Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02471 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6VE
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 11 juin 2019 Tribunal de grande instance de Perpignan
N° RG 18/01308
et ordonnance du conseiller de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 15 octobre 2020 N° RG 18/01308
Ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle de la cour sous les numéros RG 21/02471 et RG 21/02472 sous le numéro RG 21/02471
APPELANTE :
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Société de droit espagnol représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2] - ESPAGNE
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Valérie ZANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1992
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valéry-Pierre BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A. PACIFICA ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valéry-Pierre BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Laurie CORNU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Véronique NOY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
M. [C] [T] a subi une chirurgie d'appendicectomie en urgence le 23 décembre 2014 à l'hôpital de [10] sur la commune de [Localité 12] (Catalogne) en Espagne.
Compte tenu des symptômes apparus dans le nuit du 24 au 25 décembre 2014, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 11] le 26 décembre pour y être opéré le 27 décembre par le docteur [M] , chirurgien viscéral, en raison d'une péritonite stercorale sur lâchage de suture du moignon appendiculaire , une deuxième reprise était réalisée le 30 décembre 2014.
Le 20 janvier 2015, il a été opéré pour drainage d'un abcès scrotal par le docteur [D] , chirurgien urologue .
Le 9 février 2016, il a subi une dernière intervention pour correction d'éventration sur la cicatrice chirurgicale avec pose d'une plaque prothétique .
Par acte du 21 mars 2018 , M. [C] [T] et la SA Pacifica Assurances ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Perpignan , la compagnie d'assurances Zurich Insurance , assureur de l'hôpital de Cerdagne , la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales , en se prévalant du rapport d'expertise du docteur [Y] du 30 mai 2016 qui retient un lâchage de suture responsable de la complication infectieuse ultérieure , afin de voir condamner la compagnie Zurich Insurance à verser à la SA Pacifica Assurance en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [T] les sommes suivantes :
2 151euros et 14 225euros au titre des sommes versées selon quittances du 7 septembre 2013,
2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et de voir condamner la compagnie Zurich Insurance à payer à M. [T] les sommes suivantes
4 350euros au titre du DFP de 3%
8 000euros au titre des souffrances endurées ,
2 000euros au titre du préjudice esthétique permanent ,
3 000euros au titre de GTP
2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise .
Par jugement mixte rendu le 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a:
Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Zurich Insurance devant le juge du fond ,
Constaté l'intervention volontaire de la CPAM de Haute Garonne aux lieux et place de celle des Pyrénées orientales et la déclare recevable,
Jugé qu'en matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne responsable si la loi applicable à l'obligation contractuelle liant la victime au responsable ou à la loi applicable au contrat d'assurance, le prévoit;
Par décision avant dire droit :
Ordonné la réouverture des débats ,
Invité M. [T] et la SA Pacifica Assurance à préciser la loi applicable sur laquelle ils entendent fonder leur action dans le cadre du conflit de lois et compte tenu de l'option dont ils disposent entre la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance et à s'expliquer sur les éléments d'extranéité à savoir :
*le contrat conclu entre M. [T] en qualité de patient et le groupement européen de coopération territoriale (GECT) -hôpital de [10] dont le siège est à [Localité 12] en Espagne, en vertu de la convention de coopération sanitaire trans-frontalière du 26 avril 2010
*le contrat d'assurance conclu entre la societe Zurich Insurance , société de droit espagnol dont le siège social est a Barcelone en Espagne et le groupement européen de coopération territoriale (GECT) -hôpital de [10] dont le siège est à [Localité 12] (Catalogne ) en Espagne en vertu de la convention de coopération sanitaire trans-frontalière du 26 avril 2010
et sur la question de savoir si le règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles doit recevoir application dans le cas d'espèce ,
Invité la SA Zurich Insurance à conclure sur le fond concernant la responsabilité de son assuré, l'hôpital de [10] et les demandes en paiement de sommes d'argent présentées à son encontre par M. [T] , la société Pacifica Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales ,
Renvoyé l'affaire à l'audience du 17 octobre 2019
Réservé toutes autres demandes .
