Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 25]
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02812 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HE3V
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [24], dont le siège social est sis : [Adresse 26] - (réf dette 32238/34 [F] [K] née [V]) - [Localité 6], Représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
[Adresse 22], dont le siège social est sis : [Adresse 11] - (réf dette 6177840.u, 6177840u [F] [K] née [P]) - [Localité 7] [Adresse 20],
Non Comparant, Ni Représenté.
Madame [F], [U] [V] épouse [K], née le 25 Février 1969 à [Localité 25] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
(réf dossier 325002536 [J] [O])
Société [15], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE - [Adresse 19] - (réf dette 149403883300119064494 [F] [K] née [P]) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 17], dont le siège social est sis : [Adresse 12] – (réf dette 2104024, 4025, 4023... [F] [K] née [P]) - [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [4], dont le siège social est sis : [Adresse 8] - (réf dette 680762 [F] [K] née [P]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [23], dont le siège social est sis : [Adresse 9] - (réf dette 11193881262 [F] [K] née [P]) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 5 février 2025, Madame [F] [V] épouse [K], née le 25 février 1969 à [Localité 25] (45), a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 17 avril 2025, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 30 avril 2025, l'OPH [24] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu'il s'agit du troisième dossier de Madame [F] [V] épouse [K] et qu'un réaménagement des dettes pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci n‘étant âgée que de 56 ans et pouvant revenir à meilleure fortune. L'OPH [24] ajoute qu'il a connaissance qu'un jugement de divorce est en cours, avec une répartition de la dette. Enfin, le bailleur rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité.
Le dossier de Madame [F] [V] épouse [K] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 6 mai 2025 et reçu le 14 mai 2025.
Madame [F] [V] épouse [K] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2025 pour l'audience du 20 juin 2025.
A cette audience, l’OPH [24], représenté avec pouvoir par Madame [E] [Z], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a rappelé qu'il y a déjà eu un plan en 2022 qui n'a pas été respecté ainsi qu'une suspension de l'exigibilité des créances. Il a actualisé sa créance à la somme de 4340,25 euros.
Madame [F] [V] épouse [K] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter bien qu'elle ait signé l'accusé de réception de sa convocation.
Elle a en revanche fait parvenir un courriel au Tribunal le 2 juin 2025, courriel dans lequel elle indique son incapacité réelle et persistante à régler ses dettes et auquel elle a joint ses avis d'imposition sur les revenus de 2022 et 2023 ainsi qu'une copie du recto de sa carte d'identité.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.
Aucun autre créancier n'a comparu en revanche, les créanciers suivants ont écrit avant l'audience :
[21] a actualisé sa créance à la somme de 16355,09 euros, la somme de 16499,19 euros ayant été retenue par la Commission dans l'état des créances du 6 mai 2025.
[Adresse 3] a actualisé sa créance à la somme de 1231,09 euros, la somme de 1434,05 euros ayant été retenue par la Commission dans l'état des créances du 6 mai 2025.
Synergie intervenant pour [15] a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal
Le [Adresse 18] a actualisé ses créances aux montants de 5,83 euros, 352,80 euros, 173,56 euros et 630 euros, conformément aux sommes retenues par la Commission dans l'état des créances du 6 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
En cours de délibéré, il a été sollicité des éléments complémentaires auprès de la [14] relativement aux précédents dossiers de surendettement dont la débitrice a pu bénéficier.
Par courriel reçu le 24 juillet 2025, la [16] nous a remis sa dernière décision aux termes de laquelle Madame [F] [V] épouse [K] a bénéficié d'un moratoire de 24 mois pour une majorité de dettes reprises dans le cadre du présent dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l'OPH [24] a été réalisée le 24 avril 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 30 avril 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [F] [V] épouse [K] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [F] [V] épouse [K] est en instance de séparation. Elle aurait une personne à charge âgée de 23 ans et toucherait un salaire de 1756 euros.
Madame [F] [V] épouse [K] paierait 13 euros par mois d'impôts sur ses revenus. Le montant de son loyer serait de 675 euros selon la somme retenue par la Commission de surendettement.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [F] [V] épouse [K] et de sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2025 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
La somme de 205 euros de charges courantes retenue par la Commission sera reprise en l'absence d'actualisation des ressources et charges par la débitrice.
RESSOURCES :
Salaire: 1756 euros ;
=> TOTAL : 1756 euros.
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
loyer : 675 euros ;
Impôts : 13 euros ;
Charges courantes : 205 euros ;
=> TOTAL : 2076 euros.
Dans ces conditions, Madame [F] [V] épouse [K] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec une personne à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 281,67 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu que Madame [F] [V] épouse [K] n'a pas comparu à l'audience. Si elle a adressé des éléments par courriel, elle n'a cependant pas transmis de justificatifs susceptibles d'attester de sa situation réelle et actuelle alors que sa convocation contenait la liste des documents nécessaires au Tribunal.
Par ailleurs, il convient de relever que Madame [F] [V] épouse [K] aurait une personne à charge âgée de 23 ans. Cet âge permettant de travailler ou de prétendre à des ressources propres, il reviendra à la commission d'éclaircir cette question avec la débitrice afin de vérifier si une baisse des charges et/ou une augmentation des ressources n'est pas possible de ce point de vue.
Enfin, Madame [F] [V] épouse [K] a entamé des démarches pour le prononcé de son divorce et il conviendra de prendre en compte cette décision pour déterminer précisément l'actif et le passif de la débitrice celle-ci pouvant par exemple bénéficier d'une prestation compensatoire, le cas échéant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de l'OPH [24] à la somme de 4340,25 euros, comme justifié à l’audience.
Les autres créances ne feront pas l'objet d'une actualisation en ce que les éléments transmis ne l'ont pas été de façon contradictoire avec la débitrice et en ce que les créanciers concernés n'ont pas transmis de décompte permettant d'expliquer les différences avec les sommes retenues par la Commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l'OPH [24] à l’encontre des mesures imposées par la [16] le 17 avril 2025 au profit de Madame [F] [V] épouse [K], née le 25 février 1969 à [Localité 25] (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [F] [V] épouse [K] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'OPH [24] à l’égard de Madame [F] [V] épouse [K] à la somme de 4340,25 euros ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [F] [V] épouse [K] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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