Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/189
N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIUG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 février à 09H00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2023 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] X SE DISANT [I]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22/02/2023 à 18 h 06 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/02/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] X SE DISANT [I]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU PUY DE DOME régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 24 janvier 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 27 janvier 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. X se disant [R] [I], se prétendant de nationalité ;
Vu l'ordonnance du 21 février 2023du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l'étranger sur requête de la préfecture du Puy-de-Dôme du 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [R] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 février 2023 à 18h06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 février 2023 ;
Vu l'absence du préfet du Puy-de-Dôme, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
L'appelant soutient que l'obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2022 datant aujourd'hui de plus d'un an, ne peut plus justifier le maintien de la rétention administrative.
Mais c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a écarté ce moyen en rappelant que la décision de placement en rétention a été valablement prise le 22 janvier 2023 sur le fondement de l'arrêté du 31 janvier 2022 pris moins d'un an auparavant et que le fait que celui-ci date de plus d'un an au moment de la demande de deuxième prolongation est sans incidence sur la validité du placement en rétention administrative et la demande de seconde prolongation.
Sur les diligences :
Selon l'article L742-4 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une nouvelle prolongation peut être demandée après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, après son placement en rétention administrative, M. X se disant [R] [I] a été reconnu par les autorités algériennes comme étant [T] [X], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] de sorte que la procédure d'identification n'est plus nécessaire.
S'il est exact qu'il résulte d'une information de la DCPAF, que les autorités algériennes ont pris la décision de suspendre, à compter du 14 février 2023, toute audition consulaire ou délivrance de laissez-passer, il n'en demeure pas moins qu'une demande de routing a été formulée par la préfecture le 17 février 2023.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées et rien n'établit à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement ne pourra pas être exécutée avant l'expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Il ne peut donc être fait droit à sa demande d'assignation à résidence.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Puy-de-Dôme, à M. X se disant [R] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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