La juridiction a estimé que seul le juge de la mise en état était compétent pour connaître de exception de procédure relative à l'incompétence territoriale éventuelle de la juridiction de Perpignan au profit de la juridiction espagnole et que cette exception n'est plus recevable devant le juge du fond .
Elle a constaté qu'en l'espèce, l'action est dirigée par M. [T] en qualité de tiers lésé et son assureur , la SA Pacifica Assurance en qualité de tiers subrogé dans les droits de la victime, à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de l'hôpital de [10], au sein duquel la victime a subi une chirurgie d'appendicectomie le 23 décembre 2014, sur la base d'un rapport non judiciaire du 30 mai 2016 du docteur [O] qui a reconnu une faute dans le traitement antibiotique initial prescrit .
La juridiction a retenu qu'en présence d'un conflit de lois, il appartient au juge français de rechercher la loi applicable et que l'article 13 du réglement CE n°2015/2015 du 12 décembre 2012 dispose d'une part qu'en matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré si la loi de cette juridiction le permet et d'autre part que les articles 10 et 12 du dit règlement sont applicables en cas d'action directe intentée par la personne lésée contre l'assureur lorsque l'action directe est possible .
Elle souligne qu'en l'espèce , M. [T] n'agissant pas contre l'assuré , l'hôpital de [10], la premier partie de l'article 13 précité ne trouve pas à s'appliquer .
Elle précise que la seconde partie de l'article 13 du dit règlement renvoie aux articles 11et 12 qui prévoient, lorsque l'action directe est possible, que
*l'assureur , domicilié dans un Etat membre , peut être attrait devant les juridictions de l'Etat membre où il a son domicile ou dans un autre Etat membre , en cas d'action intentée par le preneur d'assurance , l'assuré ou son bénéficiaire , devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile ,
*l'assureur peut également être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'une assurance responsabilité .
Elle conclut qu'en matière de responsabilité contractuelle , la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne responsable si la loi applicable à l'obligation contractuelle liant la victime au responsable ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit et qu'il convient que M. [T] et la SA Pacifica Assurance précisent la loi sur laquelle ils fondent leur action direct contre l'assureur , puisqu'elles disposent d'un choix entre la loi applicable à l'obligation contractuelle et la loi applicable au contrat d'assurance .
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré la société Zurich Insurance irrecevable à soulever à nouveau l'exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions espagnoles en retenant que le jugement du 11 juin 2019 qui bénéficie de l' autorité de la chose jugée interdit à la société Zurich Insurance de soulever à nouveau l'exception d'incompétence territoriale .
Le 16 avril 2021, la société Zurich Insurance a interjeté appel des deux décisions .
Par ordonnance du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de la société Zurich Insurance à l'encontre de l'ordonnance du 15 octobre 2020 du juge de la mise en état et a joint les deux procédures.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2023, la société Zurich Insurance Public Limited Compagny (Zurich) demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 4, 7, 10, 11, 12 et 13 du Règlement européen n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu l'article 4 du Règlement européen n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
A titre principal,
INFIRMER le jugement du 11 juin 2019 en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la question de l'incompétence des juridictions françaises soulevée par la société ZURICH, alors que la détermination de la compétence dépend, en l'espèce, d'une question de fond,
DÉCLARER le juge du fond compétent pour statuer sur le moyen tiré de l'incompétence des juridictions françaises,
A titre subsidiaire,
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Perpignan du 15 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable la Société ZURICH INSURANCE à soulever devant lui l'incompétence des Juridictions françaises.
En toutes hypothèses :
EVOQUER la question de la compétence et, In limine litis, tous droits et moyens expressément réservés au fond :
JUGER le Tribunal judiciaire de Perpignan incompétent matériellement et territorialement, au profit des juridictions espagnoles.
RENVOYER, par voie de conséquence, Monsieur [T] et la Compagnie PACIFICA ASSURANCES à mieux se pourvoir.
