Texte intégral
N° RG 20/02666 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ36
C6
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
Me Magalie DERUD
Me Audrey GELIBERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 9 juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00818 suivant déclaration d'appel du 31 août 2020
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 5 Août 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEES :
Mme [X] [F]
née le 17 Novembre 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [P] [F]
née le 6 Avril 1977 à [Localité 13] (69)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Mme [E] [F]
née le 16 Mars 1923 à [Localité 9] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [W] [F]
née le 10 Février 1957 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
toutes les quatre représentées par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substituée par Me Cécile BOUCHET-FOUILLET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Mme [F] et M. [I] ont vécu en concubinage de 2002 à avril 2014 et ont eu deux enfants en 2007 et 2009.
En 2008, ils ont souscrit ensemble trois crédits pour financer la construction d'une maison sur un terrain appartenant à M. [I], de 87.500 euros, 9.500 euros et 19.000 euros.
Suite à l'assignation de M. [I] par Mme [F] en partage de l'indivision, du 2 août 2018 et à l'intervention volontaire de Mme [X] [F], mère de la demanderesse, Mme [E] [F], grand-mère et Mme [W] [F], tante, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, par jugement du 9 juillet 2020 a :
- condamné M. [I] à payer :
* 8.885 euros à Mme [X] [F]
* 6.000 euros à Mme [E] [F]
* 500 euros à Mme [W] [F]
* 325,28 euros à Mme [P] [F];
- condamné Mme [P] [F] à payer à M. [I]:
* 1.070 euros au titre des frais de chirurgien-dentiste
* 3.200 euros au titre de la somme prélevée sur l'épargne retraite;
- rejeté les demandes de Mme [P] [F] de remboursement des sommes de 30.770 euros au titre de sa contribution au financement du bien immobilier appartenant à M. [I] et de 850 euros versée sur le compte personnel de M. [I] ;
- rejeté la demande de M. [I] de paiement d'indemnité d'occupation ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues par Mme [P] [F] à M. [I] et celles dues par ce dernier à Mme [P] [F];
- dit n'y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par M. [I] à Mmes [X], [E] et [W] [F] et celles dues par Mme [P] [F] à M. [I] dans le cadre du jugement ;
- accordé à Mme [P] [F] un délai de 10 mois, à compter du caractère définitif du jugement, pour s'acquitter des sommes dues à M. [I];
- accordé à M. [I] un délai de 10 mois, à compter du caractère définitif du jugement, pour s'acquitter des sommes dues à Mmes [P], [X], [E] et [W] [F] ;
- rejeté la demande de M. [I] au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 31 août 2018, M. [I] a relevé appel de cette décision et dans ses conclusions récapitulatives d'appelant du 20 janvier 2022, il demande à la cour de :
- constater que le juge aux affaires familiales n'était pas compétent pour statuer sur
les demandes en remboursement de Mmes [X], [E] et [W] [F]
- dire et juger que les demandes en paiement de Mmes [X], [E] et [W] [F] sont prescrites puisque formées plus de 5 ans après le versement des fonds ;
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] [I] à verser à Mme [X] [F] 8 885 euros, à Mme [E] [F] 6 00 euros et à Mme [W] [F] 500 euros;
- A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer les condamnations de Monsieur [I] à rembourser Mmes [X], [E] et [W] [F],
- dire que M. [I] ne peut être tenu au remboursement de la totalité des sommes versées par Mmes [F] dans la mesure où les deux concubins en ont
profité ;
- constater que la créance que pourrait revendiquer Mme [X] [F]
à l'égard des ex-concubins n'est que de 12 870 euros et non de 17 770 euros ;
- dire et juger en conséquence que M. [I] ne peut être condamné à payer à
Mme [X] [F] une somme supérieure à 6 435 euros ;
- réformer en tout état de cause le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] [I] à rembourser une somme de 8 885 euros à Mme [X] [F] ;
