Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07931 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/01764
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
ASSOCIATION LES OEUVRES HOSPITALIÈRES FRANÇAISES DE L'ORDRE DE MALTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2015, M. [G] [O] a été engagé par les oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte en qualité de directeur au salaire de 2 769,27 euros sur 12 mois et demi. Par avenant du 17 septembre 2015, les parties ont convenu qu'à compter du 17 septembre 2015, M [O] serait détaché à Madagascar en qualité de directeur du pavillon sainte fleure à Antananarivo pour une durée de deux ans renouvelable au salaire brut annuel de 34 615,88 euros payé sur 12 mois et demi.
Le 28 septembre 2016, M. [O] et les oeuvres hospitalères françaises de l'ordre de Malte ont signé une convention d'emploi bénévole qui a été visée par les autorités malgaches.
Par mail du 19 septembre 2017, M. [T], directeur international et outre mer des oeuvres hospitalières de l'ordre de Malte, a annoncé à M. [O] qu'il n'était pas reconduit sur son poste à Antananarivo. Il a été remplacé dans ses fonctions par un nouveau directeur le 23 septembre 2017.
M. [O] a été arrêté pour maladie du 25 septembre 2017 au 4 octobre 2017, le 28 septembre, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et le 5 octobre il a été dispensé d'activité à compter du 5 octobre. M. [O] a été licencié par un courrier du 23 octobre 2017 pour avoir critiqué sa hiérarchie et pour avoir quitté sans autorisation son poste de directeur.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, le 8 mars 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association les oeuvres hospitalières française de l'ordre de Malte à payer à M. [G] [O] les sommes suivantes:
* 1 510,50 euros à titre de rappel de salaire,
* 151,05 euros à titre de congés payés afférents ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement ;
- rappelé qu'en vertu de l 'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 2 884,65 euros ;
* 11 500 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu' au jour du paiement ;
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [G] [O] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association les oeuvres hospitalières française de l'ordre de Malte de sa demande fondée au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
M. [O] a relevé appel de la décision le 11 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 7 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à hauteur de 2 884,65 euros,
* a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a condamné l'intimée au paiement de la somme de 11 500 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de ses autres demandes, notamment rappels d'heures supplémentaires, réintégration des per diem dans la rémunération brute et l'assiette de l'indemnité de congés payés, dommages et intérêts pour préjudice distinct, rappel d'indemnité de licenciement,
*a condamné l'intimée au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'intimée au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pendant la période de détachement de 11 879,93 euros bruts et y ajouter 1 187,99 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- condamner l'intimée à réintégrer les per diem dans la rémunération brute et dans l'assiette des cotisations sociales du 17 septembre 2015 au 16 septembre 2017 et à régulariser lesdites cotisations auprès des organismes sociaux, notamment de retraite de base et de retraite complémentaire ;
- condamner l'intimée à régler un rappel d'indemnité de congés payés sur per diem pendant toute la période de détachement en qualité de directeur d'un montant de 6 000 euros bruts ;
- fixer son salaire de référence à 5 801,10 euros bruts ;
- condamner l'intimée à régler un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 067,54 euros nets ;
- condamner l'intimée à verser la somme de 5 801,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir effectué auprès des autorités les démarches nécessaires en vue d'obtenir une autorisation de travail salariée ;
- juger son licenciement nul ;
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 70 000 euros nets pour licenciement illicite ;
- condamner l'intimée à remettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours suivants la notification du jugement ;
- condamner l'intimée au règlement des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des créances salariales et à compter de la réception par la défenderesse de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation pour les autres créances ;
- condamner l'intimée au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- condamner l'intimée au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises et notifiées par RPVA le 2 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les oeuvres hospitalères françaises de l'ordre de Malte demande à la cour de:
' la recevoir en son appel incident,
' l'en déclarer bien fondé,
' statuant à nouveau :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le licenciement de M. [G] [O] n'est pas nul, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement nul ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [G] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui a alloué une somme de 11 500 euros à titre de dommages intérêts ;
- débouter M. [G] [O] de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' débouté M. [G] [O] de sa demande au titre des rappels de salaires, et des heures supplémentaires pour la période de détachement,
' débouté M. [G] [O] de sa demande de réintégration des primes per diem, de rappels de congés payés et de modification du salaire de référence,
' débouté M. [G] [O] de sa demande d'allocation de dommages intérêts pour défaut prétendu d'autorisation de travail,
' débouté M. [G] [O] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement ;
- lui donner acte de ce qu'elle a payé les salaires et congés payés pour la période du 1er au 15 septembre 2015 et remis à M. [G] [O] les documents de fin de contrat rectifiés ;
- débouter M. [G] [O] de ses deux demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
M. [O] sollicite un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires qu'il justifie par les pièces suivantes :
- l'article 7 du réglement intérieur de l'établissement pavillon sainte fleur qui fixe une durée mensuelle de travail qui ne doit pas dépasser 173,33 heures ;
- l'attestation de l'ancien directeur du pavillon sainte fleur, M. [F], qui témoigne de ce que lui-même effectuait 40 heures de travail hebdomadaires du temps où il dirigeait le pavillon Sainte Fleur et du fait qu'au mois de mars 2016 de passage au pavillon sainte fleur il a pu constater que M. [O] travaillait au rythme qui avait été le sien ;
- un ensemble de courriels.