JUGER sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie laquelle sera, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner Monsieur [T] et la Compagnie PACIFICA ASSURANCES à verser à la Compagnie ZURICH INSURANCE PLC, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [T] et la Compagnie PACIFICA ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que si, en principe, devant le Tribunal Judiciaire, le Juge de la Mise en Etat est seul compétent pour statuer sur la question de la compétence, il en est autrement en matière internationale, lorsque la compétence dépend, pour partie, de la loi applicable, comme c'est le cas en l'espèce, où l'examen de la compétence ne peut être tranché que par le Juge du fond, selon les dispositions de l'article 79 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la saisine du juge de la mise en l'état, elle fait valoir que le jugement du 11 juin 2019 n'a, non seulement rien tranché mais, qui plus est, n'est pas passé en force de chose jugée puisqu'il a été frappé d'un appel, de sorte que rien n'interdisait à la Société concluante de présenter à nouveau l'exception d'incompétence des juridictions françaises devant le Juge de la Mise en Etat puisque le Tribunal a estimé que seul le Juge de la Mise en Etat a le pouvoir de se prononcer sur cette question de la compétence, qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état.
Elle fait valoir qu'il appartient à la cour d'évoquer et de statuer sur la question de la compétence des juridictions françaises, que les demandeurs ont saisi la juridiction sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile en invoquant le lieu où le dommage est subi alors qu'en réalité, M. [T] a été opéré et suivi dans un hôpital situé en Espagne et qu'il convient d'appliquer, non pas le droit interne mais le droit européen et notamment le règlement européen du 12 décembre 2012 puisque ce litige présente à l'évidence des éléments d'extranéité.
Elle soutient que les articles 11,12 et 13 de la section 3 du dit règlement prévoient que :
' L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
a)Devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile
b)Dans un autre État membre, en cas d'action intentée par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction où le demandeur a son domicile ' »
que de surcroît « L'assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité...'
et enfin que 'les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d'action directe intentée par la personne lésée contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible...'
Qu'ainsi pour déterminer la juridiction compétente, il convient de décider quelle loi s'applique au litige et si elle permet l'action directe de la victime et peut ainsi bénéficier des dispositions des articles 11/12/13 du règlement sus visé.
Sur la loi applicable, elle fait valoir que le règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit règlement de Rome, qui s'applique pour les actions en responsabilité contractuelle, est silencieux sur l'action directe mais que la Cour de Cassation a estimé qu' 'en matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit' que la jurisprudence retient que la victime dispose d'une option entre la loi applicable à l'obligation contractuelle violée ou la loi applicable au contrat d'assurance dont elle demande le bénéfice.
Elle ajoute que l'article 4 du règlement de Rome pour déterminer la loi applicable à l'obligation contractuelle indique que
'le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle'qu'ainsi en l'espèce, la loi applicable aux relations entre M. [T] et l'hôpital de [10] est la loi du pays de résidence de l'hôpital, soit la loi espagnole, que de surcroît, le contrat d'assurance conclu entre l'Hôpital et la SA Zurich assistance est un contrat de droit espagnol, c'est donc une fois de plus la loi espagnole qui s'applique en l'espèce.
Sur l'action directe dans la loi espagnole, elle soutient qu'en matière de responsabilité civile, le droit espagnol ne reconnaît pas à la personne lésée la possibilité d'agir directement contre l'assureur du prétendu responsable du dommage, que la Compagnie ZURICH ne pouvait être attrait que devant la même juridiction saisie d'un litige opposant son assuré à la victime.
Sur la juridiction compétente au regard des dispositions du règlement Bruxelles I bis, elle fait valoir que selon l'article 4 du dit règlement 'les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.' Et que selon l'article 7 : 'Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a. en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande (...) le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (') Pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou ont été ou auraient dû être fournis. »
que dès lors que tant le domicile du défendeur que le lieu de l'exécution de la demande sont situés en Espagne donnant ainsi compétence aux juridictions espagnoles, en application des dispositions de l'article 81 alinéa 1er du CPC, il convient des les renvoyer à mieux se pourvoir.
Par conclusions récapitulatives du 22 février 2022, la SA Pacifica Asurances et M. [C] [T] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée devant lui,
Sur la confirmation de l'ordonnance
Vu l'ordonnance du 15 octobre 2020
Confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise,
Condamner la SA Zurich Insurance au paiement de la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l'article 79 du code de procédure civile s'applique aux litiges devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur une question de compétence, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence.
