Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 2025-609
N° RG 25/00973 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHZG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Valentine BUCK, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia ELAIN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 31 Décembre 2025 à 10h11 par :
M. [W] [B]
né le 12 Juillet 1974 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Décembre 2025 à 15h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 décembre 2025 à 18h00;
En présence de M. [U] représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [B], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2025 à 14 H 30 l'appelant assisté de Mme [F], interprète en langue géorgienne qui prête serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 30 décembre 2025 le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention [W] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 29 décembre 2025 à 18h00.
M. [W] [B] a fait appel de l'ordonnance.
Il fait valoir que c'est un agent de police judiciaire qui a procédé à la consultation du fichier des personnnes recherchées sans habilitation requise, que cette consultation irrgulière a fait apparaître une obligation de quitter le territoire français et a directement conduit à sa privation de liberté et a vicié l'ensemble de la chaine de privation de liberté.
Il soutient également que les services de police ont eu recours à un interprète par téléphone sans justifier de circonstances insurmontables rendant sa présence physique impossible.
Enfin, il considère qu'aucune pièce du dossier ne constate que son état de santé était compatible avec sa garde à vie, et qu'aucun élément ne permet de savoi quand l'ordonnance médicale a été établie et prescrite.
Le représentant de la préfecture s'en remet à la motivation du premier juge. Il constate que la privation de liberté repose sur d'autres éléments que la consultation du fichier des personnes recherchées, que la loi n'impose plus aux policiers de dresser un procès-verbal de constat de l'impossibilité d'un interpréte de se déplacer et qu'il n'y a aucun grief en l'espèce. Il ajoute que l'intéressé avait des médicaments sur lui, que le certificat médical de compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue a été produit et qu'aucun problème n'a été signalé en garde à vue.
MOTIFS
Selon l'article L. 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées
C'est par de justes motifs, que la Cour adopte en totalité et auxquels elle renvoie, que le premier juge a rejeté le moyen.
Elle précise en outre que M. [W] [B] a pu exercer ses droits, notamment celui de consulter un médecin et que l'interprète s'est déplacée au moment de son audition la chaine de privation de liberté constituée de la mesure de garde à vue, puis du placement en rétention administrative, ne repose pas sur la seule consultation du fichier sans qu'il soit mentionné, dans le procès-verbal, que l'agent était habilité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'assistance de l'interprète par téléphone au cours de la mesure de garde à vue
C'est par de justes motifs, que la Cour adopte en totalité et auxquels elle renvoie, que le premier juge a rejeté le moyen.
Elle relève en outre que l'interprète s'est ensuite déplacé au moment de l'audition en garde à vue de M. [W] [B].
Le moyen sera donc rejeté.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du 30 décembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes de prolongation du maintien en rétention d'[W] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 29 décembre 2025 à 18h00 ;
Rejetons la demande de Maître Oueslati au titre des articles des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public;
Fait à [Localité 1], le 31 Décembre 2025 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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