L'association s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [O] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, que le règlement intérieur s'applique selon elle aux salariés malgaches travaillant à l'ordre de Malte et bénéficiant d'un contrat de travail local alors que M. [O] était un salarié détaché bénéficiant d'un contrat de travail de droit français. Elle fait aussi valoir qu'elle n'a pas reçu le corps de l'attestation de M. [F] et que les mails peuvent être datés selon l'heure malgache qui est en décalage de deux heures avec l'heure française.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. [O] font état de la durée de travail hebdomadaire légalement fixée par le droit français. Le règlement intérieur de l'établissement ne présente aucun élément précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Les courriels et l'attestation qu'il produit ne sont pas davantage des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement sur la période considérée en produisant ses propres éléments.
M. [O] est débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'intégration des 'per diem' dans la rémunération brute :
M. [O] fait valoir que pendant son détachement à Madagascar il lui a été versé directement sans mention sur ses bulletins de salaire une somme qualifiée de 'per diem' d'un montant de 6 000 euros nets par trimestre puis à compter du 1er janvier 2017 de 7 500 euros nets par trimestre qui était censée couvrir ses frais alors qu'en réalité il était, selon ses déclarations, nourri et logé par l'ordre de Malte et qu'il s'agissait donc d'une rémunération déguisée qui doit être réintégrée dans son salaire.
L'association soutient en réponse que ces sommes compensent les frais liés aux conditions de vie du directeur de l'hôpital qui ne bénéficiait ni d'un logement de fonction ni de tickets restaurant et qu'il n'y a donc pas lieu de réintégrer ces sommes dans la rémunération de M. [O].
Le détachement de M. [O] à Madagascar sans que son contrat de travail ne mentionne le bénéfice d'un logement de fonction ou la prise en charge d'un logement par l'association justifie de frais que l'association est bien fondée à rembourser au salarié par l'allocation d'une somme nette non soumise à charges sociales. En outre, le salarié reproche à l'association de ne pas justifier de ce que l'Urssaf n'a pas procédé à un redressement alors qu'il lui appartient d'apporter une preuve au soutien de sa demande et qu'il était en position d'interroger les organismes concernés.
Il convient dès lors de débouter M. [O] de sa demande de réintégration du per diem dans la rémunération brute et dans l'assiette des cotisations sociales du 17 septembre 2015 au 16 septembre 2017 et de sa demande de régularisation desdites cotisations auprès des organismes sociaux, notamment de retraite de base et de retraite complémentaire, de condamnation à un rappel d'indemnité de congés payés sur per diem pendant toute la période de détachement en qualité de directeur d'un montant de 6 000 euros bruts, de fixation d'un salaire de référence à 5 801,10 euros bruts et de condamnation à un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 1 067,54 euros nets.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les dommages intérêts pour défaut d'autorisation de travail salarié
M. [O] fait valoir qu'à défaut d'autorisation de travail il a été soumis à une anxiété causée par le risque d'arrestation et de reconduite à la frontière par les autorités malgaches et que les documents produits par l'association concernant une activité bénévole ne sont pas pertinents. Il sollicite une indemnisation à hauteur d'un mois de salaire à titre de réparation du préjudice subi.
