Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2022
N° RG 22/00009
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5QR
AFFAIRE :
[M] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. PJA
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F957
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Magali VERTEL,
Me Valérie RIVIERE-DUPUY
MP
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [I]
Le Margas
[Localité 2]
Représentant : Me Magali VERTEL, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
Représentant : Me Malick FALOLA, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. PJA représentée par Maître [F] ès qualités de liquidateur de M. [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: 000034 - N° du dossier 2022037
Représentant : Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire: 000034
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général qui a visé la procédure le 14/02/2022
M. [I] exerçait, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité d'installation, réparation, montage, maintenance et dépannage de matériel informatique ainsi que la vente de matériels et accessoires informatiques comprenant des consommables et des logiciels sous le nom commercial Planète informatique depuis le 30 avril 1998.
Par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 29 janvier 2015, M. [I], assigné par un salarié, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2015 ; la Selarl PJA, prise en la personne de maître [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2018, la procédure collective de M. [I] a été clôturée pour insuffisance d'actif.
A la suite d'un courrier du 20 septembre 2021 de la DGFIP demandant au liquidateur si le compte courant de M. [I] dans la SCI Albema avait été appréhendé, le tribunal de commerce de Chartres, saisi par requête de la Selarl PJA, ès qualités, par jugement du 7 octobre 2021, a déclaré rouvertes les opérations de la liquidation judiciaire de M. [I].
Saisi par requête du 17 novembre 2021 de la Selarl PJA, ès qualités, le tribunal de commerce de Chartres, par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, a :
- prorogé jusqu'au 7 octobre 2022 le délai de dépôt de l'état des créances de l'entreprise de M. [I] ;
- autorisé la Selarl PJA, ès qualités, à déposer au plus tard le 7 octobre 2022 au greffe du tribunal de commerce de Chartres, l'état des créances de l'entreprise de M. [I] ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 29 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2022 puis signifiées au ministère public avec la déclaration d'appel par acte du 18 janvier 2022, il demande à la cour, au visa de l'article L. 643-9 du code de commerce, de :
- dire que le compte courant d'associé au sein de la SCI Albema ne présente pas la somme de 37 474 euros issue d'une vente immobilière ;
- dire que le passif s'élevait à la somme de 718 000 euros auquel son actif ne peut faire face ;
en conséquence,
- annuler le jugement en ce qu'il a prorogé de 12 mois le délai de vérification du passif par la Selarl PJA ès qualités ;
- débouter la Selarl PJA, ès qualités, de sa requête tendant à la délivrance d'une prorogation de 12 mois du délai de vérification du passif au 7 octobre 2022 ;
- prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire ouvertes le 7 octobre 2021 pour insuffisance d'actif ;
en tout état de cause,
- condamner la Selarl PJA, ès qualités, au règlement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] soutient que la requête du liquidateur était entachée d'une erreur manifeste dans la chronologie de la présentation des faits et de la procédure dans la mesure où la SCI Albema dont
il est associé à hauteur de 1% a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres le 23 décembre 2014, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est intervenue le 26 mars 2015, soit trois mois après la création de la SCI dont maître [F] ne pouvait ignorer l'existence et le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire le 26 mars 2018. Il fait valoir que celui-ci a disposé d'un délai de trois ans pour réaliser éventuellement son actif tiré de son compte courant d'associé qu'il présente désormais comme un élément nouveau dans sa requête bien que remontant à 2014. Il estime que dans ces circonstances la demande de prorogation du délai de douze mois pour vérifier le passif n'est pas justifiée.
Il estime que l'action en recouvrement de passif que se propose de mener le liquidateur s'agissant de la créance du Crédit agricole est prescrite et que le recouvrement de la dette sociale et fiscale se heurte à une insuffisance d'actif manifeste.
Il fait valoir par ailleurs que le compte courant d'associé qui lui a été attribué est la contrepartie de l'apport qu'il a effectué dans le capital de la SCI, lui-même compensé par le droit de jouissance à vie lui permettant de le garantir de la non éviction de son logement actuel.
Il relève que maître [F] n'a pas apporté la preuve que ce compte courant, dont le solde est nul du fait de sa compensation, serait de nature à faire face à son passif même actualisé en 2021.
Il s'estime en conséquence fondé à solliciter l'annulation du jugement.
La Selarl PJA, ès qualités, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 février 2022, demande à la cour de :
- débouter M. [I] de toutes ses demandes ;
en conséquence,
à titre principal,
- confirmer le jugement ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement ;
- dire qu'il n'y a pas lieu de proroger le délai de dépôt de l'état des créances ;
en tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle observe qu'il n'est nullement mentionné dans la déclaration d'appel que l'appel de M. [I] tend à l'annulation du jugement de sorte que la cour n'a pas le pouvoir de l'annuler mais seulement de le réformer ou de l'infirmer, l'effet dévolutif de l'appel étant limité aux chefs de jugement expressément mentionnés dans la déclaration d'appel de M. [I], conformément aux dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile.
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour annulait le jugement, après avoir observé que M. [I] ne peut profiter de la présente instance pour demander que la cour se prononce sur la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif dans la mesure où le jugement du 7 octobre 2021, en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure collective, est définitif, elle fait valoir que la reprise de la procédure n'entraîne pas l'ouverture d'une nouvelle procédure ; que l'état des créances, établi lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 janvier 2015 et déposé au juge-commissaire désigné dans la procédure collective, est définitif et fait état d'un passif de 744 640,43 euros et qu'il n'y a donc pas lieu de voir fixer ou proroger un quelconque délai de dépôt de l'état des créances.
Elle ajoute que pour obtenir la réouverture des opérations de liquidation judiciaire, les dispositions légales ne lui imposent pas de justifier d'un fait nouveau ou de démontrer que le débiteur lui aurait sciemment caché un actif mais simplement de prouver que des actifs n'ont pas été réalisés et que les actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle observe aussi que l'appelant ne verse pas aux débats les bilans de la SCI qui démontreraient que son compte courant d'associé est nul.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui l'a visé le 14 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 901 4° du code de procédure civile prévoit que : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel et limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Selon l'article 562 du même code, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Enfin, l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [I] a précisé que son appel était limité au chefs de jugement expressément critiqué suivant :
'autorise la Selarl PJA ès qualités à déposer au plus tard le 7 octobre 2022 au greffe du tribunal de commerce de Chartres, l'état des créances de l'entreprise de M. [I] [M]'.
Il est exact qu'il n'est nullement mentionné dans la déclaration d'appel de M. [I] que son appel tend à l'annulation du jugement mais ceci n'a pas d'incidence sur l'effet dévolutif de l'appel.
Cependant, aux termes de ses conclusions, l'appelant demande l'annulation du jugement sans développer au soutien de cette prétention aucun moyen relatif à la nullité du jugement déféré à la cour mais uniquement des moyens relatifs au chef du jugement expressément critiqué dans sa déclaration d'appel, moyens qui ne peuvent tendre en réalité qu'à l'infirmation du jugement, prétention dont il n'a pas saisi la cour au terme du dispositif de ses conclusions.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d'annulation du jugement et la cour ne peut que confirmer le jugement dans les limites de l'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Déboute M. [I] de sa demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [I], en procédure collective, aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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