Texte intégral
N° RG 23/02704 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN27
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00225
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection d'Evreux du 04 Juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le 23 Juin 1960 à [Localité 4] (27)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [K] [B] veuve [Y]
née le 19 Novembre 1943 à [Localité 5] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Mme GUILLARD, Greffière, lors des débats, et Madame DUPONT, greffière, lors de la mise à disposition.
A l'audience publique du 18 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 14 avril 2006, Mme [K] [B] épouse [Y] a donné à bail à M. [U] [S] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, Mme [B] a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré de loyers et de charges d'un montant de
7 060,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, Mme [B] a fait assigner M. [S] en résiliation du bail et paiement de l'arriéré.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevable l'action de Mme [B] ;
- constaté la résiliation du bail au 26 décembre 2022 et ordonné l'expulsion de M. [S] ;
- condamné M. [S] à verser à Mme [B] la somme de 3 754,08 euros au titre de l'arriéré impayé au 12 mai 2023 ;
- débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné M. [S] à verser à Mme [B] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, sans indexation ni variation, jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- condamné M. [S] à verser à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 1er août 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 2 octobre 2023, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer la décision ;
Statuant à nouveau,
- lui accorder les plus larges délais de paiement et dire qu'il pourra apurer l'arriéré en 36 mensualités ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais ;
- débouter le bailleur de sa demande d'expulsion ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 27 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
- à défaut, confirmer le jugement rendu ;
Y ajoutant,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Menou, SCP RSD avocats ;
- débouter M. [S] de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
L'intimée fait valoir que l'acte d'appel qui mentionne uniquement les chefs du jugement attaqué mais qui ne précise pas si l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement ne saisit la cour d'aucune demande, seule la déclaration d'appel emportant dévolution des chefs critiqués.
L'appelant ne fait valoir aucun moyen opposant sur ce point.
Il résulte des articles 562 et 901,4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible.
Il résulte en outre des articles 542 et 954 du même code que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation
des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de jugement critiqués délimité l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision (Civ.2e, 14 septembre 2023 n°20 18 169).
En l'espèce, dès lors que la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du dispositif du jugement que l'appelant entend déférer à la cour, la cour d'appel est valablement saisie de la demande d'infirmation par les premières conclusions.
La contestation élevée à ce titre doit en conséquence être écartée.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de délais de paiement aux motifs que les loyers étaient payés irrégulièrement depuis 2015, que la dette était ancienne et importante, que le locataire était sans revenus et que la créance détenue à l'égard de son employeur était incertaine alors qu'il a versé la somme de 9 000 euros, qu'il a de nouveau un emploi générant des commissions et qu'il est susceptible de percevoir dans les mois à venir une somme correspondant à une dette de salaire de son ancien employeur.
Le bailleur s'oppose à l'octroi de délais de paiement et fait principalement valoir que le loyer courant n'est pas réglé, que le locataire n'a pas respecté son engagement de régler l'arriéré à hauteur de la somme de 250 euros par mois, que les revenus du couple sont constitués uniquement du salaire de Mme [S] d'un montant mensuel de 1 300 euros et que l'intéressé ne produit aucune pièce justifiant de la perception à venir de commissions.
Les dispositions du jugement déféré ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises au 26 décembre 2022 ne sont en l'espèce pas contestées, pas davantage que celles ayant condamné M. [S] à verser à Mme [B] la somme de 3 754,08 euros au titre de l'arriéré impayé au 12 mai 2023.
L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d'accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement de 36 mois, lesquels ont pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats un décompte arrêté au 31 octobre 2023 dont il résulte que, déduction faite du versement de 9 000 euros intervenu le 16 mai 2023, M. [S] reste devoir la somme de 9 465,65 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il résulte de ce décompte que le locataire n'a pas repris le paiement régulier du loyer courant et que sa dette s'est considérablement aggravée depuis le 12 mai 2023, date à laquelle elle était d'un montant de 3 754,08 euros.
Si l'appelant soutient que sa situation financière à venir est de nature à lui permettre de faire face à sa dette locative, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et financière et échoue dès lors à rapporter la preuve de sa capacité financière à assurer à la fois le paiement du loyer courant et le règlement de l'arriéré dans le délai maximum de 36 mois prévu par l'article 24-V. En effet, l'octroi de tels délais le conduirait à devoir régler une somme mensuelle de 1 212 euros correspondant au loyer de 949,08 euros augmenté de 262,93 euros
(9 465,65 euros : 36 mois), alors que M. [S] indique que les revenus de son épouse sont d'un montant mensuel de 1 300 euros et que, actuellement sans revenus, il est dans l'incapacité de démontrer qu'il va percevoir des commissions d'un montant lui permettant de payer le loyer et de régler l'arriéré, étant relevé par ailleurs que l'issue de l'instance engagée à l'encontre de son ancien employeur est par nature aléatoire.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement.
Le jugement déféré doit dès lors être confirmé dans ses dispositions ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [S] et l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la restitution effective des lieux.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [S] devra supporter les dépens d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Il devra en outre verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [K] [B] veuve [Y] de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Menou, SCP RSD avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] à payer à Mme [K] [B] veuve [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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