L'association soutient en réponse que M. [O] était en règle, qu'il n'a subi aucun préjudice et qu'elle avait présenté les demandes nécessaires pour qu'il obtienne le statut de travailleur bénévole.
Il appartient à M. [O] de démontrer tant la nécessité d'obtenir dans sa situation une autorisation de travail que le préjudice qui aurait été causé par une absence d'autorisation. Il apparaît que l'appelant ne justifie d'aucun de ces deux éléments et dès lors il convient de le débouter de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 23 octobre 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
' (...) Il vous a été exposé les faits ayant amené à votre convocation à un entretien préalable, dans le cadre de vos fonctions de Directeur d'un établissement de l'Ordre de Malte France ([Adresse 5]) :
- Critiques de votre hiérarchie,
- Départ sans autorisation de votre poste de Directeur.
Vous avez assisté par ordinateur interposé à l'exposé par le Directeur International de l'Ordre de Malte France - OMF - (votre supérieur hiérarchique direct) de la stratégie à venir pour sa Direction.
Vous avez envoyé le 15 septembre 2017 un mail dans lequel vous indiquez « il me parait un peu facile de présenter les hôpitaux et leurs directeurs comme des boucs émissaires des difficultés budgétaires de l'OMF... ''.
Vous ajoutez « Cependant, vu l'ampleur du coup de barre annoncé, je pense qu'un minimum de concertation serait hautement souhaitable ''.
Vous concluez en indiquant : « Quant aux salaires des directeurs à l'étranger présentés comme trop élevés, je serais curieux de pouvoir comparer leur montant avec ceux des directeurs en poste à l'OMF, voire des directeurs d'établissement en France, qui ne sont cependant exposés ni aux mêmes risques, ni aux mêmes difficultés ''.
Vous avez envoyé ce mail non seulement à votre supérieur hiérarchique mais également aux autres directeurs en poste dans les établissements situés en dehors de l'hexagone.
Nous ne pouvons accepter vos vives critiques à l'endroit de votre hiérarchie.
Nous ne pouvons pas non plus accepter que vous mettiez ainsi votre hiérarchie en porte à faux vis-à-vis de l'ensemble des Directeurs d'établissements.
Au vu de ces éléments, votre hiérarchie vous a indiqué, qu'elle ne pourrait vous reconduire sur votre poste de Directeur à Tananarive.
Vous avez alors indiqué unilatéralement (votre mail du 20 septembre 2017), en mettant en copie notamment le Président et le Directeur général de l'OMF, qu'il n'y aurait plus de chèque et donc plus de médicaments, d'oxygène, de repas pour les malades, arrêt des accouchements....
Vous ajoutez « pas de versement des salaires le 25 septembre....
Vous demandez de surcroît : « merci de m'envoyer un billet d'avion rapidement pour la fin de la semaine.
Votre décision unilatérale de quitter l'établissement est inacceptable.
Nous ne pouvons tolérer, que pour des raisons personnelles, vous envisagiez de mettre à mal le fonctionnement d'un établissement et l'image de I'Ordre de Malte.
Nous ne pouvons que considérer cette attitude comme déloyale et incompatible avec l'attitude d'un salarié de l'Ordre de Malte France.Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien du 11 octobre 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Aussi nous avons pris la décision de vous licencier.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de trois mois.
Pendant cette période, vous serez rémunéré aux échéances habituelles.
A l'issue de votre préavis, nous vous enverrons par courrier recommandé AR les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail. (...)'.
Monsieur [O] fait valoir que le premier motif de licenciement est une violation flagrante de son droit à la liberté d'expression et que le second motif est totalement mensonger et qu'en conséquence son licenciement est nul.
