Texte intégral
N°22/04244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
1er décembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/02944 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILMV
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[U] [X]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 10 novembre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale -N°BAJ :2022/005401)
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 13 Septembre 2022, enregistré sous le n° 19/02021
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 983 546 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU, substitué par Me Clarisse PALASSET
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Compagnet, commissaire de justice à Tarbes en date du 25 octobre 2022, [U] [X] qui a été condamné in solidum avec l'association Radio Capitale Béarn à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 51959,56 €, représentant le solde débiteur du compte bancaire de cette personne morale, le demandeur étant tenu en qualité de gérant, sa responsabilité ayant été engagée pour avoir utilisé ces fonds à des fins personnelles, condamnation prononcée le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau demande au premier président de ce siège au visa des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont est assortie cette décision ordonnée en violation de la loi, eu égard à la date de l'acte introductif d'instance alors au surplus, qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision attaquée, dont l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
À cet effet, il expose que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu'il a commis des actes détachables de ses fonctions, l'ensemble des dépenses effectuées par l'association étant en lien avec son objet social, sachant d'une part que la défenderesse ne pouvait ignorer l'insuffisance de revenus pour gérer cette personne morale, d'autre part qu'il a approvisionné le compte bancaire de celle-ci avec ses propres deniers, et enfin que la banque a soutenu abusivement l'association.
Il ajoute que son statut matériel ne lui permet pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge par la décision attaquée, alors que la faible solvabilité du créancier pourrait être à l'origine d'un risque de défaut de remboursement en cas d'infirmation du jugement entrepris.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sollicite le maintien de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 13 septembre 2022 et la condamnation de [U] [X] à lui payer la somme de 1500 € pour résistance abusive, outre une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu'ayant sollicité devant le premier juge que sa décision soit assortie de l'exécution provisoire, point sur lequel [U] [X] n'a émis aucune observation, le tribunal a statué sur ce point en faisant droit à sa demande ; elle ajoute qu'il n'y a aucun risque, eu égard à sa qualité qu'elle ne puisse restituer les sommes mises à la charge du demandeur en cas d'infirmation de la décision attaquée, alors que celui-ci ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait sur sa situation l'exécution de cette décision.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement si l'acte introductif d'instance est postérieur au 1er janvier 2020.
A contrario elle doit être prononcée expressément pour les instances introduites antérieurement à cette date.
Or, en la cause, l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 13 septembre 2022 a été délivrée le 24 septembre 2019.
Par suite, cette décision n'étant pas assortie de l'exécution provisoire, la mention figurant au dispositif selon laquelle « dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit », ne pouvant y suppléer, le premier président de ce siège dira que la demande de [U] [X] est sans objet.
Elle sera donc rejetée.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ne rapportant pas la preuve du préjudice qu'elle subit résultant de cette action, sa demande en paiement de dommages-intérêts ne saurait prospérer.
Les circonstances de la cause justifient que celle-ci garde à sa charge les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constatons que le jugement numéro 19/02021 prononcé le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pau n'est pas assorti de l'exécution provisoire,
Déboutons [U] [X] de sa demande,
Déboutons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées,
Gascogne de toutes ses demandes,
Condamnons [U] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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