Texte intégral
S.A.S. MOBIDECOR
C/
[T] [B]
C.C.C le 14/03/24 à
-Me GERBAY
-M. [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKTF
Décision déférée à la Cour : ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état, origine chambre sociale de la cour d'appel de Dijon, décision attaquée en date du 28 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00217
APPELANTE :
S.A.S. MOBIDECOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [S] [R] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller,
GREFFIER: Juliette GUILLOTIN lors de l'audience, Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 20 avril 2023, la société Mobidecor a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, statuant dans le litige l'opposant à M. [B].
Le 1er juin 2023, M. [R], défenseur syndical, s'est constitué pour M. [B].
Aux termes de conclusions du 14 novembre 2023 formant incident de procédure, M. [B] a demandé au conseiller chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante.
Par ordonnance sur incident du 28 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a dit que la déclaration d'appel du 20 avril 2023 est caduque.
Par requête transmise par le RPVA le 5 janvier 2024 et signifiée le 8 janvier 2024 à M. [R], la société Mobidecor a déféré cette ordonnance à la cour. Elle demande sa réformation et par conséquent de débouter M. [B] de ses demandes tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et à la caducité de l'appel. La société soutient avoir, contrairement à ce que prétend l'intimé, notifié ses conclusions au défenseur syndical par LRAR postée le 11 juillet 2023, le pli que le facteur étant chargé de distribuer mentionnant de façon apparente, à travers la fenêtre de l'enveloppe, qu'il était destiné à M. [R], le dispositif mis en place en interne par l'Union locale CGT pour sa transmission au défenseur syndical qui s'y est domicilié ne lui étant pas opposable. L'appelante critique ensuite la motivation du conseiller de la mise en état, lui reprochant l'application de l'article 670-1 du code de procédure civile et d'ajouter sans fondement aux prescriptions de l'article 930-3 du même code.
Par conclusions adressées à la cour et au conseil de l'appelante par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de confirmer l'ordonnance d'incident déférée et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 23/00652 du 20 avril 2023 de la société Mobidecor, ainsi que l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant qui n'ont pas été notifiées à M. [R], défenseur syndical.
En réplique, l'intimé soutient que la notification des conclusions de l'appelante n'a pas été faite au délégué syndical, mais à l'Union locale CGT sans autre mention et pour le reste de l'argumentation, soutient celle du magistrat de la mise en état.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête, aux écritures des parties ainsi qu'à l'ordonnance déférée.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel, il résulte des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile que, sous peine de cette sanction, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration pour remettre ses conclusions au greffe ainsi qu'au conseil de la partie adverse.
Selon l'article 930-3 du même code, les notifications entre avocats et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
En l'espèce, l'appelante soutient avoir notifié ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 juillet 2023 au défenseur syndical et que le destinataire, avisé, n'est pas allé le retirer, ajoutant qu'il appartient au défenseur syndical de s'assurer que les notifications qui lui sont destinées, soient correctement réceptionnées à l'adresse de l'union locale CGT à laquelle il s'est domicilié.
A l'appui de cette affirmation, elle verse aux débats l'enveloppe à fenêtre qui lui a été retournée par La Poste.
La cour y constate, au verso, que le bordereau du recommandé avec avis de réception portant dans la case réservée à la mention du destinataire :
" UNION LOCALE CGT
[Adresse 6]
[Localité 2] "
sur lequel est apposée l'étiquette de " restitution de l'information à l'expéditeur ", avec pour raison du retour du courrier " Pli avisé et non réclamé ".
Mais ces éléments prouvent seulement que l'expéditeur a adressé un courrier recommandé avec avis de réception, que le destinataire désigné, l'union locale CGT, avisée, n'a pas réclamé.
Or le défenseur syndical constitué pour l'intimé n'est pas ce destinataire ainsi renseigné par l'expéditeur sur le bordereau du courrier recommandé avec avis de réception, mais M. [R], ainsi qu'il figure clairement dans sa constitution dont l'appelante a été destinataire, ainsi libellée :
" [S] [R]
Défenseur Syndical CGT
UNION LOCALE CGT
[Adresse 6]
[Localité 2] "
Au demeurant, l'appelante n'en disconvient pas puisque, pour preuve d'avoir effectivement procédé à la notification de ses conclusions à M. [R], elle se prévaut, non pas des mentions portées sur ce bordereau, mais de la désignation de M. [R] en tête de la lettre insérée dans l'enveloppe, visible au recto de l'enveloppe, à travers la fenêtre.
Cette face étant toutefois vide de toute mention apposée par la Poste, même manuscrite, c'est au bordereau du recommandé et à l'étiquette de restitution de l'information superposée, seuls renseignés par La Poste, qu'il reste néanmoins devoir se reporter pour contrôler la réalité de la notification prétendue.
Il se déduit des mentions " présenté/avisé le : 17/1/2023 " et " Pli avisé et non réclamé ", qu'un avis de passage a été déposé par La Poste dans la boîte aux lettres du destinataire du courrier recommandé, en l'absence de celui-ci à cette date, afin de le retirer dans un bureau de poste.
Or l'avis de passage étant la partie jaune du bordereau de recommandé, l'indication de son destinataire est nécessairement celle renseignée sur ce bordereau dont il est un des feuillets, soit en l'occurrence, l'Union locale CGT.
Dans ces conditions, la société ne peut valablement prétendre avoir notifié par courrier recommandé avec accusé de réception ses conclusions à M. [R], ni a fortiori qu'il a été avisé d'aller retirer le courrier recommandé.
Et c'est vainement que la société tente de rapporter la preuve d'un avis donné par la Poste à un destinataire autre que celui désigné sur le bordereau de recommandé.
Ainsi, en l'absence de preuve de notification des conclusions d'appel au défenseur syndical représentant l'intimé dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, celle-ci est caduque et il convient donc de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en déféré, par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Mobidecor aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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