Ils font valoir que la question de la loi applicable n'est pas tranchée par le juge de première instance qui a rouvert les débats sur ce point, qu'aucune évocation n'est possible en l'état de la procédure.
Enfin, ils font valoir que le jugement du 11 juin 2019 ayant statué sur l'exception d'incompétence, les appelants n'étaient plus fondés à saisir à nouveau le juge de le mise en état le 30 décembre 2019 sauf à se heurter à l'autorité de la chose jugée et il convient donc de confirmer également cette ordonnance.
La CPAM de la Haute Garonne, par conclusions du 5 octobre 2021 demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 11 juin 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la société ZURICH INSURANCE,
Condamner la société ZURICH au paiement d'une indemnité de 500 € au visa de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
Motifs
1- Sur l'exception de compétence territoriale :
Par jugement mixte du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale des juridictions françaises soulevée devant le juge du fond qui n'avait pas compétence pour en connaître.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée devant lui au motif que le jugement rendu le 11 juin 2019 avait autorité de la chose jugée.
Il est acquis et non contesté qu'en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une exception d'incompétence en droit interne français.
En cas d'internationalité du litige, le juge français applique purement et simplement les règles de procédure française, s'agissant des conditions de recevabilité de l'exception soulevée par l'une des parties. Ainsi, il est admis qu'une partie puisse soulever l'exception d'incompétence internationale dès lors qu'elle estime que la compétence des juridictions françaises saisies par son adversaire n'est pas fondée et dans cette hypothèse, le juge français est tenu d'examiner cette exception et de se déclarer incompétent si elle s'avère fondée. Mais le jeu de l'exception est soumis à des conditions d'ordre procédural prévues par le droit commun français. Le droit interne français ne contenant aucune disposition spécifique à l'exception d'incompétence internationale, le juge se contente de transposer les règles de droit interne en matière internationale.
Le moyen consistant à contester la compétence internationale des juridictions françaises constitue une exception de procédure, entrant dans les prévisions de l'art. 74, al. 1er, et non une fin de non-recevoir, de sorte que cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée devant le juge de la mise en état puisqu'elle relève de sa compétence et non de celle de la juridiction du fond.
Il convient de confirmer le jugement de première instance.
2- Sur l'ordonnance rendue le 15 octobre 2020 :
Au jour où l'ordonnance a été rendue, le jugement du 11 juin 2019 avait acquis l'autorité de la chose jugée pour les chefs de la demande sur lesquels la juridiction de première instance a tranché le litige.
En effet, l'article 480 du code de procédure civile énonce que dès son prononcé pour les contestations qu'il a tranchées, le jugement a « dès son prononcé », l'autorité de la chose jugée qu'aucune autre condition n'est exigée et, notamment, on ne saurait considérer que le jugement doit être notifié pour acquérir cette autorité.
De même, la possibilité d'exercer une voie de recours n'a aucune incidence sur l'autorité de la chose jugée, même si le délai et le recours exercé sont suspensifs de l'exécution puisque seule la force exécutoire du jugement est suspendue par le délai ou le recours mais pas son autorité de chose jugée.
Un jugement frappé d'appel, s'il ne peut pas être exécuté, subsiste avec son autorité tant qu'il n'a pas été réformé ou annulé, et les parties ne peuvent pas renouveler la même prétention devant le juge de première instance.
Il convient de confirmer l'ordonnance du 15 octobre 2020.
3- Sur l'évocation :
La société Zurich demande à la cour d'évoquer le fond du litige en ayant pris soin de déterminer la loi applicable.
En application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile 'lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive...'.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la juridiction de premier degré n'ayant nullement mis fin à la procédure puisqu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties concluent sur le conflit de loi. Les dispositions de l'article 568 sus visées n'ont pas lieu de recevoir application et il n'y a pas lieu de surcroît en l'état du litige de s'affranchir de la règle du double degré de juridiction alors qu'il appartient aux parties de débattre en première instance sur la loi applicable.
Il convient de débouter la société Zurich de cette demande qui n'est pas fondée ni en droit ni en fait.
4- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan,
Confirme l'ordonnance d'incident rendue le 15 octobre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Compagny aux entiers dépens de la présente procédure.
Le Greffier Le Président