Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12397 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00870
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Et assisté de Me Gaël AIRIEAU de l'ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0130
à
DÉFENDEUR
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Octobre 2022 :
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Créteil a condamné M. [K] [I], au titre de son engagement de caution de la société Saniclima, à payer à la société compagnie générale de location d'équipements (ci-après "société CGL") la somme de 21.130,75 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2020 outre les dépens et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juillet 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision et, par acte du 30 septembre 2022, il a saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, réclamant également une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 20 octobre 2022, il expose que d'une part, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce qu'il conteste être l'auteur de la mention manuscrite d'engagement de caution et que d'autre part, l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives car père de deux enfants, il a créé, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Saniclima, le 9 mars 2020, la société CVCM qui rencontre des difficultés ne lui permettant pas de percevoir un salaire de sorte que la famille vit sur la seule et faible rémunération de son épouse.
La CGL régulièrement assignée, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [I] ne conteste pas ne pas avoir sollicité l'absence d'exécution provisoire, en première instance.
Concernant les conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire, il invoque la dette de loyers de la société CVCM, dont il est le gérant ainsi que l'annulation d'un marché important dont elle devait bénéficier auprès des Galeries Lafayette.
Il résulte des éléments produits que la société CVCM a été créée le 23 janvier 2020, soit avant le jugement du tribunal commerce de Créteil du 26 avril 2022.
En outre, les créanciers de la dette de loyers invoquée de la société CVCM sont M. [I] et son épouse, le siège social de la société se situant à leur domicile comme en atteste le bail commercial du 28 août 2020.
Par ailleurs, si l'expert-comptable de la société CVCM invoque dans une attestation du 18 septembre 2022, « l'annulation de marché conséquent par rapport au CA de mon client », il résulte du courriel du responsable du service des études et travaux des Galeries Lafayette, en date du 5 avril 2022, non pas une annulation du marché mais son "report en 2023 pour des questions opérationnelles et budgétaires" étant précisé que l'offre de la société CVCM a été retenue à hauteur de 645.249,95 euros, somme qui devra "être remise à jour au moment de la relance des marchés".
Enfin, le chiffre d'affaires prévisionnel pour 2022 est, au regard du tableau produit, de 487.000 euros pour six chantiers en excluant celui des Galeries Lafayette reporté.
Dès lors, il résulte de ces éléments, et sans que les revenus de la famille pour 2021 - soit antérieurement au jugement - ne puissent être pris en compte, que la situation financière de M. [I], gérant de la société CVCM, ne caractérise pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
M. [I] sera condamné aux dépens et, au regard de la décision, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable,
Condamnons M. [K] [I] aux dépens de la présente instance,
Rejetons sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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