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] [I] à payer à Mme [P] [F] 354.28 euros au titre des frais notariés qu'elle aurait réglés ;
- réformer la décision en ce qu'elle a débouté M. [U] [I] de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation par Mme [P] [F] ;
- condamner Mme [P] [F] à payer à M. [U] [I] 8 000 euros
au titre de l'indemnité d'occupation de la maison appartenant à l'appelant pendant 8 mois ;
- confirmer le jugement du 9 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Mme [P]
[F] de sa demande au titre du remboursement de la somme de 32 150.01 euros
correspondant à la moitié des échéances des crédits immobiliers entre 2008 et 2014 ;
- confirmer le jugement du 9 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de Mme [P] [F] de la somme de 850 euros ;
- rejeter la demande de Mme [F] quant au remboursement de la somme
supplémentaire de 5910 euros ;
- confirmer le jugement du 9 juillet 2020 en ce qu'il a condamné Mme [P]
[F] à payer à M. [U] [I] 1 070 euros correspondant au chèque émis par celle-ci à partir du compte-joint à son seul profit ;
- confirmer le jugement du 9 juillet 2020 en ce qu'il a condamné Mme [P] [F] à rembourser à M. [I] 3 200 euros sur l'épargne retraite de celui-ci;
- A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait estimer que M. [I] devrait être condamné à payer à Mme [P] [F] une quelconque somme,
dire et juger que les sommes dues par se compenseront avec celles
dues par Mme [F] ;
- accorder à M. [I] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du solde dont il serait redevable envers Mmes [P], [X] et [E] [F].
Il fait valoir en substance que :
- le juge aux affaires familiales n'a pas compétence matérielle pour statuer sur les demandes formées par Mmes [X], [E] et [W] [F] ;
- en tout état de cause, leurs demandes sont prescrites et non fondées ;
- c'est lui-même qui a réglé les frais d'acte notarié ;
- Mme [F] a occupé seule la maison durant 8 mois ;
- elle n'a pas participé au financement des crédits immobiliers ;
- les versements que Mme [F] a fait sur son compte personnel correspondent à des frais liés à son occupation de la maison, comme la téléphonie ;
- un chèque de 2.140 euros a pour objet des frais de dentiste de Mme [F] ;
- celle-ci a retiré 3.200 euros du compte joint, provenant du compte épargne retraite de M. [I].
Dans leurs conclusions d'appel n° 3 et récapitulatives, les consorts [F] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des contributions versées par Mme [P] [F] au titre des échéances du crédit immobilier,
Statuant de nouveau :
- condamner M. [U] [I] à rembourser à Mme [P] [F]
34 685,30 euros au titre de sa contribution au financement du bien immobilier appartenant à M. [I], outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, date de délivrance de l'assignation,
- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes présentées par Mmes [X], [E] et [W] [F] en remboursement des sommes qui ont permis de financer le bien immobilier de M. [I],
Statuant de nouveau :
- condamner M. [U] [I] à rembourser :
- à Mme [X] [F]10 170 euros outre 7 600 euros soit 17 770 euros dont à déduire 4 000 euros déjà remboursés soit 13 770euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, date de délivrance de l'assignation,
- à Mme [E] [F] 12 000euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, date de délivrance de l'assignation,
- à Mme [W] [F] 1 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, date de délivrance de l'assignation,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de Mme [P] [F] contre M. [I] de 850 euros versés sur son compte personnel au cours de l'année 2014,
Statuant de nouveau :
- condamner M. [U] [I] à rembourser 850 euros à Mme
[P] [F] outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, date de la délivrance de l'assignation,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] [F] à rembourser 1070 euros à M. [I] pour les frais dentaires de Mme [P] [F] réglés avec le compte joint,
Statuant de nouveau :
- rejeter la demande de M. [U] [I] à ce titre,
- réformer le jugementen ce qu'il a condamné Mame [P] [F] à rembourser 3200 euros à M. [I],
Statuant de nouveau :