L'association les oeuvres hospitalères françaises de l'ordre de Malte soutient que les propos de M. [O] ont enfreint la charte du salariat de l'ordre de Malte et les valeurs de respect de l'autre prônées par elle. Elle fait valoir qu'étant une entreprise dite 'de tendance', le salarié était tenu par une obligation de réserve renforcée qu'il n'a pas respecté en mettant en cause le directeur international et en mettant tous ses pairs en copie dans l'intention de nuire à son supérieur.
Aux termes des dispositions applicables de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Et en application des dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1.
Conformément à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l'espèce, il est reproché à M. [O] les termes d'un mail du 15 septembre à l'adresse de M. [T] directeur international et envoyé en copie aux autres directeurs suite à une intervention de M. [T] concernant les projets d'organisation relatifs notamment aux structures hospitalières. Les termes employés par M. [O] et repris dans la lettre de licenciement relèvent en premier lieu d'une défense des directeurs d'hôpitaux de l'association travaillant à l'étranger, ils expriment ensuite le regret d'une absence de concertation et enfin ils soulignent une différence de rémunération au détriment des directeurs à l'étranger au regard des directeurs basés en France dont le rédacteur remet en cause la pertinence.
Dans ces propos, M. [O] n'a pas fait usage de termes injurieux ou diffamatoires et le dernier élément visé touchant à la différence de rémunération entre les directeurs à l'étranger et les directeurs basés en France, dont M. [T] fait partie, demeure mesuré et relève de la critique, de la liberté d'opinion et de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il y ait l'usage de propos outrancier. L'association fait elle-même état dans son courrier de vives critiques ayant mis sa hiérarchie en porte à faux ce qui ne renvoie pas à un abus dans l'exercice de la liberté d'expression.
L'association fait état d'un manquement à une obligation de réserve renforcée qui suppose une expression en dehors de l'association alors que M. [O] a adressé ce courrier à son supérieur et aux autres directeurs en restant dans le cercle de la hiérarchie au sein de l'association. Il n'est donc pas démontré d'intention de nuire dans l'expression en interne de critiques mesurées.
Il est ainsi retenu une atteinte au droit à la liberté d'expression de M. [O] relevant d'une liberté fondamentale ce qui entraîne la nullité de son licenciement.
Le second motif visé à la lettre de licenciement tient à la décision unilatérale de M. [O] de quitter l'établissement.
Le mail de M. [T] du 19 septembre 2017 est rédigé dans les termes suivants ' Ton avenant temporaire est caduque depuis le 17 septembre 00h00. Ce mail pour te confirmer ce que je viens de t'annoncer par téléphone : je ne peux pas te reconduire sur ton poste à Antananrivo.' Par courrier du 20 septembre, M. [O] s'est adressé à M [T] pour lui présenter la situation si il devait maintenir sa décision tant au sujet de l'hôpital qu'au sujet de sa situation personnelle l'obligeant à quitter le pavillon sainte fleur.
M. [T] n'est pas revenu sur sa décision mais a annoncé l'arrivée d'un nouveau directeur dont M. [O] a attendu la venue pour quitter l'hôpital.
Il est donc établi que M. [O] n'a pas unilatéralement quitter l'établissement.
En conséquence, ce second motif n'étant pas retenu dans l'appréciation de l'indemnisation du préjudice causé par la rupture, au regard de la situation personnelle de M. [O] âgé de 64 ans au moment des faits, il convient de condamner les oeuvres hospitalères françaises de l'ordre de Malte à lui verser une indemnité d'un montant de 35 000 euros pour licenciement nul. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux conformes aux condamnations par les oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte à M. [G] [O] sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur l'intérêt au taux légal
En application des dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation soit en l'espèce le 15 mars 2018 et les créances de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement qui a alloué à M. [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en première instance, d'y ajouter une indemnité de 2 500 euros au titre de ces frais en appel et de débouter les oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M [O] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de réintégration des per diem, de dommages intérêts pour préjudice distinct, de rappel d'indemnité de licenciement, de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [G] [O] nul,
Condamne les oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte à payer à M. [G] [O] une indemnité de 35 000 euros,
Condamne les oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte à payer à M. [G] [O] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal s'agissant des créances de nature salariale à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation soit en l'espèce le 15 mars 2018 et s'agissant des créances de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne les oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE