Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03811 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q25W
[X] [S]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Juillet 2020
Décision attaquée : Ordonnance sur Question Prioritaire de Constitutionnalité
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/1600
****
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
AUTRE PARTIE :
LE MINISTERE PUBLIC - Cour d'Appel de RENNES, non comparant, avisé de la question et de la date d'audience.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien esthétique. À ce titre, il est assujetti au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de la contribution à la formation professionnelle dues par tout employeur ou travailleur indépendant en application de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au paiement de la CSG (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et de la CRDS (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996), calculées en pourcentage des revenus professionnels non salariés.
Faute d'obtenir le règlement des cotisations, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (URSSAF) a émis à son encontre le 14 avril 2016 une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 10'810 euros (10'258 euros de cotisations et 552 euros de majoration de retard) au titre de la cotisation personnelle d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS due pour les mois de février 2016 et mars 2016.
Le 9 mai 2016, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de M. [S].
En l'absence de décision, par lettre recommandée expédiée le 25 juin 2016, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en contestant le bien fondé de cette mise en demeure.
Par jugement du 17 juillet 2020 (RG 19/1600), ce tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Nantes, a :
- dispensé l'URSSAF de comparaître à l'audience du 19 mai 2020 ;
- condamné M. [S] à payer à l'URSSAF la somme de 646 euros au titre des cotisations et des majorations de retard de février et mars 2016 restant dues suivant une mise en demeure du 14 avril 2016, outre les majorations de retard complémentaires en sus ;
- condamné M. [S] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Ce jugement lui a été notifié le 22 juillet 2020.
Par lettre adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 juillet 2020, M. [S] a déclaré interjeter appel et appel nullité de ce jugement et des ordonnances sur question prioritaire de constitutionnalité. Le pôle social l'a transmis à la cour d'appel et le greffe civil central l'a enrôlé sous le numéro de répertoire général 20/03762.
Par le même acte, il a déclaré interjeter appel des deux ordonnances du 17 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande de transmission à la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la première relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, et la seconde relative à l'article L. 213-1 du même code.
Ces deux appels ont été enrôlés sous le numéro de répertoire général 20/3811 (QPC article L. 111-1 du code de la sécurité sociale) et 20/3812 (QPC article L. 213-1 du code de la sécurité sociale).
Par déclaration adressée à la cour le 30 juillet 2020, M. [S] a également interjeté appel et appel nullité de ce jugement. Cet appel a été enrôlé à la cour sous le numéro de répertoire général RG 20/03972.
Cette déclaration a été régulièrement adressée à la cour dans le délai d'un mois. L'appel est donc recevable.
Les procédures enrôlées sous les numéros RG 20/3972 et 20/3762 ont été jointes.
Par la même déclaration, M. [S] a interjeté appel des deux ordonnances du 17 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande de transmission à la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, la première relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale et la seconde relative à l'article L. 213-1 du même code.
Ces deux appels ont été enrôlés sous les numéros de répertoire général 20/3973 et 20/3974. Ils sont également recevables.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a joint les procédures RG 20/3811 et 20/3973 sous le numéro de répertoire général 20/3811.
Le 9 juillet 2021, M. [S] a adressé un mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité relativement à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dans les termes suivants :
« Les dispositions de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles considèrent obligatoire l'adhésion et la cotisation à des organismes de droit privé chargés du monopole de fait de l'assurance des risques couverts par le système de sécurité social et du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité' et aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Constitution de la République et 2, 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel '»
Ce mémoire a été versé au dossier 20/3811.
Le 13 octobre 2021, le ministère public auquel la procédure a été communiquée le 16 juillet 2021 a rendu son avis, commun aux deux procédures 20/3811 et 20/3812 dans les termes suivants :
- déclarer les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées recevables ;
- conclure à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, le critère de l'absence de déclaration de conformité de la disposition législative par le Conseil constitutionnel n'étant pas rempli, de même que le critère sérieux de la question ;
- conclure à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, la condition préalable du sérieux n'étant pas remplie ;
- de prononcer une amende civile à l'encontre du requérant qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros.
Par mention au dossier, la connaissance de la question prioritaire de constitutionnalité a été renvoyée à la formation de jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du conseiller rapporteur du 15 décembre 2021.
M. [S] a déposé le 13 décembre 2021 des « conclusions d'appelant sur la QPC relative à l'article L. 111-1 du CSS » aux termes desquelles il reprend la demande de son mémoire susvisé au visa des articles 2, 5, 6 et 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9 du préambule de la Constitution, 1 et 2 de la Constitution de la République française, au visa du principe de l'égalité et de l'article 61-1 de la Constitution de la République française.
Ces conclusions étaient accompagnées d'une demande de dispense de comparution (lettre commune aux procédures RG 20/3762, RG 20/3811 et RG 20/3812).
L'URSSAF a adressé ses conclusions par le RPVA le 14 décembre 2021 et par le même message, son conseil a sollicité une dispense de comparution pour des motifs tirés du contexte sanitaire.
A l'audience du 15 décembre 2021, l'appelant n'était ni présent ni représenté.
Le conseil de l'URSSAF a indiqué s'opposer à la demande de dispense de comparution de l'appelant et demandé la confirmation du jugement pour appel non soutenu.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour a :
- rejeté les demandes de dispense de comparution ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience à conseiller rapporteur du 20 septembre 2022 à 9 h 15, salle 144, 1er étage ;
- dit que le ministère public sera informé de la date de l'audience de renvoi à la diligence du greffe ;
- dit que la notification de l'arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou à se faire représenter.
A l'audience de renvoi, le conseil de M. [S] s'est référé aux écritures susvisées parvenues au greffe le 13 décembre 2021.
Par son « mémoire sur la question prioritaire de constitutionnalité » déposé le 20 septembre 2022, reprenant les termes du mémoire adressé le 14 décembre 2021, l'URSSAF demande à la cour de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [S].
Il convient, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, de renvoyer aux écritures susvisées auxquelles leurs conseils respectifs se sont référés et ont développées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ses écritures susvisées déposées le 13 décembre 2021, M. [S] rappelle que dans la présente instance il soulève deux questions prioritaires de constitutionnalité, et s'agissant de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, qu'il a déjà soulevé cette question devant le premier juge qui a rejeté sa demande de transmission.
Répondant à l'avis du ministère public, il fait valoir qu'aucune décision du Conseil constitutionnel n'a été rendue après la décision de 2015 invoquée par le parquet pour considérer que l'article a été déclaré conforme à la Constitution et pourrait répondre à une question posée en 2021 qui tient compte, entre autres, de la violation du principe de l'égalité suite à un accord conclu entre [6] et [4] en 2018.
Il ajoute que personne ne pouvant statuer à la place du Conseil constitutionnel, les juridictions administratives comme judiciaires doivent lui communiquer les questions posées.
Il s'oppose à sa condamnation au paiement d'une amende civile.
Sur ce :
L'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, issu de la loi organique du 10 décembre 2009, la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité procède à la transmission de cette question si les conditions suivantes sont remplies :
-1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
-2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
-3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l'espèce, la question prioritaire est bien soulevée dans un mémoire écrit distinct et motivé.
L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable telle que résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 du 21 décembre 2015 énonce :
La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.
Les dispositions législatives contestées, dans leur rédaction en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations faisant l'objet de la mise en demeure litigieuse, sont applicables au litige.
Elles ne portent pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. La question n'est donc pas nouvelle.
Au contraire, saisi de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 1° du paragraphe I de l'article 59 ne méconnaissent ni l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi (considérant 22) ni aucune autre exigence constitutionnelle (considérant 23) et doivent être déclarées conformes à la Constitution.
L'URSSAF fait valoir à juste titre que M. [S] n'allègue d'aucun changement de circonstances de droit ou de fait qui serait intervenu depuis cette décision et qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen. La simple référence à l'accord qui serait intervenu entre [6] et [4] est inopérant.
La question étant dépourvue de caractère sérieux au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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