- rejeter la demande de M. [U] [I] à ce titre,
- confirmer le jugement du juge aux affaires familiales de Bourgoin Jallieu du 9 juillet 2020,en ce qu'il a condamné M. [I] à rembourser 354,28 euros à Mme [P] [F] au titre de frais notariés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] visant à obtenir la condamnation de Mme [P] [F] à lui régler une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois de janvier à août 2014 soit 8 000 euros au total,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [I] aux dépens de première instance,
Subsidiairement, si la cour devait faire droit aux demandes reconventionnelles présentées par M. [U] [I] :
- ordonner la compensation des sommes allouées à Mme [P] [F] avec
celles allouées à M. [I],
- rejeter la demande de délais de paiement sollicitée par M. [I],
- accorder les plus larges délais de paiement à Mme [P] [F] au regard de sa situation financière,
- condamner M. [U] [I] à régler 500 euros à chacune des intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance en sus de ceux de première instance mis à sa charge par le jugement du 9 juillet 2020,
- condamner M. [U] [I] à prendre en charge les dépens de la présente
procédure dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [P] [F] expose que :
- elle a alimenté avec ses salaires le compte joint pendant les années 2008 à 2014 de sorte qu'elle a contribué à financer la construction ;
- elle est fondée à se voir rembourser la moitié des échéances du crédit immobilier, soit 34.685,30 euros sur le fondement de l'article 55 du code civil et subsidiairement, pour enrichissement sans cause ;
- elle a alimenté le compte joint avant le règlement de ses frais dentaires ;
- elle n'a pas à rembourser 3.200 euros ;
- elle a réglé une indemnité d'occupation de 441,53 euros par mois, comme réclamé par M. [I], à compter de mai 2014, la maison ayant été louée à compter du mois de septembre.
Mmes [X], [E] et [W] [F] répliquent quant à elles que :
- l'exception d'incompétence a été soulevée tardivement ;
- le point de départ de la prescription est la date de la rupture du couple, soit le 1er mai 2014 et l'assignation délivrée l'a interrompue ;
- l'existence du versement des sommes réclamées est démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mmes [X], [E] et [W] [F]
* la compétence du juge aux affaires familiales
L'exception d'incompétence est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond, c'est à dire dès la première instance. En l'occurrence, l'appelant n'a pas soulevé l'incompétence du juge aux affaires familiales et est désormais irrecevable à le faire devant la cour d'appel.
En tout état de cause, conformément à l'article 90 §2 du code de procédure civile, la cour juridiction d'appel non seulement des décisions du juge aux affaires familiales mais aussi du tribunal judiciaire statuant en matière ordinaire, est compétente pour statuer sur les demandes formulées par Mmes [F].
* la prescription
Selon l'article 2224 du code civil, "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".
Le point de départ est donc le jour où les sommes litigieuses ont été prêtées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2236, la prescription n'est suspendue qu'entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité. Ainsi, concernant les tiers, il ne saurait y avoir un report du point de départ à la rupture du couple.
En conséquence, en vertu de l'article 2241, c'est la demande en justice par voie de conclusions qui a seule interrompu la prescription, à la date du 28 mai 2019.
Dès lors, les créances dont le paiement est réclamé sont prescrites, comme antérieures au 28 mai 2014.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef, étant observé que si M. [I] n'a pas fait état de la prescription devant le premier juge, il est recevable à le faire devant la cour, s'agissant d'une fin de non-recevoir, invocable en tout état de cause.
Sur les sommes réclamées à Mme [F]
* les frais d'acte notarié de 354,28 euros
Ces frais ont été exposés à l'occasion de la mise en location de la maison le 10 septembre 2014 et il n'est pas contesté qu'ils ont été réglés, par un paiement à partir du compte personnel de Mme [F].
