somme de 440 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, et déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Clinéa à payer à M. [F] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Clinéa aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société Clinéa de remettre à M. [F] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Clinéa à payer à M. [F] la somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Clinéa aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président