Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 29 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04228 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021006613
APPELANTE
S.A.S. RED BLUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 803 958 420
Représentée par Me Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 158,
assisté de Me Stanislas COMTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. TETE DEFENSE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 394 625 776
Représentée par Me Raphaël MITRANI de la SELARL MITRANI AVOCAT LIBER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0658
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN,Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2022 qui a prononcé à compter du 31 janvier 2020 la résiliation des contrats de location financière et de maintenance passé entre les sociétés Redblue et Tête Défense, condamné la société Redblue à payer à la société Tête Défense les sommes de 14.720,77 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Redblue de ses demandes en dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires et condamné la société Redblue aux entiers dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 21 février 2022 par la société Redblue ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2024 pour la société Redblue aux fins d'entendre en application de l'article 1217 du code civil :
- juger que la Société Tête Défense a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles,
- juger que ce dysfonctionnement a outrepassé les pannes ponctuelles que peut connaître un photocopieur.
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation au 31 janvier 2020 et non au 30 avril 2019, date de rupture des relations contractuelles, en ce qu'il a condamné la société Redblue au paiement d'une somme de 14.720,77 euros en principal, condamné la société Redblue au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Tête Défense de sa demande de dommages-intérêts,
- annuler la clause prévue à l'article 8 'RESILIATION' des conditions générales du contrat en ce qu'elle est léonine et abusive,
- confirmer le rejet des demandes de la société Tête Défense pour la période postérieure au 1er février 2020,
statuant à nouveau,
- juger que la société Tête Défense a manqué à ses obligations contractuelles contractées
envers la société Redblue,
- juger recevable et fondée la résiliation du 30 avril 2019,
- juger que la société Tête Défense a causé un préjudice à la Société Redblue.
- condamner la société Tête Défense à rembourser la somme globale des condamnations mises à sa charge en première instance,
- condamner la société Tête Défense à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Tête Défense à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2022 pour la société Tête Défense afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1224, 1226 à 1228 du code civil :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter la société Redblue de toutes ses demandes,
- condamner la société Redblue à payer à la société Tête Défense une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance,
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que par contrat du 27 janvier 2015, la société Tête Défense a donné en location à la société Redblue un copieur IRA C5045i de marque Canon pour la durée de trois ans moyennant le versement de douze trimestrialités de 900 euros HT. Et le même jour, ce matériel a fait l'objet entre les mêmes parties d'un contrat de maintenance pour la même durée en contrepartie de forfaits trimestriels de 12.000 copies noir et blanc et un prix de copie supplémentaire de 0,007 euro HT, de 9.000 copies couleurs et un prix de copie supplémentaire de 0,07 euro HT outre un forfait trimestriel pour l'assistance à la connexion de 90 euros HT.
A compter de mars 2018, la société Redblue a interrompu le versement des loyers, dénonçant à la société Tête Défense dans un courriel du 21 mars 2018 l'inadaptation du copieur à ses besoins ainsi que le forfait des copies couleur.
Tandis que la société Tête Défense avait soumis en avril et novembre 2018 trois nouvelles offres de location pour un autre matériel et d'autres forfaits de consommables de copies noir et blanc et couleurs, la société Redblue n'y a pas souscrit et persévéré dans son refus d'acquitter les loyers et le forfait des copies puis a dénoncé la résiliation du contrat le 30 avril 2019.
La société Tête Défense ayant vainement mis en demeure, le 7 août 2020, la société Redblue de payer la somme totale de 14.720,77 euros correspondant aux factures échues au 31 janvier 2020, elle a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance du 12 décembre 2021 l'enjoignant de payer cette somme.
1. Sur le bien fondé de la résiliation des contrats de location financière et de maintenance
En liminaire, la cour relève que les contrats ont été passés entre les parties le 27 janvier 2015, de sorte qu'il convient d'apprécier en droit les demandes d'après les dispositions du code civil avant l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu à ses torts, la résiliation des contrats de location et de maintenance passés avec la société Tête Défense, la société Redblue oppose son manquement à son obligation précontractuelle d'information sur l'adaptation du matériel et des forfaits de consommables à ses besoins ainsi qu'elle l'avait dénoncé dans son courriel du 9 avril 2018 indiquant que 'la solution copies proposée n'était pas optimale' pour un 'besoin de copies couleurs de qualité supérieure pour ses besoins de communication', que 'le contrat de maintenance sous-estime gravement la consommation de copies couleurs : 36.000 copies annuelles provisionnées pour une dépense de 53.459 copies en 2016 et 75.283 copies en 2017, en raison de l'accroissement de son activité' que 'le matériel fourni n'était pas le plus récent disponible'.
Toutefois, en procédant par simples affirmations sans caractériser 'ses besoins', la société Redblue ne permet pas à la cour d'apprécier le manquement reproché, en sorte que le moyen sera écarté.
La société Redblue reproche en second lieu, sur le fondement de l'interdépendance des deux contrats et du principe d'exécution de bonne foi du contrat institué par l'article 1104 du code civil, ou de l'exception d'inexécution du contrat et de sa résolution judiciaire réservées par l'article 1184 du code civil, les manquements de la société Tête Défense, d'une première part, dans la délivrance d'un copieur adapté à sa destination, alors que la société Tête Défense a dû procéder à huit interventions techniques sur cet équipement entre octobre 2017 et juillet 2018 ; de deuxième part, dans la facturation de surconsommations de consommables établie sur la base d'évaluations de consommation au lieu d'être justifiée sur la base de consommations constatées, ainsi que cela résulte des factures des 13 avril 2016, 3 mars 2018 et 8 février 2019 ; de troisième part, par l'application d'une clause de révision du prix de la location annuelle décidée unilatéralement par le bailleur sans qu'aucune méthode révision du prix ne soit stipulée, en particulier celui de la page supplémentaire couleur, fixé à 0,07 euros par le contrat était facturée 0,081 euros en 2019.
Au demeurant, la première affirmation ne permet pas de déduire une inadaptation du copieur, comme cela est déjà relevé ci-dessus, mais traduit en revanche l'efficacité de la maintenance alors qu'ainsi que cela est établi par les fiches d'interventions mises aux débats attestant des réparations exécutées dans la journée de la défection de l'équipement, et tandis au surplus que la société Redblue a rejeté les trois offres de contrats qui lui avaient été soumises, le moyen sera écarté.
S'agissant de la facturation des copies, les conclusions de la société Redblue ainsi que le référencement de ses pièces ne permettent pas de déduire la preuve qu'elle a été faite sans régularisation du décompte effectif, tel qu'il est produit par sa pièce n°7, et tandis que la société Redblue ne conteste pas les termes du courrier du 7 mai 2019 de la société Tête Défense dans lequel elle dénonce l'interdiction qui lui a été faite d'accèderr au local pour relever les compteurs des consommables, la créance née de l'application des forfaits et des volumes de consommables est régulière.
Enfin, en ce qui concerne le grief relatif à la clause de variation de l'article 5 bis du contrat de location financière selon lequel le tarif applicable varie 'en fonction d'éléments extérieurs aux parties tels que, sans que cela soit limitatif, les variations de coût d'achat ou de coût salariaux', il ne se déduit pas de ces indicateurs de variation du forfait qu'ils ne sont pas indépendants du loueur, de sorte que cette clause entre dans le champ contractuel et dans les prévisions de l'article 1129 disposant que 'Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée'.
Il se déduit par conséquent, d'une part, que la société Tête Défense n'a pas manqué à la bonne foi dans l'exécution du contrat ni de surcroît manqué à ses obligations, de sorte que les premiers juges ont dûment déduit que la société Redblue devait supporter les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat à ses torts.
Et tandis que la société Redblue est à l'origine de la rupture du contrat, il n'y a pas lieu de discuter le déséquilibre significatif dans les droits et obligation des parties susceptible de résulter de la clause de résiliation du contrat stipulé dans l'intérêt de la société Tête Défense.
D'autre part, la société Tête Défense ne conteste pas les premiers juges en ce qu'ils ont écarté sa demande au titre des facturations après le 1er février 2020, de sorte que le jugement sera confirmé sur le montant de la condamnation au paiement.
Enfin, aucune faute n'étant imputable à la société Tête Défense, la société Redblue n'est pas fondée à prétendre à des dommages et intérêts que les premiers juges ont dûment rejetée.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Redblue succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Redblue aux dépens ;
CONDAMNE la société Redblue à payer à la société Tête Défense la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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