M. [I] fait valoir qu'il a versé 600 euros sur le compte joint en août, que 500 euros ont été retirés par Mme [F], ce qui lui aurait permis de régler le notaire.
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a fait droit à la demande de Mme [F], relevant l'existence de nombreux virements réguliers entre le compte joint et les comptes personnels des concubins, destinés à régler les dépenses communes, la preuve de l'affectation d'une partie de la somme de 600 euros aux frais d'acte n'étant ainsi pas rapportée par M. [I].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* l'indemnité d'occupation
M. [I] fait valoir qu'il a quitté la maison en janvier 2014 et que Mme [F] l'a occupée seule jusqu'en septembre de la même année, ce qui la rend débitrice d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, Mme [F] est restée durant cette période dans la maison de M. [I] avec les enfants du couple. Le premier juge a relevé d'une part, que cette occupation a coïncidé avec l'année scolaire et d'autre part, que M. [I] n'avait versé durant ce laps de temps aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et en a ainsi exactement déduit l'existence d'un accord tacite entre les concubins sur l'usage du domicile familial par Mme [F] et les enfants, dans l'intérêt de ceux-ci, jusqu'au mois de septembre 2014.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé, M. [I] se voyant débouté de sa demande.
* le remboursement de la somme de 3.200 euros
Si l'existence de sommes se trouvant sur un compte bancaire libellé à deux noms fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées, cette présomption peut être combattue par une preuve contraire.
M. [I] était titulaire d'un compte d'épargne salariale au Crédit Mutuel de 9.653,09 euros nets dans le cadre du FCPE du groupe Samse. Il a viré le 17 mars 2014, 8.195,05 euros sur le compte joint ouvert au Crédit Agricole, constituant ainsi l'essentiel du solde créditeur, de 8.357,44 euros.
Le 6 avril 2014, ont été effectués deux virements de 3.200 euros chacun, l'un au profit de Mme [F], l'autre de M. [I]. Il en résulte que ces fonds ne pouvaient provenir que de l'épargne retraite de M. [I].
L'examen des relevés du compte joint et du compte personnel de Mme [F] ne permettant pas de constater que celle-ci aurait remboursé son concubin, c'est exactement que le premier juge a condamné Mme [F] à rembourser à M. [I] 3.200 euros.
* les frais dentaires de 1.070 euros
Un chèque de 2.140 euros, correspondant aux frais dentaires de Mme [F], a été débité du compte joint le 31 janvier 2014.
Toutefois, Mme [F] avait procédé à deux virements le 15 janvier 2014 sur le compte joint de 100 euros et 2.100 euros, le dernier versement étant inhabituel en son montant de sa part. La cour considère dans ces conditions que ces sommes étaient destinées au paiement des frais dentaires, supportés ainsi exclusivement par Mme [F] qui ne peut donc s'en voir réclamer le versement pour moitié.
M. [I] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les sommes réclamées à M. [I]
* les échéances des prêts immobiliers
La maison où a habité le couple a été construite sur un terrain, propriété de M. [I], et est ainsi la propriété de celui-ci, par accession.
Toutefois, M. [I] et Mme [F] ont souscrit auprès du Crédit Agricole Centre Est trois prêts, dont les échéances ont été réglées par des paiements à partir du compte joint.
Dès lors, ce sont les dispositions de l'article 555 du code civil qui sont applicables, M. [I] devant rembourser à Mme [F] les sommes versées par elle qui ont contribué à l'augmentation de la valeur du bien en raison de la construction d'une maison.
Celui-ci a été revendu en 2018 au prix de 180.000 euros, soit un montant supérieur au total des prêts et de la valeur du terrain à batir. Mme [F] peut ainsi réclamer le montant des échéances des prêts dans la mesure où elle a alimenté le compte joint par des fonds personnels.
Dès lors que celles-ci ont été payés à partir du compte joint, les sommes versées sont présumées être indivises. Toutefois, la preuve contraire peut en être rapportée.
D'avril 2008 à août 2014, M. [I] fait valoir pour résister qu'il a perçu des revenus de 128.728 euros, alors que ceux de Mme [F] étaient moindres de 71.172 euros.
Néanmoins, celle-ci n'a pas effectué de prélèvements importants sur le compte joint durant cette période. Par ailleurs, elle s'est occupée de garder les enfants, lors de la venue du deuxième enfant, ce qui doit être considéré comme une participation à la vie de la famille. Enfin, elle s'est fait aider financièrement par les membres de sa famille, les sommes versées par ceux - ci ayant ainsi augmenté le patrimoine des concubins du seul chef de Mme [F].
En conséquence, les ressources de cette dernière (salaires, allocations, aides familiales conséquentes) lui ont permis d'honorer sa part des mensualités des trois prêts qui s'élevaient à 824,74 euros jusqu'en octobre 2013 puis 832,11 euros ensuite.
Ainsi, Mme [F] est en droit de réclamer le remboursement des échéances des prêts qu'elle a réglées sur le fondement de l'article 555 du code civil.
M. [I] sera condamné à verser à Mme [F] la somme de 32.150,01euros, au vu du décompte de la pièce intimées n° 8, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le jugement attaqué étant infirmé de ce chef.
* le remboursement de la somme de 850 euros
Cette somme correspond aux factures de téléphonie Orange relatives à la ligne fixe et internet de la maison de [Localité 11], pour l'année 2014, à une période où Mme [F] occupait seule ce bien. C'est donc exactement que le premier juge l'a déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
* la compensation entre les créances réciproques de M. [I] et de Mme [F]
La compensation est inhérente aux opérations de liquidation et partage de l'indivision, sans qu'il soit besoin de l'ordonner expressément, le jugement étant confirmé de ce chef. Quant à la compensation avec les créances de Mmes [X], [E] et [W] [F], elle est sans objet, les créances en cause étant prescrites.
* les délais de paiement
La créance de Mme [I] étant supérieure au montant de sa dette envers l'appelant, seule la demande formée par celui-ci sera examinée.
M. [I] est agriculteur, avec des revenus de 800 euros environ par mois, marié, son épouse percevant un salaire du même ordre. Le couple a deux enfants à charge, et M. [I] verse à Mme [F] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 euros par mois. Ainsi, ses ressources sont modestes, et ne lui permettent pas de régler immédiatement la somme due. Dans ces conditions, il lui sera accordé 24 mois de délai pour s'acquitter de sa dette, le non versement d'une échéance entraînant la déchéance du terme.
* les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [I] sera condamné aux dépens, Mme [F] conservant à sa charge les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'article L.111- du code des procédures civiles d'exécution, Mmes [X], [E] et [W] [F] conservant à leur charge les dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné Mme [P] [F] à payer à M. [I] la somme de 3.200 euros au titre de la somme prélevée sur l'épargne retraite ;
- rejeté la demande de Mme [P] [F] de remboursement de la somme de 850 euros versée sur le compte personnel de M. [I] ;
- rejeté la demande de M. [I] en paiement d'une indemnité d'occupation et de la somme de 354,28 euros au titre des frais d'acte notarié ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues par M. [P] [F] à M. [I] et celles dues par ce dernier à [P] [F] dans le cadre du jugement ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [I] ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mmes [X], [E] et [W] [F] ;
Déboute M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 1.070 euros au titre des frais dentaires de Mme [F] ;
Condamne M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 32.150,01euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ;
Dit qu'après compensation des sommes réciproquement dues entre les parties, M. [I] s'acquittera du solde de sa dette envers Mme [F] en 24 mensualités égales ;
Dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance, la totalité de la somme restant due deviendra exigible ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel, Mme [F] conservant à sa charge les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'article L.111- du code des procédures civiles d'exécution et Mmes [X], [E] et [W] [F] les dépens qu'elles ont exposés ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente